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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 oct. 2025, n° 24/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03562 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01284 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4V7N
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3]
représenté par Madame [P] [I], Inspecteur de la [6], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 04 mars 2024, Madame [X] [B], ayant exercé la profession de femme de ménage, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision du 13 février 2024 prise par la Commission de recours amiable de la [5] (ci-après [12]) rejetant son recours à l’encontre d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection constatée le 25 novembre 2022, fondé sur un avis défavorable émis le 17 novembre 2023 par le [9] (ci-après [13]) de la Région PACA-Corse rejetant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Une ordonnance présidentielle du 09 avril 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le [13] de la région ILE-DE-FRANCE comme deuxième [13] afin de déterminer si l’affection alléguée « NCB uncodiscarthrose étagée et discopathies C5C6-C6C7 » par Madame [X] [B] et constatée médicalement le 25 novembre 2022 a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle.
Par avis motivé du 20 juin 2024, le [14] a conclu qu’il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025.
À l’audience, par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [X] [B] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 février 2024,Reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie.
La [6], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal d’entériner l’avis du [13] de la région ILE-DE-FRANCE en date du 20 juin 2024 et de débouter Madame [X] [B] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [7]. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation, l’infirmation ou la confirmation de la décision de la commission.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
L’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
L’alinéa 8 du même article prévoit que « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce, Madame [X] [B] présente des cervicalgies par uncodiscarthrose étagée et des discopathies C5-C6 + C6-C7 avec névralgies cervico-brachiale, affection ne figurant pas dans un des tableaux des maladies professionnelles.
En conséquence, en vertu de l’article susvisé, la condition du taux étant remplie, il convient d’établir que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Les deux [13] désignés ont conclu à l’absence de lien essentiel et direct entre la maladie de Madame [B] et son activité professionnelle.
Aux termes de son avis en date du 17 novembre 2023, le [15] a relevé :
« l’intéressée met en cause les postures lors de certains travaux de ménage, ainsi que la montée/descente des escaliers avec les produits ménagers, le linge et les draps.
L’employeur précise que l’assurée travaillait avec une deuxième femme de chambre et que les rideaux sont nettoyés 2 fois par an seulement.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Ce premier avis a été confirmé par l’avis en date du 20 juin 2024 rendu par le [13] de la région ILE-DE-FRANCE dans les termes suivants :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur le salarié dans les rapports caisse /assuré.
Il convient donc de vérifier si Madame [B] rapporte suffisamment la preuve du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle habituelle.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] invoque essentiellement le licenciement pour cause d’inaptitude physique dont elle a fait l’objet et les préconisations d’aménagement de poste proposées par la médecine du travail. Or, contrairement à ce qu’elle semble soutenir, le fait d’avoir besoin d’un aménagement de poste et de faire l’objet d’un licenciement pour cause d’inaptitude physique ne signifie pas en soi que l’origine de la maladie soit professionnelle.
En effet, il est possible de souffrir d’une pathologie qui n’a aucun rapport avec l’activité professionnelle mais qui nécessite néanmoins un aménagement de poste, et qui, le cas échéant, aboutit à un licenciement. De plus, il n’est pas démontré par Madame [B] que son employeur se serait dispensé de tenir compte des recommandations de la médecine du travail. Cette affirmation n’est en effet étayée par aucun élément de preuve. Enfin, il convient de noter que les deux comités régionaux, successivement saisis, ont bien pris en compte l’avis motivé de la médecine du travail.
Ainsi, faute d’élément médical circonstancié permettant de contredire les deux avis défavorables convergents et motivés du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE et celui de la région ILE-DE-FRANCE, Madame [B], sur laquelle pèse la charge de la preuve sera déboutée de sa demande aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Sur les mesures accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et premier ressort,
ENTERINE l’avis du 20 juin 2024 du [10] confirmant l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Madame [X] [B] et son activité professionnelle ;
DEBOUTE Madame [X] [B] de sa demande aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « NCB uncodiscarthrose étagée et discopathies C5C6 et C6C7 », constatée le 25 novembre 2022 ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [X] [B] ;
CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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