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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00445 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H3Q
AFFAIRE : [Y] [B], [T] [V] C/ SCCV [Localité 7] MYTALIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [B]
née le 05 Juillet 1989 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [T] [V]
né le 10 Octobre 1990 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 7] MYTALIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [11]
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [C] [O] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [8]
Maître François PAQUET-CAUET (Barreau de St Etienne), Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] et Monsieur [V] exposent qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] (69), que la Société SCCV [Localité 7] MYTALIS a eu pour projet de réaliser sur la parcelle voisine sis [Adresse 1], un ensemble résidentiel conséquent comprenant la construction de:
— 80 logements sociaux destinés à des séniors,
— 2 logements sociaux,
— 8 maisons individuelles jumelées,
— Un local destiné aux associations de la commune,
— Un pôle de santé ;
— Un parc de stationnement.
les plans du permis de construire prévoyant un terrain final en-dessous de la hauteur du mur privatif appartenant aux consorts [K].
Les demandeurs font valoir que dès l’exécution des travaux, ils ont constaté que le terrain était remblayé directement contre leur mur privatif, sans protection particulière, et sur une terre plus élevée que celle initialement prévue, que par un constat d’huissier du 19 juin 2024 dressé par Me [S], il a été démontré que le niveau de la terre était réhaussé, à l’appui contre le mur des consorts [B] / [V], sur une hauteur supérieure à celle autorisée, que les plans délivrés pour l’obtention du permis de construire ne correspondent pas aux travaux réalisés puisqu’une plateforme s’étend de la maison construite jusqu’au mur.
Les consorts [B] / [V] indiquent que cette construction leur cause divers préjudices, le rehaussement du terrassement étant susceptible de causer une perte d’intimité puisqu’une vue directe est créée sur leur propriété, outre la perte d’ensoleillement si une haie est implantée au droit de leur terrain, le mur de clôture n’ayant pas été conçu comme un mur de soutènement, il ne peut donc en aucun cas résister à la pression des terres induites par le rehaussement de sorte que des fissures horizontales ont déjà été constatées par le Commissaire de Justice avec un risque d’effondrement du mur de clôture.
Par acte en date du 21 janvier 2025, les consorts [B] / [V] ont assigné la SCCV [Localité 7] MYTALIS devant le Juge des référés [Localité 10] afin d’ordonner une expertise judiciaire comprenant les missions suivantes :
1. Se rendre sur les lieux et les décrire, recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
2. De manière générale, dresser la liste des désordres qui affectent le mur privatif des consorts [B] / [V] du fait des travaux réalisés par la parte défenderesse et notamment ceux qui apparaissant dans la présente assignation et dans tous les documents qui y sont joints ;
3. Rechercher la ou les causes de ces désordres
4. D’une manière générale, donner tous éléments techniques ou de fait permettant
d’apprécier les responsabilités encourues
5. Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité du mur, à court terme et à long terme, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
6. Indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et permettre la remise en état des ouvrages et nécessaires, encore, à assurer la conformité des ouvrages ainsi que leur propriété à destination
7. Chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres en précisant leur durée et leur conséquence quant à la privation de jouissance engendrée par de tels travaux
8. Chiffrer également les préjudices subis de toutes sortes par Madame [B] et Monsieur [V], y compris le préjudice résultant de la vue créée sur leur fonds ;
9. Donner plus généralement son avis sur tout élément utile à la solution du litige
• Ordonner le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise
• Dire et juger que les présentes écritures ont également pour objet d’interrompre toutes les prescriptions en la matière et notamment celles visées aux dispositions de l’article 2224 du Code Civil.
• Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 8 septembre 2025, les consorts [B] / [V] ont maintenu leurs demandes et la SCCV [Localité 7] MYTALIS a émis des protestations et réserve d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce au regard des éléments communiqués par les consorts [B] / [V] et notamment le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 19 juin 2024 faisant état de fissures sur le mur séparatif, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le juge des référés étant juge de l’évidence, il y a lieu de rejeter la demande des consorts [B]/[V] tendant à dire et juger que les présentes écritures ont également pour objet d’interrompre toutes les prescriptions en la matière et notamment celles visées aux dispositions de l’article 2224 du Code Civil, alors que les demandes relatives à la prescription relèvent du fond du litige.
Il y a lieu de condamner les consorts [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [Z] [A] née [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux et les décrire, recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
2. De manière générale, dresser la liste des désordres qui affectent le mur privatif des consorts [B] / [V] du fait des travaux réalisés par la parte défenderesse et notamment ceux qui apparaissant dans la présente assignation et dans tous les documents qui y sont joints ;
3. Rechercher la ou les causes de ces désordres
4. D’une manière générale, donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues
5. Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité du mur, à court terme et à long terme, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
6. Indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et permettre la remise en état des ouvrages et nécessaires, encore, à assurer la conformité des ouvrages ainsi que leur propriété à destination
7. Chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres en précisant leur durée et leur conséquence quant à la privation de jouissance engendrée par de tels travaux
8. Chiffrer également les préjudices subis de toutes sortes par Madame [B] et Monsieur [V], y compris le préjudice résultant de la vue créée sur leur fonds ;
9. Donner plus généralement son avis sur tout élément utile à la solution du litige
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 5 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [B]/[V] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 décembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande des consorts [B]/[V] tendant à dire et juger que les présentes écritures ont également pour objet d’interrompre toutes les prescriptions en la matière et notamment celles visées aux dispositions de l’article 2224 du Code Civil ;
CONDAMNONS les consorts [B]/[V] aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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