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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 juin 2025, n° 25/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 838
Appel des causes le 04 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02378 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HV3
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [N]
de nationalité Ivoirienne
né le 06 Novembre 1984 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 04 décembre 2020 par le Cour d’Assises de Seine-[Localité 5].
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 03 avril 2025 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 05 avril 2025 à 09 heures 16 .
Par requête du 03 Juin 2025, arrivée par courrier électronique à 16 heures 01 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 09 avril 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 04 mai 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai jamais refusé, je suis parti au consulat du Sénégal hier. Le 27 mai ils m’ont pas envoyé. Sur la condamnation par la cour d’assises, j’ai un enfant avec elle je suis pas quelqu’un de bizarre. On vivait ensemble. j’étais en Italie. Je suis pas venu avec un visa. J’ai donné mes empreintes avant d’être rentré ici. J’ai une carte d’identité en Italie. J’ai fait appel de la décision de la cour d’assises. Je suis allé a consulat ivorien et au consulat du Sénégal. Prochainement j’y vais plus. Ca fait 10 ans que je suis en France. J’ai demandé l’asile politique de cote d’ivoire en 2016 en France.
Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations ; monsieur a fait une demande d’asile en se présentant comme ivoirien. Il a tous les papiers prouvant qu’il est ivoirien mais la Cote d’ivoire ne le reconnaît pas. Je n’ai pas dans le dossier de pièces disant que Monsieur aurait donné un alias sénégalais. On prolonge pour avoir la réponse du Sénégal. Je ne vois pas non plus où Monsieur a dit qu’il était malien. Je vous laisse apprécier.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies dès lors que Monsieur [N] a été condamné le 4 décembre 2020 par la Cour d’assises de Seine [Localité 4] à une peine de 10 ans d’emprisonnement pour des faits de viol, décision qu’il n’a pas contesté et qui est devenue définitive. À ce titre, le critère de menace à l’ordre public est établi. Par ailleurs, l’administration justifie d’avoir relancé les autorités maliennes puisque Monsieur [N] qui n’est pas reconnu par la Cote d’ivoire avait indiqué avoir un père malien. L’administration a aussi saisi les autorités sénégalaises car dans un des alias de Monsieur [N] il était fait état d’une naissance au Sénégal. L’administration reste en attente de la réponse des autorités sénégalaises.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h13
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02378 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HV3
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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