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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 23/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02377 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIOX
DEMANDERESSE :
La société CEGELEASE, société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social sis [Adresse 1] à Englos (59320), inscrite au registre du
commerce et des sociétés de [Localité 5] Métropole sous le numéro 622 018 091, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Benjamin MOUROT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Maître [G] [B] (ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CRYO, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, enregistrée sous le numéro 819.916.909), demeurant [Adresse 3],
défaillant
Monsieur [W] [M] né le 27 mars 1996 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Ayant pour avocat Plaidant, La SAS PROCESCIAL AVOCAT, représentée par Maître [L] [X], inscrit au Barreau de Lille,
ACTE INITIAL du 19 Avril 2023 reçu au greffe le 24 Avril 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [M], exerçant l’activité d’ostéopathe, a conclu le 18 février 2022 un contrat de location avec la SAS CEGELEASE, exerçant sous l’enseigne MEDILEASE, portant sur du matériel de cryothérapie fourni par la SAS CRYO EVOLUTION.
Ce contrat était stipulé pour une durée initiale de 60 mois avec des loyers mensuels de 592,86 euros HT.
Le matériel a été livré à Monsieur [W] [M] suivant procès verbal de réception du 9 mars 2022.
Par courriers recommandés du 5 janvier 2023, le conseil de Monsieur [W] [M] sollicitait l’annulation de l’opération contractuelle auprès des sociétés CEGELEASE et CRYO EVOLUTION faisant notamment valoir son droit de rétractation.
La SAS CEGELEASE répondait, suivant courrier du 30 janvier 2023 adressé par son conseil, que le contrat ne pouvait être résilié unilatéralement.
La SAS CRYO EVOLUTION était placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 23 février 2023 ? Maître [G] [B] étant désigné liquidateur.
En l’absence de paiement par Monsieur [W] [M] des échéances dues au titre du contrat, la SAS CEGELEASE a fait assigner ce dernier, par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner la résiliation du contrat et la restitution du matériel ainsi que la condamnation du défendeur au paiement de l’indemnité de résiliation.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/2377.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à domicile le 9 août 2023, Monsieur [W] [M] a fait assigner Maître [G] [B] ès qualités de liquidateur de la SAS CRYO EVOLUTION en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/4525.
Il a été procédé à la jonction de ces deux procédures sous le n° de RG 23/2377 suivant ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, la SAS CEGELEASE demande au tribunal de :
Vu les conditions générales du contrat de location n°62201148/00,
Vu notamment les articles 1103, 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUER comme de droit sur la demande de jonction formulée par M. [M], DEBOUTER M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER la résiliation du contrat n°62201148/00 aux torts exclusifs de Monsieur [W] [M] du fait de son inexécution contractuelle au titre du contrat,
Et en conséquence,
CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la société CEGELEASE, exerçant sous l’enseigne MEDILEASE, la somme de 39.752, 66 € TTC, au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts légaux à compter du 9 mars 2023 et à une pénalité de 10% des loyers impayés restant à courir,
ORDONNER la restitution du matériel loué en vertu du contrat n°62201148/00, aux frais exclusifs de M. [M], à l’adresse du siège social de CEGELEASE, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la société CEGELEASE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [W] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, Monsieur [W] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article L.242-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1130 et suivants, 1178, 1128, 1163, 1216, 1225, 1217, 1229, 1227 et 1353 du code civil,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile.
