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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 avr. 2025, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/508
Appel des causes le 05 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01463 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FYO
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [C]
de nationalité Algérienne
né le 21 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles le 4 octobre 2021 prononçant une interdiction définitive du territoire français, confirmé par la cour d’appel de Versailles le 28 décembre 2021 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 5 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 5 février 2025 à 15h10
Par requête du 04 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 11h43 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 9 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 7 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 29 août 1994 à [Localité 1]. Donnez-moi une dernière chance et je vais quitter de suite la France.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : la requête fait état du FAED. Vous avez dans le dossier une information concernant la condamnation de [Localité 4]. Je m’en rapporte à votre décision.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur le motif de l’ordre public.
MOTIFS
Monsieur [C] a été placé le 5 février 2025 en rétention administrative. Une première prolongation de la mesure a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 9 février 2025 confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] le 10 février 2025. Le 7 mars 2025, une nouvelle prolongation de 30 jours a été décidée également confirmée par la Cour d’appel de [Localité 2] le 8 mars 2025.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisie d’une demande de laissez-passer consulaire le 6 février 2025. Les autorités françaises ont demandé aux autorités algériennes de recevoir Monsieur [C] pour une audition consulaire le 28 février 2025 afin de procéder à son identification, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage. Monsieur [C] n’a pas été retenu sur la liste du consul.
Par deux fois, les 21 mars 2025 et 4 avril 2025, une nouvelle demande d’audition consulaire a été formulée auprès des autorités consulaires algériennes en vain. Une demande de routing a été faite mais demeure dans l’attente de l’identification de l’intéressé.
Parallèlement, il est rappelé que l’intéressé est connu de FAED pour plusieurs infractions.
L’article L 742-5 du CESEDA dispose :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
L’article L742-7 du CESEDA dispose que :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à « bref délai » des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dès lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
— En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l’éloignement peuvent être levés « à bref délai ».
— Le texte n’exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
Il sera rappelé que la délivrance d’un laisser-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutenu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui fluctuent en fonction des circonstances internationales. S’il n’est pas démontré par l’administration que la délivrance d’un laissez-passer consulaire peut être délivré à l’intéressé à bref délai, il n’en demeure pas moins qu’il convient de rappeler que Monsieur [C] a été condamné par la Cour d’appel de [Localité 4] le 28 décembre 2021 pour des faits de vol par effraction dans un location d’habitation ou un lien d’entrepôt à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention outre une interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, Monsieur [C] a démontré par le non-respect de cette peine complémentaire, son refus de se soumettre aux décisions rendues et notamment celle de quitter le territoire national caractérisant un comportement d’obstruction. Quant aux faits à l’origine de cette condamnation de 2021, ils revoient à l’existence d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où celui-ci s’est introduit dans un domicile par effraction à l’aide d’une barre de fer y dérobant notamment un fusil de collection avec sa baïonnette outre des médailles familiales et matériel multimédia.
S’il est évoqué l’ancienneté de cette condamnation il sera relevé qu’elle était assortie d’un maintien en détention avec une peine à exécuter de 18 mois outre la peine complémentaire à laquelle l’intéressé ne s’est pas soumis.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes sur laquelle les autorités françaises n’ont aucune prise, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01463 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FYO
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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