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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 18 déc. 2025, n° 25/03923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01225
JUGEMENT
DU 18 Décembre 2025
N° RC 25/03923
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[K] [R] [P]
ET :
[V] [Q] épouse [Z]
Débats à l’audience du 30 Octobre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître COIRON
Copie à :
Madame [Z]
Monsieur le Prefet d'[Localité 1] et [Localité 2]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 18 Décembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. BLANC, Magistrat honoraire, excerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [K] [R] [P]
née le 18 Avril 1936 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [V] [Q] épouse [Z]
née le 25 Septembre 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparante
D’autre Part ;
Attendu que par acte en date du 27 août 2025 , [K] [R] [P] , assistée d'[W] [H], curatrice, assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans [V] [Q] épouse [Z], et ce, au visa des articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir ordonner l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, pour un local à usage d’habitation sis à [Adresse 4]) [Adresse 5],de voir ordonner l’expulsion de [V] [Q] épouse [Z] et de voir condamner [V] [Q] épouse [Z] à lui payer la somme de 11 525 € ,comptes arrêtés au 21 août 2025 , ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation , réclamant en outre le paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie défenderesse ne conteste pas la dette, précisant qu’il s’agit du montant qu’elle a déclaré à la banque de France dans le cadre de sa procédure de surendettement ;
Attendu que la partie demanderesse apporte aux débats le bail liant les parties, , ainsi que le commandement de payer en date du 29 avril 2025 , lequel est demeuré infructueux, et l’historique du compte ;
Que le calcul proposé est exact ;
Qu’il est constant que le commandement est demeuré infructueux dans le délai de deux mois ;
Attendu que la partie demanderesse précise que la procédure de surendettement engagée par [V] [Q] épouse [Z] a été déclaré recevable, mais qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements, de sorte qu’il n’existe pas de possibilité de suspendre la clause résolutoire ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à l’ensemble des demandes de [K] [R] [P] , assistée d'[W] [H], curatrice ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’ intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce l’ acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, et autorise en conséquence, faute de départ volontaire, l’expulsion de [V] [Q] épouse [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local qu’elle occupe actuellement à [Adresse 6] , avec le secours de la force publique si besoin est,
Condamne [V] [Q] épouse [Z] à payer à [K] [R] [P] , assistée d'[W] [H], curatrice, la somme de 12 385 € au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 30 octobre 2025 , ainsi qu’à compter de cette date, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer échu, charges en sus, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Dit que les meubles présents dans le logement lorsqu’il sera libéré suivront le sort prévu aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne [V] [Q] épouse [Z] à payer à [K] [R] [P] , assistée d'[W] [H], curatrice, la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [V] [Q] épouse [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par le Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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