Déclarer applicables les dispositions visées par l’article L.221-3 du code de la consommation
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer toute l’opération contractuelle litigieuse anéantie par l’effet de la rétractation exercée par M. [W] [M], le 05/01/2023,
En conséquence,
Débouter les sociétés CRYO EVOLUTION et CEGELEASE de toutes leurs demandes,
Condamner la société CEGELEASE à restituer à M. [W] [M], la somme de 8537,16€ avec intérêts calculés selon les modalités de l’article L.242-4 du code de la consommation, et capitalisation,
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
Annuler toute l’opération contractuelle litigieuse notamment pour les motifs suivants :
o Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison ou d’exécution des prestations
o Violation de l’obligation d’indiquer le total des coûts mensuels,
o Absence de remise d’un exemplaire papier du contrat de location,
o Objet illicite
En conséquence,
Débouter les sociétés CRYO EVOLUTION et CEGELEASE de toutes leurs demandes
Condamner la société CEGELEASE à restituer à M. [W] [M], la somme de 8537,16€ avec intérêts calculés selon les modalités de l’article L.242-4 du code de la consommation à compter du jugement à intervenir, et capitalisation,
SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
Déclarer les contrats résiliés à la date du 05/01/2023,
En conséquence,
Débouter les sociétés CRYO EVOLUTION et CEGELEASE de l’intégralité de leurs demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l’anéantissement de l’un quelconque des contrats,
En conséquence,
o Débouter les sociétés CRYO EVOLUTION et CEGELEASE de toutes leurs demandes,
o Condamner la société CEGELEASE à restituer à M. [W] [M], la somme de 8537,16€ avec intérêts au taux légal et capitalisation,
Débouter la société CEGELEASE de ses demandes en paiement et en restitution du matériel dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement du prix allégué d’acquisition du matériel
Condamner la société CEGELEASE à verser à M. [W] [M], la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure Écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation à l’encontre de M. [M].
Maître [G] [B] ès qualités de liquidateur de la SAS CRYO EVOLUTION, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée pour plaider au 15 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Suivant message RPVA du 11 octobre 2024, Monsieur [W] [M] a produit l’acte de signification de ses dernières conclusions au liquidateur de la SAS CRYO EVOLUTION du 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Suivant l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 24 juin 2024 et de la fixer à la date des plaidoiries dès lors qu’il doit être justifié du caractère contradictoire à l’égard du liquidateur de la SAS CRYO EVOLUTION, défaillant à la procédure, des conclusions prises par Monsieur [W] [M].
Sur l’exercice par Monsieur [M] du droit de rétractation
Monsieur [W] [M] dit avoir exercé le droit de rétractation de l’opération contractuelle qui lui est reconnu par la loi. Il invoque la conclusion hors établissement des contrats, l’absence de salarié employé par lui et le fait que le contrat de location n’entre pas dans le champ de son activité principale.
Il conteste la qualification de service financier appliqué par la SAS CEGELEASE au contrat pour se soustraire aux dispositions du code de la consommation. Il fait valoir que le contrat de location simple de bien n’est pas un service financier et que la SAS CEGELEASE n’est pas un établissement financier. Il ajoute que même si le contrat de la SAS CEGELEASE était inattaquable sur le fondement du code de la consommation, l’anéantissement du contrat du fournisseur, qui n’est pas un contrat financier, entraîne nécessairement la caducité du contrat de la SAS CEGELEASE.
Monsieur [W] [M] considère que les contrats étant interdépendants puisqu’ils ont concouru à la réalisation de la même opération économique consistant en la fourniture et en la location du même matériel et que si l’un des contrats est anéanti, tous les autres deviennent caducs.
La SAS CEGELEASE fait valoir que les contrats portant sur les services financiers, dont fait partie le contrat de location financière consenti à Monsieur [W] [M], sont exclus du champ d’application du droit de rétractation.
Elle ajoute qu’à supposer que le contrat de location financière ne constitue pas un contrat portant sur un service financier, l’équipement loué entre bien dans le champ de l’activité principale de Monsieur [W] [M], que ce dernier a donc signé le contrat en tant que professionnel et qu’il convient donc d’écarter le bénéfice des dispositions du code de la consommation.
La SAS CEGELEASE conteste la nullité ou la caducité du contrat de location financière au motif de l’interdépendance des contrats invoquée par Monsieur [W] [M]. Elle fait valoir que ce dernier ne démontre pas l’existence d’un premier contrat, ni sa disparition ; qu’il n’est pas partie au contrat d’achat conclu entre elle-même et la SAS CRYO EVOLUTION et que ce contrat n’est pas anéanti.
***
*sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation
L’article L221-1 I 2° du code de la consommation prévoit notamment que pour l’application du présent titre sont considérés comme :
« 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes (…)
Ce même texte définit le contrat de fourniture de services comme celui par lequel le professionnel s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix.
