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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 16 janv. 2026, n° 25/03270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03270
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEEV
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
Monsieur [I] [E]
C/
S.C.P. BTSG représenté par Maître [D] [F], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FORIOU prononcée par jugement du 10/10/2024 par le Tribunal de Commerce de PARIS
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
SCP BOUAZIZ- SERRA -AYALA BONLIEU HAYOUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, Avocats au Barreau de FONTAINEBLEAU
ET :
DÉFENDERESSE :
S.C.P. BTSG représenté par Maître [D] [F], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FORIOU prononcée par jugement du 10/10/2024 par le Tribunal de Commerce de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 2 novembre 2018 et ce jusqu’au 23 mai 2022, M. [I] [E] a fait l’objet de prélèvements mensuels sur son compte bancaire intitulés « Carte premium-foriou », pour un total de 3 335,27 euros.
Par courrier recommandé reçu le 20 avril 2023, il a mis en demeure la SAS FORIOU de lui rembourser la somme de 2 785,038 euros, déduction de la somme de 549,89 euros déjà remboursée.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, M. [I] [E] a fait assigner la SAS FORIOU devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’annulation du contrat et de condamnation en paiement.
Le 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS FORIOU et désigné la SCP BTSG, représentée par Me [D] [F], en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, M. [I] [E] a fait assigner la SCP BTSG, représentée par Me [D] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FORIOU, devant le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la nullité du contrat d’adhésion et la fixation des créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FORIOU :
— 2 785,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, au titre de la restitution des prélèvements,
— 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicite également la condamnation de la SCP BTSG, représentée par Me [D] [F], en qualité de mandataire liquidateur aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025, qui s’est tenue après retrait du rôle, réinscription et renvois.
Au jour de l’audience, M. [I] [E], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation délivrée à la SCP BTSG, représentée par Me [D] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FORIOU.
Citée à personne morale, la SCP BTSG, représentée par Me [D] [F], ne comparaît pas.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières conclusions déposées et soutenues oralement, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la nullité du contrat
Il est rappelé que par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article L. 221-9 du Code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
Par application de l’article L. 242-1 du même code, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, bien qu’il ressorte des pièces produites, et notamment des relevés de compte et d’un échange de courriers, qu’un contrat conclu hors établissement a lié la SAS FORIOU et M. [E], aucun exemplaire de ce contrat n’est versé au débat.
Celui-ci est nul, par conséquent.
Il convient donc de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Il n’est pas démontré que la SAS FORIOU a bénéficié d’un quelconque avantage dans le cadre de l’exécution litigieux. En revanche, elle est redevable des sommes perçues.
Il convient donc de fixer la créance de M. [I] [E] au passif de la SAS FORIOU à la somme de 2 785,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, conformément à la demande.
II. Sur la réparation du préjudice subi
Par application des l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que la SAS FORIOU a enregistré la résiliation du contrat depuis le 24 mai 2022, sans pour autant que les prélèvements aient cessé. Elle s’est en outre engagée à restituer la somme de 2 785,38 euros dans son courrier du 18 avril 2024, sans qu’il y soit procédé.
Les agissements de la SAS FORIOU ont nécessairement causé un préjudice à M. [I] [E], dans une dimension financière et morale, l’immobilisme de la société engendrant une incertitude quant à la procédure à mener par le demandeur.
Il convient d’évaluer le préjudice subi à la somme de 500,00 euros.
La créance indemnitaire de M. [I] [E] est donc fixée au passif de la SAS FORIOU à la somme de 500,00 euros.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS FORIOU, succombant à l’instance, les dépens et les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, seront fixés à son passif.
M. [I] [E] sera débouté de sa demande en condamnation, la présente instance ayant été introduite avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et portant sur une créance antérieure à cette ouverture.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige et de la condamnation de la défenderesse aux dépens, il convient de fixer la créance de M. [I] [E] au passif de la SAS FORIOU à la somme de 1 500,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose, dans sa version applicable à l’espèce, que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de sa nature, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat référencé 18179583 par la SAS FORIOU et conclu avec M. [I] [E] ;
FIXE les créances de M. [I] [E] au passif de la SAS FORIOU à hauteur de :
— 2 785,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, au titre de la restitution des sommes versées,
— 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la SAS FORIOU les entiers dépens de la présente instance, ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE M. [I] [E] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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