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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 30 juin 2025, n° 23/03088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
No R.G. : N° RG 23/03088 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IA43
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Y] [M] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (62)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline VEGAS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I] [K] [W] [O]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (PEROU),
de nationalité Péruvienne
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON – 14
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 12 Mai 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me VEGAS, Me BOUILLERET
Copie(s) aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [T] [E] et monsieur [Z] [W] [O] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 24 juin 2014 par-devant l’officier d’état civil [Localité 11] À [Localité 10] (PEROU), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [T] [Y] [M] [U],
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (62),
et
Monsieur [Z] [I] [K] [W] [O],
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (PEROU) ,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er août 2021;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que madame [T] [E] et monsieur [Z] [W] [O] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [R] [E] [W], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9] (59), ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de la mère, madame [T] [E] ;
OCTROIE au profit de Monsieur [W] [O] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’amiable et à défaut selon les modalités suivantes:
* En dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paires, du samedi 8 heures 30 au lundi rentrée des classes,
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, outre le premier et troisième quarts les années paires les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour le père d’assurer les trajets ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT que par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation [R] [E] [W], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9] (59), due par monsieur [Z] [W] [O] à la somme de 60€ (soixante euros) par mois ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en juin de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(Indice du mois de l’ordonnance d’orientation)
DIT que la première revalorisation sera opérée en juin 2026 ;
À défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [Z] [W] [O] à payer à Madame [T] [E] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation soit le 29 janvier 2024, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [Z] [W] [O] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [T] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DIT les frais scolaires et de cantine de l’enfant seront partagés par moitié entre les parties et les y CONDAMNE sur présentation de justificatifs ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant (activité extra-scolaire, voyage scolaire, frais médicaux restés à charge, orthodontie, lunettes, permis de conduire) dûment justifiés et après accord des parties seront partagés par moitié et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que, dans l’hypothèse où une partie acquitterait seul une facture relative aux frais partagés, l’autre parent devra lui remboursement dans un délai maximum de 15 jours après présentation de la facture acquittée et au besoin l’y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le trente Juin deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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