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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 oct. 2024, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS, représenté par son syndic la SARL ABEILLE IMMOBILIER immatriculée au RCS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00888 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFSW
CODE NAC : 30A – 0A
AFFAIRE : SDC 75-77 avenue de verdun – 94200 IVRY-SUR-SEINE
C/ S.C.I. YZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER :
Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 75-77 AVENUE DE VERDUN – 94200 IVRY-SUR-SEINE
représenté par son syndic la SARL ABEILLE IMMOBILIER immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 413 437 153
, dont le siège social est sis 76 avenue d’Italie – 75013 PARIS
représentée par Maître Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L258
DEFENDERESSE
S. C. I. YZ
immatriculée au RCS dePARIS sous le numéro 440 697 233
dont le siège social est sis 20 avenue d’Ivry – 7501 Paris
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 24 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
*******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 75-77 avenue de Verdun – 94 200 Ivry-sur-Seine, représenté par son syndic, la société Abeille immobilier (le SDC) à la société civile immobilière YZ (la SCI) ;
A l’audience du 24 septembre 2024, le SDC a soutenu oralement les moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SCI n’a pas pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande de remise en état
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, il est établi que :
— la SDC est propriétaire de la parcelle cadastrée section OV numéro 52 sur laquelle ont été construits deux immeubles ;
— la SCI est propriétaire de la parcelle cadastrée section OV numéro 54 sur laquelle est érigé un immeuble ;
— il existe un passage entre l’immeuble de la SCI et l’immeuble du SDC construit en limite de propriété ;
— la SCI YZ a posé une toiture en tôle pour abriter ce passage, en la fixant sur l 'acrotère du mur pignon de l’immeuble du SDC ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2024, le conseil du SDC a mis en demeure la SCI de procéder à l’enlèvement de la toiture et de remettre en état l’étanchéité de l’immeuble ;
— selon constat par commissaire de justice du 19 avril 2024, l’empiètement est situé en limite de propriété au niveau de l’acrotère donnant sur le pignon du SDC ; il est matérialisé par la pose d’un toit en tôles ondulées façon polyester fibré ; sur les calfeutrements réalisés au-dessus de la propriété voisine, les plaques sont arrimées en débord sur l’acrotère au niveau du relevé d’étanchéité du paxalu ; les débords couvrent un important linéaire avec des fixations apparentes en métal non traitée contre les intempéries.
Les travaux accomplis sans autorisation sur la propriété d’autrui sont manifestement illicites.
Il convient donc de condamner la SCI à remettre en état la propriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 75-77 avenue de Verdun – 94 200 Ivry-sur-Seine en déposant la toiture fixée sur l’acrotère du mur pignon et en remettant l’étanchéité de celui-ci.
Il sera relevé que la société civile immobilière YZ, qui ne comparaît pas devant le juge des référés, n’a pas déposé cette toiture malgré les multiples relances, constat par commissaire de justice et mises en demeure.
Il apparaît donc nécessaire d’assortir l’obligation de remise en état d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 3 mois.
La présente juridiction se réserve la liquidation de ladite astreinte.
Sur les autres demandes
La société civile immobilière YZ sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société civile immobilière YZ à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 75-77 avenue de Verdun – 94 200 Ivry-sur-Seine une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ENJOIGNONS à la société civile immobilière YZ, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 3 mois :
— de retirer la toiture fixée sur l’acrotère du mur pignon de l’immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 75-77 avenue de Verdun – 94 200 Ivry-sur-Seine ;
— de remettre en état l’étanchéité de l’acrotère et du mur pignon ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS la société civile immobilière YZ à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 75-77 avenue de Verdun – 94 200 Ivry-sur-Seine une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société civile immobilière YZ aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 29 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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