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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 16 févr. 2026, n° 25/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société IMMOMAX, Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [ Adresse 1 c/ es qualité d'assureur de la société CONSEIL INGENIERIE DU B<unk>TIMENT, La S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ARCHITECTES EUROPÉENS, La S.A.R.L. CONSEIL INGENIERIE DU B<unk>TIMENT, La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité de la société BARRE, La compagnie d'assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) es qualité d'assureur de Monsieur [ E ] [ N ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 25/01932 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TCH
N° de Minute : 26/00095
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic
la société IMMOMAX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1364
DEMANDEUR
C/
La S.A. GAN ASSURANCES es qualité de la société HINDIE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité de la société BARRE, anciennement dénommée EUROCARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
La compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d’assureur de Monsieur [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 5]
La S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ARCHITECTES EUROPÉENS
es qualité d’assureur de la société CONSEIL INGENIERIE DU BÂTIMENT
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [E] [N], Architecte
[Adresse 6]
[Localité 1]
La S.A.R.L. CONSEIL INGENIERIE DU BÂTIMENT
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00420 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T5ME
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Janvier 2026
Ayant pour Avocat : Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
La S.C.I. GADOL INVESTISSEMENTS
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [J] [X]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Madame [W] [S] veuve [B]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Ayant pour Avocat : Maître Jean-David COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:G 0834
La S.A.R.L. BARRET anciennement dénommée EUROCARD
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
La S.A.R.L. HINDIE FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED es qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
DÉFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 19 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— la SCI Gadol investissements, par acte d’huissier du 24 février 2025 ;
— M. [P] [V] en sa qualité d’associé de la SCI Gli [B], par acte d’huissier du 24 février 2025 ;
— la société Elite Insurance Company Limited, par acte d’huissier du 24 février 2025 ;
— Mme [S] veuve [B], par acte d’huissier du 24 février 2025 ;
— M. [N], par acte d’huissier du 24 février 2025 ;
— la SARL Hindie France, par acte d’huissier du 24 février 2025 ;
— la SARL Barret, par acte d’huissier du 24 février 2025 ;
— la SA Gan assurances, par acte d’huissier du 24 février 2025 ;
— la SA Axa France IARD, par acte d’huissier du 24 février 2025 ;
— la SARL CIB, par acte d’huissier du 22 février 2025 ;
— la MAF, par acte d’huissier du 24 février 2025 ;
— la SA Euromaf, par acte d’huissier du 24 février 2025.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2025, la SCI Gadol investissements, M. [X] et Mme [S] veuve [B] demandent au juge de la mise en état de :
— faire sommation au syndicat des copropriétaires de produire le règlement de copropriété de la résidence ;
— déclarer l’assignation de [P] [B] nulle et de nul effet, compte tenu du décès de ce dernier ;
— déclarer l’assignation nulle et de nul effet, en l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
— déclarer irrecevable en ses demandes, le syndicat des copropriétaires, pour défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir ;
— déclarer irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [X] et Mme [S] veuve [B] et de [P] [B] en tant que de besoin, les conditions de l’article 1858 du code civil n’étant pas réunies ; et les mettre hors de cause ;
— déclarer irrecevables, en l’absence de réception, toutes demandes fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs ;
— déclarer irrecevables, pour cause de forclusion, les demandes du syndicat relatifs aux biens d’équipements, savoir les désordres relatifs aux brise-vues ;
— déclarer irrecevables, pour cause de prescription, les demandes d’indemnisation relatives aux fissurations des balcons ;
En tout état de cause, et à toutes fins,
— condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, chacune en ce qui la concerne, M. [E] [N], architecte, entrepreneur individuel, la société Elite Insurance Company Limited, SARL Hindie France ; la SARL CIB ; la SARL Barret ; la SA Gan Assurances ; la SA Axa France IARD ; la MAF ; la SA Euromaf à relever et garantir la SCI Gadol investissements de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Gadol investissements une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2026, M. [N], la MAF, la SARL CIB et Euromaf demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— juger que l’assignation délivrée à [P] [B], à la supposer irrégulière, est sans incidence sur la validité de la procédure à l’égard des autres défendeurs régulièrement attraits et notamment de la SCI Gadol;
— juger que cette irrégularité alléguée ne saurait entraîner ni la nullité de l’instance dans son ensemble, ni la mise hors de cause de la SCI Gadol investissements ;
— rejeter l’exception de procédure tirée de l’assignation prétendument délivrée à une personne décédée ;
— juger que le syndic du Syndicat des copropriétaires était régulièrement habilité à agir en justice dans le cadre de la procédure de référé expertise, et que cette habilitation couvre l’action au fond subséquente ;
