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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DALLEA c/ S.A.S. ICONSTRUCTIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBUH
Dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [O]
né le 06 Mai 1988
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3030 substitué par Me Corinne GRISON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEMANDEUR
et
S.A.S. ICONSTRUCTIS, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 822 511 820, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 118
S.A.S. DALLEA, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 851 144 667, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 30 avril et 5 mai 2025, M. [T] [O], dénonçant les désordres affectant les travaux de réhabilitation d’une grange édifiée à [Adresse 8], en ce que, selon lui, la structure métallique ne s’implanterait pas au ras des murs pignons comme indiqué sur le plan d’exécution et que l’espace libre entre les murs et la structure serait d’environ 20 à 40 cm, a fait assigner la société iConstructis, l’entreprise qui avait été chargée notamment des études de projet et d’exécution, et la société Dallea, l’entreprise qui a été chargée de la fabrication de la structure métallique, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 4 novembre 2025, M. [O], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise.
Également représentée par son avocat qui s’est référé à ses écritures, la société iConstructis, considérant que le requérant n’apporte pas le moindre commencement de preuve qu’elle était chargée d’une mission de spécifique de suivi de chantier ou de surveillance des entreprises intervenantes et qu’elle a, selon elle, parfaitement réalisé les missions qui lui ont été confiées et qu’elle est un tiers au contrat portant sur l’exécution des travaux, a demandé en réponse au tribunal (président) de déclarer la requête de M. [O] irrecevable faute d’intérêt à agir dans sa demande en désignation d’un expert judiciaire, de le débouter de sa demande en désignation d’un expert judiciaire et de le condamner au paiement à la société iConstructis d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société Dallea n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier la note établie le 26 juillet 2022 par l’expert amiable (M. [H] [X]) auquel M. [O] a eu recours, rendent vraisemblable l’existence des désordres qu’il a dénoncés dans l’assignation et ses conclusions postérieures.
La demande d’expertise, destinée à confirmer objectivement la réalité de ces désordres et à déterminer leur cause et leurs conséquences, repose ainsi sur un motif légitime.
Cette demande sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. [O] afin d’en garantir la bonne exécution et au contradictoire des deux parties défenderesses et en particulier de la société iConstructis dès lors que le juge ne peut refuser d’ordonner une telle mesure en se fondant sur la seule absence de preuve de faits qu’elle a précisément pour objet d’établir, d’autant que la preuve au stade du référé d’un manquement d’un des constructeurs mis en cause n’est pas une condition de la recevabilité de la demande d’expertise et que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, dont la société iConstructis se prévaut, sont sans application lorsque le juge est saisi d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [O], demandeur à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu au stade du référé à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. [O], une expertise judiciaire, au contradictoire des deux parties défenderesses ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert 19 décembre 2025) :
M. [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Port. : 06.10.66.30.42
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’examen des études et travaux de réhabilitation réalisés sur l’ancienne grange appartenant à M. [O] à [Localité 7] (Ain), [Adresse 2], et de dire si ces études et travaux sont ou non conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et/ou s’ils sont affectés des désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage dans l’assignation et ses conclusions postérieures, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par les parties défenderesses ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. [O] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [O] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 30 janvier 2026 la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Déboute la société iConstructis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Manon VIALLE
3 ccc au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 11] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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