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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 24 mars 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/00097 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YR35
N° de MINUTE : 25/00216
Monsieur [F] [C]
né le 16 Août 1949 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [I] [C]
née le 27 Mai 1950 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour Avocat : Maître [O], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 279
DEMANDEURS
C/
La S.A.R.L. [Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [V] [P] ès qualité de gérant de la société ESPACE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [H] [P] ès qualité de gérante de la société [Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour Avocat : Maître Félicité Esther ZEIFMAN de la SELURL CONVERGENCES, société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0914
La S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [W] [N] ès qualité de liquidateur de la société [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2019, Mme et M. [C] ont confié à la SARL Espace construction (n° Siren : 483501672) puis à la SARL [Adresse 11] (n° Siren 880366414) des travaux de rénovation de leur maison sise [Adresse 6].
Les entrepreneurs n’ont pas achevé les travaux et divers désordres sont apparus, de sorte que Mme et M. [C] les ont mis en demeure d’avoir à les indemniser du coût des reprises.
La SARL Espace construction (n° Siren : 483501672) a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2019.
Saisi à cette fin par Mme et M. [C] et suivant ordonnance du 25 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [U] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 22 mai 2023.
C’est dans ces conditions que Mme et M. [C] ont, par actes d’huissier des 22 et 28 décembre 2023, fait assigner la SARL [Adresse 11] (n° Siren : 880366414), la SELARL Asteren (en qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 11], n° Siren : 483501672), M. [P] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisés selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme et M. [P] n’ont pas constitué avocat.
Avisée à personne morale, la SELARL Asteren n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation introductive d’instance, Mme et M. [C] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— condamner in solidum la SARL [Adresse 13], M. [P] et Mme [P] à payer à M. et Mme [C] la somme de 64 497,24 euros se décomposant comme suit :
*57 872,90 euros au titre préjudices matériels générés par les malfaçons et non conformités contractuelles ;
*1 320 euros au titre du préjudice financier ;
*3 304,34 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*2 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
— fixer la créance de M. et Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Espace construction N°1, dont la responsabilité est engagée, à la somme globale de de 64 497,24 euros;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés [Adresse 12], Espace construction n°2 à payer à M. et Mme [C] la somme de 64 497,24 euros se décomposant comme suit :
*57 872,90 euros au titre préjudices matériels générés par les malfaçons et non conformités contractuelles ;
*1 320 euros au titre du préjudice financier ;
*3 304,34 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*2 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
— condamner in solidum M. [P] et Mme [P] à payer à M. et Mme [C] la somme de 42 998,16 euros au titre du préjudice de perte de chance bénéficier de la garantie d’un assureur;
— fixer la créance de M. et Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 12], dont la responsabilité est engagée, à la somme globale de 64 497,24 euros ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum la SARL Espace construction n°2 et M. [P], Mme [P] à payer à M. et Mme [C] la somme de de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— fixer la créance de M. et Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 12], dont la responsabilité est engagée, à la somme globale de 20 0000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 9 750 euros TTC.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la SARL Espace construction, M. [P] et Mme [P] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de débouter les époux [C] de leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes dirigées contre la SARL [Adresse 11] (n° Siren : 483501672), dite « société Espace construction n°1 »
Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
L’article R. 622-20 du code de commerce précise que L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1» et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d’agir à l’encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5).
Le moyen tiré de l’arrêt des poursuites individuelles est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office s’agissant d’une règle d’ordre public (voir en ce sens : Com.6 décembre 1994, n° 90-15.109 ; Com. 23 novembre 2004, n° 02-12.178 ; Com. 3 mai 2006, n° 03-17.492 ; Com 2 juin 2004, Bull n 112).
En l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur (12 décembre 2019), le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances.
Autrement dit, en l’absence d’instance en cours au jour du jugement d’ouverture, la seule voie ouverte au créancier pour faire constater sa créance et en voir fixer le montant est, une fois celle-ci déclarée, de suivre la procédure de vérification des créances (Com., 4 janvier 2000, n 97-11.292 et Com., 15 mars 2005, n 03-18.812).
Le principe de l’interdiction légale des poursuites du débiteur postérieurement au jugement d’ouverture doit conduire le tribunal à relever d’office ce moyen d’irrecevabilité.
Les demandes dirigées contre la SARL [Adresse 11] (n° Siren : 483501672) tendant à sa condamnation ou à voir fixer une créance au passif de la procédure collective seront ainsi déclarées irrecevables.
Sur les demandes dirigées contre la SARL Espace construction (n° Siren : 880366414), dite « société [Adresse 13] »
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
En application de ce texte l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil
disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A titre liminaire, le tribunal observe que Mme et M. [C] se fondent exclusivement sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour demander la condamnation des sociétés à les indemniser des désordres de construction.
Il en résulte qu’ils ne peuvent solliciter la condamnation de la SARL Espace construction « n°2 » à les indemniser que pour les travaux ayant fait l’objet d’un contrat, dont l’existence ne peut se déduire de la participation de fait – au demeurant non établie – aux travaux commandés à la SARL [Adresse 11] « n°1 ».