— rejeter l’exception tirée de l’absence prétendue d’habilitation du syndic ;
— juger que les désordres affectant les balcons portent sur des éléments structurels relevant des parties communes ;
— juger que le Syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir au titre des désordres structurels affectant les balcons de l’immeuble ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence prétendue de justification du caractère commun des balcons ;
— juger que les désordres de carrelage et de brise-vues concernent des ouvrages individualisés, affectant certains lots seulement et ne trouvant pas leur origine dans des parties communes ;
— juger irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires en ce qu’elles portent sur les désordres de carrelage et de brise-vues ;
— juger que les demandes formées à l’encontre des associés de la SCI Gadol investissements sont recevables dès lors qu’elles reposent sur des faits personnels, une immixtion caractérisée et un cumul de qualités ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’article 1858 du code civil ;
— juger que la réception de l’ouvrage est, à tout le moins, caractérisée de manière tacite ;
— juger que la question de l’existence ou non d’une réception relève du débat au fond et ne peut être tranchée par voie de fin de non-recevoir ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence prétendue de réception et de l’exclusion de la garantie décennale ;
— juger que les demandes fondées sur la garantie de bon fonctionnement relatives aux désordres de carrelage et de brise-vues sont forcloses ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle ;
— rejeter l’ensemble des demandes de mise hors de cause formées par la SCI Gadol investissements ;
— rejeter la demande de la SCI Gadol investissements fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI Gadol investissements à verser aux concluantes une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI Gadol investissements aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— juger le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 1], représenté par son syndic la société Immomax, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— prendre acte que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 1], représenté par son syndic la société Immomax, ne maintient aucune demande à l’encontre de [P] [B], en suite de son décès, et, en tant que de besoin, se désiste de ses demandes à l’encontre de [P] [B] ;
— débouter la société SCI Gadol Investissements ainsi que M. [X] et Mme [S], veuve [B] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à ce que soit déclarer l’assignation qui lui a été délivrée nulle et de nul effet au motif d’une prétendue absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
— débouter la société SCI Gadol Investissements ainsi que M. [X] et Mme [S] veuve [B], de leurs demandes, fins et conclusions tendant à ce que soit déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à [Localité 1], pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir ;
— débouter M. [X] et Mme [S] veuve [B] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à ce que soit déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à [Localité 1], à agir à leur encontre et qu’ils soient mis hors de cause ;
— débouter la société SCI Gadol Investissements ainsi que Monsieur [J] [X] et Madame [W] [S], veuve [B], de leurs demandes, fins et conclusions tendant à ce que soit déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à [Localité 1], à agir sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;
— débouter la société SCI Gadol Investissements ainsi que Monsieur [J] [X] et Madame [W] [S], veuve [B], de leurs demandes, fins et conclusions tendant à ce que soit déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à [Localité 1], pour cause de forclusion ou de prescription ;
— condamner la société SCI Gadol Investissements ainsi que Monsieur [J] [X] et Madame [W] [S], veuve [B], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à [Localité 1], représenté par son syndic Immomax, la somme de 5 000€, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— renvoyer l’affaire au fond.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
Il est rappelé que la demande de renvoi, fût-elle conjointe, n’est pas de droit et demeure soumise à l’appréciation du juge de la mise en état ou du tribunal, qui en évaluent le bien fondé au regard des droits des parties, de la complexité de l’affaire, du bien-fondé des motifs invoqués, de l’accomplissement des diligences procédurales requises et des contraintes inhérentes à l’audiencement.
A ce dernier égard, il est rappelé que toute demande de fixation d’un dossier à l’audience de plaidoiries conduit la juridiction à réserver un créneau qui, faute d’être utilement exploité, aurait pu profiter à une autre affaire.
Toute demande de renvoi doit donc être circonstanciée et ne peut résulter d’un simple défaut de diligence.
En l’espèce, étant observé qu’aucune des parties ne s’est présentée à l’audience afin de soutenir la demande de renvoi, celui-ci a été refusé au motif que les incidents sont en état d’être jugés.
Sur la demande de production de pièce
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ayant produit le règlement de copropriété, la demande est désormais sans objet et sera rejetée.
Sur les exceptions de nullité de l’assignation
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Sur l’exception de nullité tirée du décès du défendeur
Les articles 112 et suivants du même code disposent que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, il résulte de l’acte de décès produit que [P] [B] est décédé le 21 novembre 2021, soit antérieurement à l’assignation.