Selon l’article L221-3, les dispositions de ce code applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L’article L.221-2 4°du code de la consommation précise que sont exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.
Il résulte de l’article L221-1 du même code que les dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers sont régies par le chapitre suivant (articles L.222-1 à L222-18) qui s’appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
L’article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi dite Hamon, définit le service financier comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».
Si l’article L311-2 du code monétaire et financier inclus dans le livre III du code monétaire et financier permet effectivement aux établissements de crédit et aux sociétés de financement d’effectuer des opérations connexes à leur activité telles que "[…] 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail", il n’en résulte pas que toute opération de location simple répond nécessairement à la définition du service financier au sens du code de la consommation.
Dans le cas présent, il convient de relever que le contrat litigieux porte sur la location par la SAS CEGELEASE (désignée comme le loueur) à Monsieur [W] [M] (désigné comme le locataire) du matériel de cryothérapie, sans aucune option d’achat.
L’objet principal du contrat est la location du matériel en contrepartie du paiement d’un loyer et non pas un financement, ce que corroborent les obligations réciproques du loueur et du locataire énumérées aux conditions générales de vente.
Un tel contrat ne constitue pas un service financier au sens de l’article L221-4 précité, mais s’analyse en un contrat de fourniture de services relevant de l’article L221-1 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède qu’est applicable l’article L221-3 du code de la consommation qui prévoit que les dispositions relatives à l’obligation d’informations précontractuelles, aux contrats conclus hors établissement et au droit de rétractation sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Le dispositif de protection est étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions.
Ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris.
La SAS CEGELEASE ne conteste ni le fait que le contrat a été conclu hors établissement entre deux professionnels, ni le fait que Monsieur [W] [M] emploie moins de 5 salariés.
Suivant la définition communément retenue, l’ostéopathie est une pratique de soins non conventionnelle qui repose sur l’idée que des manipulations manuelles du système musculosquelettique et des techniques de relâchement myofascial aident à prévenir ou remédier aux troubles fonctionnels du corps humain.
Le contrat de location litigieux porte sur un « appareil de cryothérapie corps entier », dont on observera, au vu de la facture produite, qu’il a nécessité le déplacement d’un technicien pour son installation et une formation en cryothérapie ainsi que sur l’utilisation de la machine dispensée par un formateur agréé. Si cet équipement permettait à Monsieur [W] [M] de proposer une prestation complémentaire à ses patients, il ne constituait pas l’outil nécessaire à son activité d’ostéopathe qui est une pratique exclusivement manuelle et requérait des compétences spécifiques qui ne sont pas celles d’un ostéopathe.
Il en résulte que l’équipement loué par Monsieur [W] [M] n’entre pas dans le champ de son activité principale.
Ainsi, il doit être jugé que Monsieur [W] [M] devait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, notamment l’obligation d’informations précontractuelles prévue à l’article L221-5 et l’information sur le droit de rétractation prévu par l’article L221-18 qui octroie au consommateur un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement.
*sur le droit de rétractation
L’article L221-18 du code de consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
L’article L 221-5 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu’il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu’il existe ainsi qu’un formulaire type de rétractation.
Suivant l’article L 221-8, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L 221-5.
En cas de non-respect de ces dispositions, l’article L221-20 prévoit la prolongation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [M] a accepté le devis de la SAS CRYO EVOLUTION du 9 février 2022 d’un montant de 39.480 euros qui a donné lieu à la facture de même montant émise sur MEDILEASE, enseigne de la SAS CEGELEASE.
La SAS CRYO EVOLUTION s’engageait, en dehors de la fourniture de l’équipement ayant donné lieu au contrat de location, à assurer l’entretien périodique de l’appareil, offert la première année, ainsi qu’une assistance téléphonique 7 jours sur 7 ainsi que cela résulte du devis et de la facture de la SAS CRYO EVOLUTION.
Il existe donc un contrat de maintenance et d’assistance entre la SAS CRYO EVOLUTION et Monsieur [W] [M].
