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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 22 nov. 2024, n° 24/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 22 Novembre 2024
N° RC 24/01530
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[D] [Y]
[E] [Y]
ET :
[F] [H]
Débats à l’audience du 10 Octobre 2024
copie et grosse le :
à M. [Y]
à Mme [Y]
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [D] [Y]
né le 11 Août 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [E] [Y]
née le 05 Mars 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
comparante
D’une Part ;
ET :
Madame [F] [H]
née le 31 Août 1982 à , demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2017, Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [E] ont loué à Madame [H] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 350 euros, charges comprises.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2023 remis à étude, Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [E] ont fait délivrer à Madame [H] [F] un commandement de payer la somme de 1084 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 19 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 19 mars 2024 délivré à étude, Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [E] ont fait assigner Madame [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande de :
— bien vouloir concilier les parties,
et à défaut,
— ordonner l’acquisition de la clause résolutoire et, par conséquence, la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [H] [F], ainsi que tout occupant de son chef avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [H] [F] à payer une somme principale de 3297 euros au titre des loyers et charges impayés dus à mars 2024, avec intérêts légaux à compter de la date de la signification de l’assignation, en sus de la capitalisation des intérêts,
— condamner Madame [H] [F] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel outre les charges et taxes récupérables, soit la somme de 350 euros, avec possibilité de valorisation dans les mêmes conditions que le loyer, et ce jusqu’à son départ effectif,
— condamner Madame [H] [F] à payer la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 5] et [Localité 6] le 21 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 5 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [E], n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Madame [H] [F] a comparu et expliqué qu’elle avait quitté le logement le 23 ou 24 avril 2024. Elle a expliqué qu’elle reconnaissait la dette locative, qu’elle avait déposé un dossier de surendettement, qu’elle ne travaillait pas mais percevait une pension d’invalidité de catégorie 2 et qu’elle ne pouvait pas rembourser sa dette au-delà de la somme de 80 euros par mois.
Le 5 septembre 2024 à la fin de l’audience, alors que l’affaire avait été mise en délibéré, Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [E] se sont présentés en expliquant qu’ils étaient bien présents au tribunal au début de l’audience mais qu’ils avaient été orientés vers une autre salle d’audience. Le même jour, peu de temps après l’audience, le greffe du juge des contentieux de la protection recevait un e-mail de Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [E] réitérait cette explication.
Dans ce contexte, le juge des contentieux et de la protection a décidé de rouvrir les débats à l’audience du 10 octobre 2024.
L’affaire a donc été à nouveau appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [E], comparants, indiquent que la locataire a effectivement quitté les lieux, indiquant sa nouvelle adresse. En substance, ils se sont désistés de leur demande en résiliation et expulsion, maintenant les autres demandes et sollicitant un remboursement de la dette locative par mensualité de 100 euros.
Madame [H] [F] n’a pas comparu à cette seconde audience et ne s’est pas faite représenter.
Le formulaire de diagnostic social et financier a été retourné au greffe 7 mai 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX ou de la CAF et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le fond
Sur la demande de condamnation en paiement de la dette locative
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer au terme convenu au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à la date de l’audience, permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que la dette s’élèverait à 4297,69 euros au 25 juillet 2024.
La somme réclamée appelle les observations suivantes : il contient les dépens d’instance pour un total de 402,60 euros qui ne relèvent pas du régime des arriérés locatifs.
Par suite, la dette locative à retenir est de 3895,39 euros.
Madame [H] [F] a indiqué être en mesure de s’acquitter de cette dette en plusieurs mensualités, sollicitant ainsi des délais de paiement. Elle indique pouvoir verser 80 euros par mois.
Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [E] acceptent un échelonnement du règlement de la dette locative sollicitent un règlement de cette dette en mensualités de 100 euros.
Dans ce contexte, dans l’intérêt de l’ensemble des parties, et par dérogation à la règle de l’échelonnement des paiements sur 24 mois, et afin de parvenir à un règlement de la dette, il convient d’autoriser Madame [H] [F] à s’acquitter de cette dette par mensualités de 90 euros pendant 43 mois, le solde à la 44ème mensualité et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement.
A défaut de paiement à bonne date d’une mensualité, l’intégralité du solde sera exigible.
La dette locative portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 19 mars 2024 pour la somme de 3297 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [F], partie perdante, est condamnée à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais d’assignation, de commandement de payer, de dénonciation à la CCAPEX et de notification au Préfet.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique des parties, au fait que les bailleurs n’ont pas eu recours au service d’un avocat et ne semblent donc pas avoir exposé des frais autres que ceux compris dans les dépens, et eu égard à l’équité, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [E] se désistent de leurs demandes en résiliation et en expulsion, devenues sans objet ;
CONDAMNE Madame [H] [F] à verser à Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [E] la somme de 3895,39 euros (trois mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et trente-neuf centimes) au titre des loyers et charges impayés dus à la date de la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 19 mars 2024 pour la somme de 3297 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Madame [H] [F] à s’acquitter de cette somme en 43 mensualités de 90 euros (quatre-vingt-dix euros) chacune et une 44ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le dix de chaque mois et pour la première fois le dix du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement à bonne date d’une mensualité, l’intégralité du solde sera immédiatement exigible;
CONDAMNE Madame [H] [F] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement, du signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au Préfet ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [E] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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