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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 sept. 2025, n° 24/02233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 08 septembre 2025
88H
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02233 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPW2
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
[B] [T]
— Expéditions délivrées à Monsieur [N] [T]
— FE délivrée à Me Alexis GARAT
Le 08/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
87 rue Nuyens
33056 BORDEAUX CEDEX
Représenté par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur(s) à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
Résidence Soleil Vert – Ecoquartier Terre Sud – porte 104
15 rue Louis Denis Mallet
33130 BÈGLES
Présent
Demandeur(s) à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Juin 2025
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 23 juillet 2024, FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte à l’égard de Monsieur [B] [T] d’un montant total de 1.580,23 €.
Suivant procès-verbal de réception d’une opposition à contrainte reçu le 8 août 2024, Monsieur [B] [T] a délaré former opposition au greffe du tribunal judiciaire de ce siège.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 21 octobre 2024, au cours de laquelle elle a été renvoyée à une audience ultérieure.
A l’audience du 23 juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après 3 renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, demande au tribunal :
— de déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [B] [T],
— à titre subsidiaire de rejeter l’opposition et de condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 1.580,23 € au titre du solde de sa créance,
— de condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il explique que Monsieur [B] [T] s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 28 février 2023 et a bénéficié d’une réadmission au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il indique qu’à ce titre il a perçu des sommes au mois d’août 2023 alors qu’il a effectué des missions d’intérim au cours de ce mois-là. Il met en avant l’absence de motivation de l’opposition de Monsieur [B] [T]. En réponse à l’argumentation de ce dernier visant à lui reprocher de ne pas avoir présenté son dossier devant l’instance paritaire, il signale d’une part que cette argumentation n’est pas recevable pour contester une contrainte et d’autre part que l’instance paritaire saisi à refuser sa demande de remise de dette.
En défense, Monsieur [B] [T], comparant, déclare avoir formulé dès réception de la contrainte une demande d’effacement de la dette par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2023. Il soutient que FRANCE TRAVAIL, soumise à l’obligation de soumettre sa demande à l’instance paritaire, n’a pas respecté son obligation et l’a mis en demeure de payer le trop-perçu le 25 mars 2025. Il ajoute avoir dénoncé ce manquement à FRANCE TRAVAIL par courrier recommandé avec accusé de réception le 21 mai 2024. Il estime que cet organisme a manqué gravement à ses obligations et sollicite la condamnation de FRANCE TRAVAIL à lui payer la somme d’un euro symbolique et de rejeter et de déclarer nul et non avenue la contrainte de payer émise par FRANCE TRAVAIL, cette dernière l’ayant empêché de bénéficier de l’examen de sa demande d’effacement de dette par la commission adéquate. Il demande, enfin, au tribunal de prononcer l’effacement de la dette réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les parties ayant été autorisées à produire des notes en délibéré, FRANCE TRAVAIL et Monsieur [B] [T] ont chacun adressé des pièces complémentaires dans le délai qui leur était imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que «le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandé avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire».
Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte a été délivrée le 23 juillet 2024 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 27 juillet 2024. L’opposition a été formée par Monsieur [B] [T], par déclaration au greffe reçu par procès-verbal le 8 août 2024, soit dans les 15 jours suivant la notification.
FRANCE TRAVAIL conclut à l’irrecevabilité de l’opposition qui n’est pas motivée.
Toutefois, si l’article R. 5426-22 du code du travail, dont les dispositions sont rappelées dans la contrainte qui a été signifiée à Monsieur [B] [T], rappelle la nécessité d’une opposition motivée, force est de constater qu’il ne prévoit pas de sanction en cas d’absence de motivation.
Il s’ensuit que le défaut de motivation n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de l’opposition.
Dans ces conditions, l’opposition est recevable. La contrainte est ainsi mise à néant, il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
— Sur la demande en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article R. 5426-19 du code du travail, «le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l’opérateur France Travail dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par l’opérateur France Travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de l’opérateur France Travail sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent».
