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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 août 2025, n° 25/03456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1242
Appel des causes le 17 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03456 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J4D
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [D] [O]
de nationalité Nigériane
né le 09 Octobre 1993 à [Localité 2] (NIGERIA), a fait l’objet :
— d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 09 janvier 2024 par M. PREFET DE L’OISE, quil lui a été notifié le même jour à 15h40 ;
— et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 14 août 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le même jour à 17h10.
Vu la requête de Monsieur [D] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Août 2025 à 12h50 ;
Par requête du 16 Août 2025 reçue au greffe à 10h19, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai deux enfants. Il va rentrer à l’école. Je dois l’emmener à l’école. Je dois rester en France. Toute ma vie est en France. Madame va me reprendre elle a envoyé une attestation. Elle a appelé la police, elle a dit ça et quand elle s’est calmé, elle a dit c’est pas vrai. Je suis en France depuis 2011. J’ai fait un BAC et un CAP. Je veux rester avec mes enfants. J’ai passé 14 années en France. Ma fille a 7 ans, elle va à l’école. C’est moi qui l’aide pour les devoirs parce que la maman parle pas français. J’ai été scolarisé ici. J’ai fait un CAP. J’ai fait le bac. J’ai une lettre de la mairie pour une demande de logement social.
Me Frédérique JACQUART entendu en ses observations ; pas d’observation sur la procédure. Sur le recours, Monsieur évoque l’article 8 CEDH mais cela ne relève pas de votre compétence. Il indique qu’il a une adresse fixe et que la possibilité d’une assignation à résidence n’a pas été examinée.
MOTIFS
Sur l’article 8 de la CEDH :
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement critère de la compétence du juge administratif. Le dit arrêté ayant été adopté pour une durée de 4 jours, il ne saurait être considéré que la mesure de placement au regard des droits de visite et de contact inhérents à la rétention administrative puissent être de nature à porter atteinte à la vie familiale de Monsieur [O]. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé en vue d’envisager une assignation à résidence :
L’arrêté critiqué rappelle que l’intéressé a fait l’objet d’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date des 26 janvier 2025, 17 août 2016, 10 mars 2021 et 9 janvier 2024 auquel Monsieur [O] s’est soustrait.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir assigné l’intéressé au domicile qu’il partage avec sa compagne alors que cette dernière a déposé plainte pour des violences à son encontre en 2024 et 2025. Le fait que ces procédures aient fait l’objet d’un classement sans suite ne saurait permettre une telle assignation en ce que la soeur de Madame [V] a fait état de la violence habituelle de l’intéressé envers sa soeur et que cette dernière a exprimé son souhait de se séparer de son conjoint. Au surplus, l’intéressé a de nouveau réitéré à l’audience son refus de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03458
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [D] [O]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h08
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03456 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J4D
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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