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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 avr. 2025, n° 25/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 609
Appel des causes le 23 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01731 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GIA
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [O]
de nationalité Malienne
né le 25 Octobre 1990 à [Localité 3] (MALI), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le27 janvier 2025 par M. PREFET DE LA SEINE-[Localité 7], qui lui a été notifié le 06 février 2025 par LRAR.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 18 avril 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 18 avril 2025 à 15 heures 20 .
Vu la requête de Monsieur [K] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Avril 2025 à 12 heures 43 ;
Par requête du 22 Avril 2025 reçue au greffe à 15 heures 46, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai perdu mon passeport. J’ai fait une déclaration. Je ne veux pas repartir au Mali. Ma vie est risquée de retourner là-bas. J’ai deux enfants là-bas. J’avais des problèmes là-bas. Je paie une pension alimentaire pour mon fils en France et j’achète des cadeaux pour mes enfants. J’ai fait des captures écran mais j’ai pas fait toutes les captures. J’ai tous les documents chez mon avocat à [Localité 6]. On est passé au JAF. J’ai des droits de visite pour mon enfant en France. Je ne l’exerce pas. J’appelle et elle répond pas à mes messages. J’habite [Adresse 1] tous les jours. J’avais des fiches de paie. Je travaille en intérim. C’est sur mon téléphone. On m’a trop donné de temps pour envoyer tous mes documents.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ; il y a une requête en contestation et je soutiens deux moyens
– Défaut d’information des droits liés au statut des travailleurs étrangers. L’information doit être donnée avant toute exécution de retour. Il n’y a pas d’affiche au CRA. Il a été interpellé quand il travaillait.
– Erreur d’appréciation sur la motivation du placement : Monsieur dispose d’une adresse stable, il travaille de manière régulière et participe au paiement des pensions alimentaires. Il a des attaches suffisantes pour permettre un placement sous assignation à résidence.
Je sollicite également une assignation à résidence.
MOTIFS
Sur le défaut d’information des droits des travailleurs étrangers :
Il y a lieu de relever que Monsieur [O] ne justifie pas de sa qualité de travailleur depuis le mois de juin 2024. S’il prétend avoir été contrôlé en gare de [Localité 2] alors qu’il se rendait sur un chantier, il n’en justifie pas. Le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation :
L’administration a indiqué dans son arrêté de placement en rétention que la demande de carte de séjour temporaire présentée par l’intéressé avait été rejetée parce qu’il ne justifiait pas d’une contribution auprès de son enfant et que devant la commission il indiquait qu’il n’avait pas vu son fils vivant en France depuis un an. Il était relevé qu’il avait été mis en cause pour des faits de violences conjugales. Il était indiqué qu’il n’était pas en possession de son passeport, que sa demande d’asile avait été rejetée en 2020 et son recours rejeté par la CNDA en 2021 et qu’enfin il refusait tout retour au Mali. L’administration a ainsi apprécié justement les garanties de représentation de Monsieur [O]. Sa décision est motivée en droit et en fait. Le moyen doit rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Un tel dispositif est une alternative au placement en rétention et pour en bénéficier l’étranger doit non seulement accepter la mesure d’éloignement mais aussi remettre en original son passeport auprès des services de police. En l’espèce, Monsieur [O] ne répond à aucune de ces conditions. La demande sera rejetée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/001732
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [K] [O]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h06
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01731 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GIA
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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