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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 mars 2026, n° 24/12400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/12400 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JCK
N° de MINUTE : 26/00183
Madame [Z] [V] divorcée [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 165
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L] [I]
Chez Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, le Juge aux affaires familiales Madame Sandra ZGRABLIC assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [I] et Mme [Z] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Suivant acte notarié en date du 12 novembre 2010, les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 5], cadastré Section BE N°[Cadastre 1], au prix de 150.000 euros.
Suivant ordonnance de protection en date du 12 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— attribué à Mme [Z] [V] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6], à charge pour M. [L] [I] d’assumer le remboursement de l’emprunt immobilier y afférent ;
— fait défense à M. [L] [I] de s’y présenter, l’intéressé devant quitter les lieux sans délai à compter de la signification de cette ordonnance et ce à peine d’expulsion.
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 26 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit en vertu du devoir de secours,
— dit que le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal serait supporté, à titre provisoire, par l’époux à concurrence de 70% et par l’épouse à concurrence de 30%.
Suivant jugement en date du 21 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— renvoyé les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
— rejeté la demande d’attribution préférentielle à Mme [Z] [V] du bien immobilier sis [Adresse 7] ;
— fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 juin 2020.
Suivant assignation en date du 19 décembre 2024, Mme [Z] [V] a fait citer Monsieur [L] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, et a demandé, au visa de l’ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2020, du jugement du divorce du 23 décembre 2023, des articles 815 et suivants du code civil, de l’article 1360 du code de procédure civile, de :
— recevoir Mme [V] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire subsistant entre Mme [V] et M. [I] sur le bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 8] ;
— désigner pour y procéder, Maitre [S] de la SCP [S] KHALFE COURTIAL BAIN Notaires [Adresse 9] ;
— désigner tel magistrat pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
— dire que le notaire établira le compte d’administration des parties, les masses actives et passives et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’acte liquidatif et qu’il pourra procéder à la vente du bien immobilier, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage ;
— ordonner qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— fixer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 10] [Localité 8] au prix de 342.500 € ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle dont est redevable Mme [V] depuis le 4 avril 2024 au titre de la jouissance du bien immobilier sis [Adresse 11] à la somme de 910 € et ce jusqu’au partage ;
— condamner M. [I] à payer à Mme [V] la somme de 3500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [V] fait notamment valoir qu’elle a tenté plusieurs tentatives amiables afin de procéder à la vente du bien immobilier sis à [Localité 7], en vain. S’agissant de l’actif de l’indivision, la demanderesse précise que deux prêts immobiliers ont été souscrits afin de financer l’acquisition du bien sis à [Localité 7], que ne pouvant régler seule les crédits, elle a obtenu une suspension du crédit souscrit auprès du [1] pour 12 mois. Elle indique qu’elle souhaiterait racheter la part du défendeur et ajoute avoir déjà effectué seule de nombreux travaux d’entretien à ses frais. Elle affirme par ailleurs être redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 4 avril 2024, et soutient qu’en considération de la valeur locative du bien, estimé approximativement à 1.300 euros, l’indemnité mensuelle doit être fixée à 910 euros une fois déduit l’abattement de précarité d’usage.
Régulièrement cité par remise de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, M. [L] [I] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, mentionnée ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur le juge compétent et le régime matrimonial applicable
En présence d’ un élément d’extranéité ( Mme [Z] [V] étant de nationalité algérienne ) , il y a lieu de statuer sur la compétence du juge français et la loi applicable.
Compétence du juge français
Aux termes de l’article 6 du règlement du conseil n° 2016/1103 du 24 juin 2016 : «lorsque aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu de l’article 4 ou 5 dans ces autres cas que ceux prévus à ces articles, sont compétents pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’Etat membre :
A )sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction ».
En l’espèce, il apparaît sur l’acte de signification de l’assignation à M.[I] que celui-ci réside à [Localité 9] . Dès lors, le juge français est compétent pour connaître de la présente affaire.