Monsieur [B] [T] soutient que FRANCE TRAVAIL n’a pas soumis sa demande à l’instance paritaire concernée pour étudier sa demande de dégrèvement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier en date du 12 octobre 2023, FRANCE TRAVAIL a notifié à Monsieur [B] [T] un trop-perçu d’un montant de 1.568,91 € au mois d’août 2023 au motif de l’exercice d’une activité professionnelle salariée non déclarée, les revenus perçus ne pouvant être intégralement cumulés avec les allocations de chômage. Ce courrier lui indiquait, également, qu’il avait la possibilité de solliciter un effacement de dette, sa demande étant examinée par une instance paritaire, après analyse de sa situation personnelle et de ses explications, ou de contester le trop-perçu en formant un recours gracieux, dans un délai de deux à compter de la réception du courrier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2023, Monsieur [B] [T] a contesté ce trop-perçu, sur le fondement des dispositions de l’article R. 5426-19 du code du travail, et a demandé qu’elle soit annulée.
Suivant courrier recommandé reçu le 29 mars 2024, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [B] [T] de rembourser la dette de 1.568,91 € avant le 22 avril 2024.
Dans les suites, Monsieur [B] [T] a par courrier recommandé avec accusé de réception contesté la mise en demeure tout en soulignant sa contestation émise le 27 novembre 2023.
Toutefois, par courrier en date du 17 février 2025, le Directeur de l’agence paritaire régionale a sollicité auprès de Monsieur [B] [T] des précisions et des justificaifs pour examiner sa situation sur la base de sa contestation du 27 novembre 2023. Aucun élément ne permet d’établir que ce dernier a déféré à ce courrier. Puis, par courrier en date du 1er avril 2025, le Directeur de l’agence lui a notifié le refus de sa demande d’effacement et l’a invité à la rembourser avant le 16 avril 2025.
Il apparaît, ainsi que Monsieur [B] [T] ne peut reprocher à FRANCE TRAVAIL de ne pas avoir soumis sa demande d’effacement à l’instance paritaire, d’autant que la preuve est rapportée que cette instance a été saisie et qu’elle a statué sur sa demande après avoir sollicité ses observations et réclamer des pièces.
En tout état de cause, aucune disposition légale n’interdit à FRANCE TRAVAIL d’émettre une contrainte pour obtenir le paiement de sa créance même si l’instance paritaire est saisi. Il convient, en effet, de rappeler que l’article R. 5426-19 du code du travail renvoie aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que «le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet», de sorte que l’absence de réponse de l’instance paritaire dans ce délai de deux mois vaut décision de rejet du recours.
Aussi, Monsieur [B] [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de FRANCE TRAVAIL.
Sur le bien fondé de la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [T]:
— n’a pas déclaré d’activités salariées ni de revenus au cours du mois d’août 2023 à FRANCE TRAVAIL,
— a perçu l’allocation retour à l’emploi au cours du mois d’août 2023, d’un montant de 1.568,91 €,
— a été employé et rémunéré par une agence d’interim au cours du mois d’août 2023 lui permettant de disposer de revenus salariés.
Monsieur [B] [T] ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les sommes qui lui sont réclamées.
Aussi, au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur [B] [T] a cumulé ses allocations chômage avec ses revenus d’activités professionnelles et que FRANCE TRAVAIL est fondé à lui réclamer la somme de 1.568,91 € titre de l’indû de l’allocation retour à l’emploi qu’il a perçu augmentés des frais d’un montant de 11,32 €.
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de contrainte, de signification de contrainte et le cas échéant de la procédure d’exécution.
Il apparaît, équitable compte tenu de la situation économique des parties, de laisser à chacune d’elles la charge de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
— DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [T] à l’encontre de la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL le 23 juillet 2024 ;
— MET A NEANT la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL le 23 juillet 2024 ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.580,23 € correspondant à un indû d’allocation retour à l’emploi et aux frais ;
—
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL du surplus de ses demandes ;
—
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux entiers dépens en ce compris les frais de contrainte et de notification de contrainte.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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