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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2BP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00285 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2BP
Code NAC : 60A Nature particulière : 0A
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [S] [U], né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/003411 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11],
représenté par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [I] [N], né le [Date naissance 2] 1976, demeurant [Adresse 3],
La S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Jean THEVENOT, avocat membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 16 décembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 12, 14 et 18 novembre 2025, monsieur [S] [U] a assigné monsieur [I] [N], la société anonyme (SA) GMF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAINAUT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— soit ordonnée une expertise médicale de son état des suites d’un accident de la circulation dont il a été victime le 17 octobre 2023,
— monsieur [N] et la société GMF ASSURANCES soient condamnés à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de provision,
— il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
À l’appui de ses demandes, monsieur [U] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation, le 17 octobre 2023, consistant à être percuté par un véhicule de la marque Peugeot et de modèle 207, assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES, et conduit par monsieur [N].
Il fait valoir qu’à la suite de cet accident, il a souffert d’une fracture diaphysaire du tibia gauche ainsi que d’une fracture de l’olécrane gauche ; qu’il a été hospitalisé le jour même et opéré le lendemain ; qu’à sa sortie de l’hôpital, le 08 décembre 2023, il a continué de suivre des soins; qu’il a obtenu, en août 2024, du juge des référés l’organisation d’une expertise judiciaire de son état, confiée au docteur [Y]; que l’expert a constaté que son état n’était pas encore consolidé et qu’un nouvel examen pouvait intervenir utilement à la fin d’année 2025.
Il justifie de la sorte de sa demande d’expertise.
Il fait observer, par ailleurs, qu’il a engagé des frais judiciaires importants ; que ses revenus ont diminué ; qu’il subit des préjudices physiques et professionnels ; qu’il n’a bénéficié, en l’état, que d’une provision amiable de 1000 euros et d’une provision judiciaire de 6000 euros.
Il considère qu’en l’état de ses préjudices et des provisions déjà versées, il doit bénéficier d’une nouvelle provision, à hauteur de la somme qu’il demande.
En réponse, monsieur [N] et la GMF ASSURANCES s’en remettent à l’appréciation du juge sur la demande d’expertise et émettent les protestations et réserves d’usage dans le cas où la mesure d’instruction sollicitée serait ordonnée.
Ils estiment la demande de provision excessive en l’état du dossier et offrent de verser une somme provisionnelle à hauteur de 4000 euros.
La CPAM DU HAINAUT n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que monsieur [U] a été victime d’un accident de la circulation, le 17 octobre 2023, consistant à être percuté, alors qu’il circulait à pied, par un véhicule de la marque Peugeot et de modèle 207, assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES, et conduit par monsieur [N].
Il en ressort également qu’en raison de cet accident, monsieur [U] a souffert d’une fracture diaphysaire du tibia gauche ainsi que d’une fracture de l’olécrane gauche ; qu’il a été hospitalisé jusqu’au 8 décembre 2023 et opéré ; qu’après la fin de son hospitalisation, il a continué de bénéficier de séances de kinésithérapie et d’injections quotidiennes ; qu’il a vu un état antérieur issu de la pose d’une méga prothèse de résection à la jambe droite se dégrader.
Il en ressort enfin qu’une première expertise judiciaire de l’état du demandeur a été ordonnée le 02 août 2024 par le présent juge et confiée au docteur [Y] et que l’expert commis a estimé, dans son rapport, que son état n’était pas encore consolidé et qu’un nouvel examen pourrait avoir lieu à la fin de l’année 2025.
Compte tenu de la date de la présente décision, une nouvelle expertise de l’état de monsieur [U] peut être utilement organisée.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par le trésor public.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est incontestable qu’en raison du fait accidentel dont monsieur [U] a été victime, il bénéficie d’un droit à indemnisation.
Le demandeur indique, sans contestation, qu’il a perçu, plusieurs provisions d’un montant total de 7000 euros, dont une d’un montant de 6000 euros accordée par le présent juge le 02 août 2024, et sollicite l’allocation d’une autre provision d’un montant de 20 000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [Y], établi le 08 avril 2025, que si l’état de monsieur [U] n’est pas consolidé, il subit un déficit fonctionnel temporaire persistant depuis les faits, a bénéficié d’une aide par tierce personne de plusieurs heures par jour entre le 09 décembre 2023 et le 07 mars 2024, a connu un préjudice esthétique temporaire pendant 6 mois et devrait avoir connu des souffrances endurées au moins modérées
En outre, il résulte des pièces qu’il verse aux débats qu’il a connu une baisse de ses revenus du fait de l’accident dont il a été victime.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur [U] doit bénéficier d’une provision complémentaire à hauteur de 10 000 euros.
En conséquence, monsieur [N] et la SA GMF ASSURANCES seront condamnés à la lui régler.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, les défendeurs, succombant à l’instance, seront tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [T] [Y], [Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 9], avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
*Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès acceptation de sa mission, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public ;
CONDAMNONS monsieur [I] [N] et la société anonyme (SA) GMF ASSURANCES à verser la somme de 10 000 euros à monsieur [S] [U], au titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS monsieur [I] [N] et la société anonyme (SA) GMF aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 13 janvier 2026.
Le greffier, Le président,
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