Or force est de constater que ni le devis du 9 février 2022, ni le contrat de location signé le 18 février 2022 ne comprennent d’information sur l’existence et les modalités d’un droit de rétractation et qu’aucun bordereau de rétractation n’y figure de sorte que Monsieur [W] [M] pouvait exercer ce droit jusqu’au 28 mars 2023 (date de livraison du 9 mars 2023 + 14 jours).
C’est donc valablement que Monsieur [W] [M] a exercé son droit de rétraction tant auprès de la SAS CRYO EVOLUTION que de la SAS CEGELEASE aux termes des courriers recommandés avec accusé réception adressés par son conseil le 5 janvier 2023.
*sur les effets de la rétraction
Monsieur [W] [M] demande l’anéantissement de l’opération contractuelle, la caducité des contrats interdépendants que le tribunal n’a pas anéantis et la restitution de l’intégralité des paiements effectués.
Il précise qu’en cas d’annulation d’un contrat, la responsabilité civile des parties ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel compte tenu de l’effet rétroactif de l’anéantissement.
Il sollicite le rejet de la demande de restitution du matériel au motif que la SAS CEGELEASE ne justifie pas du paiement du prix d’acquisition de ce matériel.
La SAS CEGELEASE demande la restitution du matériel loué. Elle indique ne pas avoir à justifier du règlement de la facture du fournisseur, Monsieur [W] [M] n’étant pas partie au contrat de vente du matériel. Elle ajoute avoir justifié du règlement effectué.
***
L’article L221-24 du code de la consommation prévoit que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L221-23 du code de la consommation dispose que le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’articleL221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
En l’espèce, il convient de constater l’anéantissement des contrats souscrits par Monsieur [W] [M] auprès de la SAS CRYO EVOLUTION et la SAS CEGELEASE consécutif à l’exercice par ce dernier de son droit de rétractation.
La SAS CEGELEASE sera donc déboutée de ses demandes en résiliation du contrat de location pour inexécution contractuelle et en paiement au titre de l’indemnité de résiliation et de la pénalité de 10% des loyers impayés restant à courir, le contrat n’ayant plus d’existence juridique.
Les parties devant être remises dans l’état où elles se trouvaient en raison de l’effet rétroactif de la rétractation, il convient d’ordonner la reprise par la SAS CEGELEASE du matériel loué par Monsieur [W] [M] en vertu du contrat de location, la SAS CEGELEASE n’ayant pas à justifier du règlement de la facture d’achat du matériel auprès du fournisseur vis à vis de Monsieur [W] [M] lequel est tiers au contrat de vente et ce en application de l’article 1199 du code civil.
Il sera relevé à titre surabondant que la SAS CEGELEASE a produit l’ordre de virement des sommes dues à la SAS CRYO EVOLUTION et que le matériel a été livré suite à ce virement, ce dont il doit être déduit que la SAS CEGELEASE a réglé le matériel dont s’agit et qu’elle en est propriétaire.
La reprise du matériel sera effectuée aux frais exclusifs de ladite société compte tenu de la nature du bien qui ne peut être renvoyé par voie postale.
Monsieur [W] [M] ne justifiant pas avoir payé la somme de 8.537,16 euros dont il sollicite le remboursement, il sera débouté de la demande qu’il formule à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS CEGELEASE succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Monsieur [W] [M] demande d’écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation prononcée à son encontre.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
***
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, la demande de Monsieur [W] [M] étant sans objet puisqu’aucune condamnation n’est prononcée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 24 juin 2024,
DIT que la clôture est fixée à la date des plaidoiries,
CONSTATE l’anéantissement des contrats souscrits par Monsieur [W] [M] auprès de la SAS CRYO EVOLUTION et la SAS CEGELEASE,
DEBOUTE la SAS CEGELEASE de ses demandes en résiliation du contrat de location et en paiement au titre de l’indemnité de résiliation et de la pénalité de 10% des loyers impayés restant à courir,
ORDONNE la reprise par la SAS CEGELEASE du matériel loué par Monsieur [W] [M] en vertu du contrat de location aux frais exclusifs de ladite société,
DEBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande en remboursement,
CONDAMNE la SAS CEGELEASE aux dépens,
CONDAMNE la SAS CEGELEASE à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 DECEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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