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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 mai 2025, n° 25/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/660
Appel des causes le 02 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01893 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GVT
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [G] [N]
de nationalité Palestinienne
né le 12 Avril 1986 à [Localité 2] (PALESTINE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 25 avril 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 29 avril 2025.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 29 avril 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 29 avril 2025 à 09h26 .
Vu la requête de Monsieur [G] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01 Mai 2025 à 18h02 ;
Par requête du 01 Mai 2025 reçue au greffe à 10h12, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Hier ils ne m’ont pas donné l’insuline mais oui sinon je l’ai eu. En détention il n’y avait pas de problème d’incompatibilité.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Monsieur dit être né en Palestine. Il a une adresse, il dit qu’il paye son loyer et fait part de son état de santé, il souffre du diabète. Vous verrez si son état permet son maintien en rétention.
L’intéressé déclare : Normalement j’ai kiné trois fois par semaine pour ma main mais ici il n’y a pas de kiné. Je suis fatigué. Je suis fatigué, tout est à mon nom, l’appartement, … Je vais quitter la France. Je suis trop fatigué de la prison. Je fais rien. Je vais me suicider à force de rester ici.
MOTIFS
Sur la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [N] avec la rétention :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [N] a été condamné le 2 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Senlis à 24 mois d’emprisonnement. Il avait été placé en détention provisoire en juin 2023 et a été libéré le 29 avril 2025. Il n’est pas démontrer que son état de santé était incompatible avec sa détention. Il justifie être diabétique et avoir un traitement quotidien. Il reconnaît avoir eu ce traitement depuis qu’il a été placé en rétention sauf la veille de l’audience soit le 1er mai. Il fait état d’un problème à la main sans pour autant démontré que sa blessure ancienne serait telle qu’il ne pourrait pas être maintenu au centre de rétention. Il y a lieu de considérer qu’en l’état il n’est pas démontré que son état de santé serait incompatible avec la rétention.
Toutefois dès lors qu’il n’a pas reçu son traitement d’insuline le 1er ma il y a lieu de proposer à l’administration une vérification avec un examen médical le ca échéant sur le maintien de l’intéressé au centre de rétention.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1891
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [G] [N]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
ENJOIGNONS l’administration de réaliser un examen médical en vue de vérifier la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [N] avec sa rétention.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, L’interprète, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 23
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01893 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GVT
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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