Loi applicable au régime matrimonial
Le mariage ayant été célébré après le [Date mariage 2] 1992 et contracté entre cette date et le [Date mariage 3] 2019, la convention de la Haye du 14 mars 1978 s’applique sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Aux termes des articles 4 et 7 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, les époux n’ayant pas, avant leur mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, il apparaît établi que le premier domicile commun des époux a été situé en France. En conséquence, la loi française est applicable au régime matrimonial.
Les parties n’ayant pas conclu de contrat de mariage, le régime applicable est le régime français de la communauté légale réduite aux acquêts.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager en ce que l’indivision est constituée notamment d’un immeuble sis à [Adresse 12], cadastré Section BE N°[Cadastre 1].
Mme [V] justifie avoir sollicité son ex-mari pour liquider le régime matrimonial suivant courrier du 21 mars 2024 en lui proposant la vente de la maison ( pour solder les crédits ) qu’elle occupe avec leurs 2 enfants. Elle réitérait cette demande par mail du 2 août 2024 . Ces courriers restaient vains. Ainsi , la tentative de réaliser un partage amiable n’ a pas abouti.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Mme [V] sollicite la désignation de Me [S] de la SCP [S] KHALFE COUTIAL BAIN [Adresse 13] DRANCY [Adresse 14] qui sera ainsi désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [Etablissement 1], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la valeur du bien immobilier indivis
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
La date de jouissance divise est la date à partir de laquelle l’indivision cesse. C’est à cette date que chaque indivisaire devient propriétaire des biens qui lui sont attribués dans son lot.
En l’espèce, les attestations les plus récentes produites par Mme [V] sont :
— une attestation de [2] en date du 7 septembre 2024 pour un montant entre 345.000 et 355.000 euros ;
— une attestation de [3] en date du10 septembre 2024 pour un montant entre 330.000 et 340.000 euros ,
Mme [V] demande de fixer la valeur vénale du bien immobilier au prix de 342.500 euros.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande des parties visant à fixer la valeur du bien immobilier, les estimations jointes devant être corroborées par une autre estimation récente.
Sur l''indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Jusqu’au partage, l’indivisaire qui use privativement d’un bien faisant l’objet d’une attribution préférentielle, soit sauf convention contraire une indemnité son coindivisaire.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires.
Elle est donc due à l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
Mme [V] s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal par le juge aux affaires familiales dans l’ordonnance de non conciliation du 26 juin 2020.
Elle reconnaît être redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 4 avril 2024 ( date à la quelle le divorce est devenu définitif suivant certificat de non appel joint ) . Elle joint deux estimations de valeur locative du bien réalisées en septembre 2024 ( entre 1200 à 1300 euros par l’agence [4] / entre 1300 à 1400 euros par l’agence [3] ).
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1300 euros.
Mme [V] souhaite que soit appliqué un coefficient de 30 % . Il convient effectivement d’appliquer un abattement de 30 % en raison de la précarité de l’occupation, l’occupante ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail, et du fait que les enfantsont leur résidence dans le bien indivis. En effet l’occupation par les enfants du domicile conjugal réalise une contribution du père à leur entretien en nature, et la pension alimentaire mise à sa charge a pu être fixée uniquement en fonction des dépenses liées à l’entretien et à l’éducation, à l’exception de celles relatives à leur logement.
Mme [V] sera en conséquence déclarée redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité mensuelle de 1300 euros ( avec un abattement de 30 % à déduire ) au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à sis [Adresse 12], cadastré Section BE N°[Cadastre 1], due à compter du 4 avril 2024 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
La demande de Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée compte tenu de la nature du litige.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [L] [I] et Mme [Z] [V] ;
Désigne, pour y procéder, Me [S] de la SCP [S] KHALFE COUTIAL BAIN [Adresse 15] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour permettre l’instruction de la demande visant à fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis sis à [Adresse 12], cadastré Section BE N°[Cadastre 1] ;
Dit que Mme [V] sera en conséquence déclarée redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité mensuelle de 1300 euros ( avec un abattement de 30 % à déduire ) au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Adresse 12], cadastré Section BE N°[Cadastre 1], due à compter du 4 avril 2024 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 28 mai 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Rejette la demande de Mme [V] au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Mars 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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