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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 9 oct. 2025, n° 22/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02300 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MQVG
AFFAIRE : [T] [F] épouse [S] [Y] [Z]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Octobre 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.
DATE DES DÉBATS :27 Mars 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, lequel a été prorogé au 11 septembre 2025 puis au 09 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 120
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 272
2 grosses le
1 copie dossier
Me Hanane HAJJI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale, les demandes alimentaires et le régime matrimonial, avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [T] [F]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 12] (MAROC)
et de Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] ( MAROC)
mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 12] (MAROC).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
AUTORISE Madame [T] [F] à user de son nom marital postérieurement au prononcé du divorce, conformément à l’accord des parties;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE ainsi les parties de l’ensemble de leurs demandes liquidatives;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 21 avril 2022, date de l’assignation en divorce ;
FAIT DROIT à la demande de prestation compensatoire formée par Madame [T] [F] à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [T] [F] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 34.000 euros ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [T] [F] et Monsieur [Y] [Z] à l’égard des enfants mineurs [M], née le [Date naissance 7] 2017, [L], né le [Date naissance 4] 2013 et [B], née le [Date naissance 3] 2019 ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande de fixation d’une résidence en alternance;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [T] [F];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que Monsieur [Y] [Z] bénéficiera sauf meilleur accord entre les parties d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante :
>Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes ou de la garderie ou de l’étude au dimanche à 18 heures ;
Durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Durant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à verser à Madame [T] [F] la somme mensuelle de 450 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1350 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M], née le [Date naissance 7] 2017, [L], né le [Date naissance 4] 2013 et [B], née le [Date naissance 3] 2019 payable mensuellement et d’avance avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DEBOUTONS Madame [T] [F] et Monsieur [Y] [Z] de leurs demandes de modification du montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [T] [F] ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er octobre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er octobre 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mai de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
ORDONNE le partage par moitié entre Madame [T] [F] et Monsieur [Y] [Z] des frais dits exceptionnels pour les enfants, après toutefois accord préalable à l’engagement de la dépense donné par les deux parents, entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires, et ce à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
CONDAMNE Madame [T] [F] et Monsieur [Y] [Z] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’ils resteraient devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 9 octobre 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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