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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 31 mars 2025, n° 25/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31/03/2025
à : Maitre Catherine HENNEQUIN
Monsieur [B] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/01600
N° Portalis 352J-W-B7J-C7BN4
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 mars 2025
DEMANDERESSE
La S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 mars 2025 par Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 31 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01600 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BN4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2016, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) a donné en location à Monsieur [B] [Z] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 635,44 euros, outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) a fait assigner en référé Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’autorisation pour elle et les entreprises diligentées de pénétrer dans les lieux loués en présence d’un commissaire de justice, d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique afin de réaliser les travaux d’électricité, de remplacement des fenêtres, d’habillage des contours de fenêtre et de remplacement des bouches de VMC ;
— la condamnation de Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [B] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), représentée, a repris les termes de son assignation.
Monsieur [B] [Z], cité en l’étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations relatives à la décence du logement. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés son accord exprès.
En l’espèce, le bail conclu par les parties reprend cette disposition dans son article 10. Aux termes de son assignation, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) sollicite l’autorisation de pénétrer dans les lieux afin de réaliser des travaux d’électricité, de remplacement des fenêtres, d’habillage des contours de fenêtre et de remplacement des bouches de VMC. Les travaux d’électricité ne sont pas précisés.
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) produit plusieurs courriers envoyés à Monsieur [B] [Z] ou affichés sur la porte de son appartement. Cependant, ces courriers évoquent des « travaux imminents » ou des travaux ayant « pour but d’optimiser votre confort, de réduire les coûts énergétiques et de prolonger la durée de vie de votre immeuble ». Ainsi, les travaux portés à la connaissance de Monsieur [B] [Z] ne sont pas déterminés ou déterminables.
Dès lors, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) ne justifie pas avoir informé Monsieur [B] [Z] de la nature et des modalités d’exécution des travaux, condition pourtant prévue par la disposition légale sur laquelle elle fonde sa demande.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) tendant à être autorisé à pénétrer dans les lieux loués pour réaliser différents travaux.
Compte tenu du rejet de cette demande, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) ne démontre pas l’existence d’une faute commise par Monsieur [B] [Z] de sorte que sa demande de dommages et intérêts est également rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), qui perd le procès, est condamnée aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée, Monsieur [B] [Z] n’étant ni la partie perdante ni la partie condamnée aux dépens.
En application de l’article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) de ses prétentions ;
CONDAMNONS la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux et de la protection
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