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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 18 juil. 2025, n° 23/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 23/02043 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E6UG
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[Y] [I] épouse [A]
C/
[D] [Z]
copies exécutoires
— Mme [I]
— M. [A]
copies certifiées conformes
— Me LE JOSSEC
— Me GUILLOIS
— 2 CC expertises
délivrées le
[13]
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [F] [O]
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 23 Mai 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S] [J] [I] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle LE JOSSEC, avocat au barreau de LORIENT,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [H] [A]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL GUILLOIS, avocats au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 10] (29)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mai 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil
de Monsieur [P] [H] [A] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11]
et de Madame [Y] [S] [J] [I] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 15]
mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 10]
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
CONSTATE que Madame [Y] [I] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE au 25 mai 2023 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ORDONNE un examen médico-psychologique et COMMET l’Assocation d’Enquête et Médiation ([9]), [Adresse 1] pour y procéder, avec pour mission de :
* de recevoir les enfants et leur père et mère,
* de déterminer la nature et l’origine des difficultés existant dans les relations intra-familiales,
* dire si les membres de la famille présentent des troubles psychiques ou psychologiques et dans l’affirmative, préciser leur nature, leur ampleur et leur incidence sur le fonctionnement familial,
* dire si les relations de chacun des parents avec les enfants sont de nature à porter atteinte à l’équilibre de ces derniers, et plus généralement à leur intérêt,
* fournir tous éléments techniques susceptibles d’éclairer la juridiction sur les mesures à prendre dans l’intérêt des enfants, notamment quant à leur résidence habituelle, et la fixation du droit de visite et d’hébergement
DIT que l’expert ainsi désigné devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de QUIMPER, en deux exemplaires, dans le délai de 4 mois à compter du versement de la consignation ;
DIT que l’avance des frais de la mesure sera faite par moitié par les parties qui devront chacune consigner la somme de 1100 € à valoir sur les honoraires de l’expert, à la [17] Quimper dans les 15 jours de la présente décision, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
AUTORISE chaque partie à suppléer le cas échéant la carence de l’autre dans le versement de la consignation ;
DIT qu’une fois le rapport déposé, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [U] et [K] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence habituelle de [U] par alternance au domicile de chacun des parents, selon un rythme librement défini par les parties et à défaut d’accord :
* chez la mère : du lundi matin au mercredi 18 h
* chez le père : du mercredi 18 h au vendredi sortie d’école
* une fin de semaine sur deux du vendredi sortie d’école au lundi matin de retour en classe chez chacun des parents, y compris pendant les périodes de vacances scolaires de [Localité 18], d’hiver et de printemps
* dire que concernant les vacances de Noël, elles seront partagées par moitié entre les parents, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires au père et inversement pour la mère
* dire que les vacances d’été [U] sera chez son père les 1er et 3ème quarts les années paires, et 2ème et 4ème quarts les années impaires, et inversement chez sa mère
DIT que les trajets seront partagés entre les parties ;
DIT que le parent avec qui se trouve [U] devra être en possession de son carnet de santé et de sa carte d’identité ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais courants exposés pour [U] pendant la période de résidence de l’enfant à son domicile, ain si que les frais de cantine et de garderie ;
DIT que les frais de santé restés à charge pour [U] seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que les frais des activités extra-scolaires et les frais de voyage scolaires seront partagés par moitié entre les parties sous réserve de leur accord préalablement à l’engagement de la dépense ;
les CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de ces frais ;
DIT que le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation du justificatif des frais par le parent qui les a exposés sauf meilleur accord ;
FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile de Madame [Y] [I] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [A] à l’égard de [K] s’exercera librement et à défaut d’accord :
* jusqu’aux deux ans de [K] : un samedi sur deux, les fins de semaine où il reçoit [U], de 14h à 18h
* à compter des deux ans de [K] : un samedi sur deux, les fins de semaine où il reçoit [U], de 10h à 18h
* à compter des trente mois de [K] : un samedi sur deux et un dimanche sur deux, les fins de semaine où il reçoit [U], de 10h à 18h
les trajets étant partagés entre les parties ;
DIT que ce droit de visite pourra s’exercer au domicile du père ;
DIT que ce droit de visite pourra s’exercer en présence de Madame [R] [T] ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] à la somme de 200 € par mois et par enfant que Monsieur [P] [A] devra verser d’avance, chaque mois, à Madame [Y] [I] à son domicile ou à sa résidence;
Le CONDAMNE à payer cette somme en tant que de besoin ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
➤ l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé du présent jugement ,
➤le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (accès par téléphone : 0892 680 760 ; accès par internet :
http:// www.service-public.fr /calcul-pension/ – http://www.insee.fr et taper “pension alimentaire “ dans la zone de recherche)
RAPPELLE conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Nouveau code Pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit d’accueil.
RAPPELLE que cette pension sera due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils seront à la charge effective du parent gardien ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière est applicable de plein droit ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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