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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 20 mars 2026, n° 25/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER N° RG 25/01903 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMKR
copie executoire
la SCP SCP, [1] AVOCATS
exp : expert, service des expertises , parquet
DEMANDERESSE
Madame, [D], [O] épouse, [T]
née le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/863 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
représentée par la SCP SIGMA AVOCATS, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur, [V], [Q] Représenté par l’UDAF DE l’ARDECHE, es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur
né le, [Date naissance 2] 2015 à, [Localité 3], domicilié : chez UDAF,, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001600 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
représenté par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE
Monsieur, [J], [Q]
né le, [Date naissance 3] 1997 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3]
sans avocat constitué
Madame, [Z], [T]
née le, [Date naissance 4] 1999 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 4]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
L’affaire a été examinée à l’audience hors la présence du public du 23 Janvier 2026 tenue par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et Guillaume RENOULT-DJAZIRI, assesseur en qualité de juges rapporteurs, assistés de Audrey GUILLOT, greffier
à l’issue des débats à l’audience du 23 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe. Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Jean-Paul RISTERUCCI, Président
Sonia ZOUAG et Guillaume RENOULT-DJAZIRI, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
La présente décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort, est signée par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
Avant dire droit sur l’action en contestation de paternité engagée par Madame, [D], [O] épouse, [T] ;
Ordonne une expertise biologique et commet pour y procéder Monsieur le Professeur, [K], [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux, demeurant, [Adresse 5], avec pour mission de procéder, ou faire procéder par un sapiteur, après s’être assuré de l’identité des intéressés par production d’une pièce d’identité avec photographie, dont les références seront reproduites sur le rapport, et après avoir recueilli leur consentement exprès à cette fin en application de l’article 16-11 du code civil, à l’examen comparatif des prélèvements biologiques de :
— Monsieur, [V], [Q] né le, [Date naissance 2] 2015 à, [Localité 6] ,([Localité 7]) et domicilié chez l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de l’Ardèche,, [Adresse 6],
— Monsieur, [J], [Q] né le, [Date naissance 5] 1997 à, [Localité 6] et domicilié, [Adresse 7],
à l’effet de déterminer si Monsieur, [J], [Q] peut ou non être le père de, [V], [Q];
Dit que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Dit n’y avoir lieu à provision, le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise étant avancés par l’État ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès l’avis reçu du greffe ;
Dit que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans le délai de cinq mois suivant sa saisine, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Dit que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Dit qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toute conséquence d’une abstention ou d’un refus de prêter son concours à la mesure d’instruction ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 juin 2026 ;
Réserve la décision du tribunal sur le bien-fondé de l’action en contestation de paternité et sur la charge des dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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