A cet égard, le tribunal observe que les demandeurs indiquent que la SARL Espace construction « n°2 » n’est intervenue qu’à compter de janvier 2020 alors que les travaux avaient débuté depuis une année et qu’ils ont été abandonnés à la fin de ce même mois de janvier 2020, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’entreprise « n°2 » a réalisé l’intégralité des travaux.
Ainsi, le seul contrat liant Mme et M. [C] à la SARL [Adresse 11] « n°2 » concerne des travaux de pose de mains courantes pour un total de 3 278,40 euros, dont les fixations n’ont pas été installées correctement (page 10 du rapport d’expertise judiciaire), de sorte que la responsabilité de l’entrepreneur est exposée à l’égard des maîtres de l’ouvrage, qui réclament légitimement la somme de 785 euros au titre de la réparation du désordre.
La demande au titre du préjudice financier sera rejetée puisque ce dernier est sans lien de causalité avec l’unique désordre retenu contre la société « n°2 ».
Le préjudice de jouissance, incontestable compte tenu de la situation personnelle des demandeurs, laquelle impose de disposer d’équipements adaptés à leur handicap, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 3 300 euros.
Le préjudice d’anxiété, incontestable compte tenu de l’âge des demandeurs, de l’abandon du chantier par la société et de la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros.
Sur les demandes dirigées contre M. et Mme [P]
L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
L’article L. 241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Aux termes de l’article L. 243-3 du code des assurances, le défaut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Il résulte de ces textes que le gérant d’une société commet une faute séparable de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité civile personnelle en omettant de conclure un contrat de maison individuelle et de souscrire une assurance de responsabilité décennale (voir en ce sens : Civ. 3e, 7 juin 2018, FS-P+B+I, n° 16-27.680).
Par ailleurs, conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du même code ne peut être invoquée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage qu’à compter de la réception des travaux.
En application de l’article 1792-6 du même code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l’ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; à ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (voir en ce sens Cass, Civ 3, 30 janvier 2019, 18-10.197).
A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d’une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l’ouvrage était effectivement en état d’être reçu.
En l’espèce, les consorts [P] ne contestent pas que les SARL Espace construction ne disposaient pas d’assurance décennale obligatoire couvrant le marché litigieux, ce qui est d’ailleurs corroboré par le fait qu’ils n’ont jamais transmis d’attestation au liquidateur de la société « n°1 ».
L’absence de souscription d’une telle assurance, qui est susceptible de faire l’objet de poursuites pénales, est constitutive d’une faute détachable des fonctions au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce, de sorte que la responsabilité de Mme [P], en qualité de gérante de la SARL [Adresse 11] « n°2 » (n° Siren 880366414), et de M. [P], en qualité de gérant de la SARL Espace construction « n°1 » (n° Siren : 483501672), est exposée à l’égard de Mme et M. [C].
Les demandes dirigées contre Mme [P] seront cependant rejetées dès lors que la responsabilité de la SARL [Adresse 11] « n°2 » (n° Siren 880366414) n’est exposée que sur le fondement contractuel (cf. supra), cette responsabilité ne faisant l’objet d’aucune obligation légale d’assurance.
S’agissant de M. [P], le préjudice indemnisable ne peut être constitué que par la perte de chance d’être indemnisé par l’assureur de responsabilité décennale au titre des seuls désordres relevant de cette qualification, étant précisé que l’assurance obligatoire ne couvre par défaut que la réparation matérielle des désordres et non les préjudices immatériels.
Or, comme soulevé en défense, les travaux n’ont pas fait l’objet de réception, condition pourtant
essentielle du régime de la responsabilité décennale, de sorte qu’un éventuel assureur aurait, en toute hypothèse, refusé l’indemnisation (sauf à se prévaloir d’une réception tacite ou judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les demandeurs se fondent sur la seule responsabilité de droit commun pour faute prouvée).
Les demandes dirigées contre M. [P] seront ainsi rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL Espace construction (n° Siren : 880366414), succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL [Adresse 11] (n° Siren : 880366414), condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme et M. [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 10 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de condamnation ou en fixation de créance au passif de la procédure collective dirigées contre la SARL Espace construction (n° Siren : 483501672), dite « Espace construction n°1 » ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 11] (n° Siren : 880366414) à payer à Mme et M. [C]:
— la somme de 785 euros en réparation de leur préjudice matériel (pose de mains courantes) ;
— la somme de 3 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
DEBOUTE Mme et M. [C] du surplus de leurs demandes en paiement au titre des préjudices matériels dirigées contre la SARL Espace construction (n° Siren : 880366414) ;
DEBOUTE Mme et M. [C] de leur demande en paiement au titre du préjudice financier dirigée contre la SARL [Adresse 11] (n° Siren : 880366414) ;
DEBOUTE Mme et M. [C] de leurs demandes en paiement dirigées contre Mme [P];
DEBOUTE Mme et M. [C] de leurs demandes en paiement dirigées contre M. [P] ;
MET les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à la charge de la SARL Espace construction (n° Siren : 880366414) ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 11] (n° Siren : 880366414) à payer à Mme et M. [C] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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