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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00253 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHRZ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Juillet 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.S. AXONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florian LEVIONNAIS de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Maître [H] LEVIONNAIS de la SELARL THILL-MINICI-[W] & ASSOCIES – 93
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par la société par actions simplifiée AXONE (la Société AXONE), anciennement ETABLISSEMENYS PIEDNOIR le 14 avril 2025 à [Z] [E];
A l’audience du 19 juin 2025, la Société AXONE, représentée par son conseil, sollicite de voir:
Condamner [Z] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 59 974,40 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;Condamner [Z] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 8 996,16 euros à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;Condamner [Z] [E] à lui payer la somme de 440 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;Condamner [Z] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [Z] [E] aux dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure.
Bien que régulièrement assigné, [Z] [E] est absent et non représenté à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, suivant plusieurs factures établies entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023, la Société AXONE a livré à [Z] [E] des semences et aliments pour bétail.
Toutefois, selon un relevé de compte en date du 23 janvier 2025, [Z] [E] reste redevable de la somme de 59 974,40 euros à la Société AXONE.
La société demanderesse a tenté, sans succès, par mise en demeure en date du 14 janvier 2025, d’obtenir de [Z] [E] le règlement amiable des factures impayées.
[Z] [E], régulièrement convoqué mais absent à l’audience, n’est pas en mesure de contester la somme sollicitée ni de justifier de son règlement.
En conséquence, [Z] [E] sera condamné à payer à la Société AXONE la somme provisionnelle de 59 974,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025.
Concernant les sommes provisionnelles sollicitées au titre de la clause pénale et au titre d’une indemnité forfaitaire en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, la société demanderesse indique qu’elles figurent dans les conditions générales de vente, toutefois, ces éléments ne sont pas produits au dossier, il convient dès lors, de débouter la Société AXONE de ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[Z] [E], succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure.
[Z] [E] étant condamné aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner également à payer à la Société AXONE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS [Z] [E] à payer à la Société AXONE la somme provisionnelle de 59 974,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 ;
CONDAMNONS [Z] [E] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure ;
CONDAMNONS [Z] [E] à payer à la Société AXONE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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