Il est constant qu’une assignation présentée contre une personne décédée est frappée d’une irrégularité de fond.
Toutefois, il n’en va pas de même lorsque l’acte est présenté contre plusieurs défendeurs : le décès de l’un d’entre eux n’affecte pas sa régularité à l’égard des autres.
Ainsi, si l’action s’éteint contre [P] [B], elle subsiste contre les autres défendeurs.
Par conséquent, l’assignation délivrée à [P] [B] sera annulée et le juge de la mise en état constatera l’extinction de l’instance à son égard.
Sur l’exception de nullité tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires
L’article 55 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale et, dans sa rédaction issue du décret numéro 2019-650 du 27 juin 2019 (entré en vigueur le 29 juin 2019), que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice, étant précisé que cette nouvelle disposition est applicable aux instances en cours dès lors que le moyen est soulevé postérieurement au 29 juin 2019 (voir en ce sens Cass, Civ 3, 25 mars 2021, 20-15.307).
Le défaut d’habilitation du syndic en vue d’agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office (voir en ce sens : Civ. 3e, 9 avril 2008, FS-P+B+I, n° 07-13.236).
A cet égard, et s’agissant du régime des nullités de fond :
— il résulte de l’article 118 du code de procédure civile dispose cependant que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement ;
— l’article 119 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Enfin, aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la SCI Gadol investissements n’étant pas copropriétaire, l’exception de nullité doit être rejetée (de même que la fin de non-recevoir).
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires du fait de travaux concernant des parties privatives
L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 15, alinéa 1er, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires peut agir en indemnisation de préjudices d’ordre personnel aux copropriétaires dans deux hypothèses :
— pour solliciter la réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots, sans qu’il ne soit nécessaire, en ce cas, que le préjudice soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires (voir en ce sens : Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 21-22.420, F-D) ; il en va ainsi, même si ces désordres n’affectent pas la totalité des lots (voir en ce sens : Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 03-10.475, FS-P+B+I+R) ;
— au cas où les désordres ne trouvent pas leur origine en partie(s) commune(s), à la condition que l’action vise à l’indemnisation d’un préjudice identique subi par l’ensemble des lots ou des copropriétaires. (voir en ce sens, Civ. 3e, 1er mars 2006 n° 04-17.092, qui reprend l’expression d'« action collective ») ; dans cette hypothèse les juges du fond doivent caractériser le caractère collectif du dommage, c’est-à-dire, un préjudice identique à l’ensemble des copropriétaires ou des lots (voir en ce sens, Civ. 3e, 12 mai 1993, n° 91-11.878) ou encore une atteinte généralisée à l’ensemble des parties privatives, lorsqu’elle est ressentie de manière analogue par tous les copropriétaires (voir en ce sens Cass, Civ 3, 27 septembre 2000, 98-22.243).
En l’espèce, le règlement de copropriété produit par le syndicat des copropriétaires range les balcons parmi les parties communes, de sorte que la fin de non-recevoir présentée de ce chef sera rejetée.
S’agissant du désordre affectant le carrelage du balcon au niveau R+1, qui est une partie privative (cf. article 7 du règlement de copropriété, l’article 4 excluant d’ailleurs expressément les revêtements des sols des parties communes), l’expert note dans son rapport (page 33) : « il n’a été constaté qu’un seul balcon était sinistré au niveau R+1 côté rue, néanmoins pour la pérennité des ouvrages, la reprise du carrelage serait nécessaire sur l’ensemble des balcons avec le curage préalable de l’existant (…) ».
Ainsi, si le syndicat des copropriétaires serait susceptible de solliciter la reprise d’un défaut affectant la totalité des balcons, il ne peut en revanche demander l’indemnisation d’un défaut ponctuel affectant uniquement le carrelage privatif d’une unique balcon, ce qui est le cas en l’espèce puisque, dans ses conclusions au fond, il forme uniquement une demande en paiement à hauteur de 8 250 euros au titre des travaux de reprise (ce qui correspond à l’évaluation faite par l’expert de la reprise du balcon en R+1).
Il y a donc lieu de déclarer la demande irrecevable.
Les brises vues étant affectés d’un défaut identique à l’ensemble des installations, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un désordre généralisé, peu important ici que les manifestations soient différentes selon le degré d’exposition des appartements, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 1858 du code civil
L’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la fin de non-recevoir sera rejetée dans la mesure où, à ce stade du débat, il n’est pas établi que le syndicat des copropriétaires recherche seulement auprès de M. [X] et Mme [S] veuve [B] le paiement de dettes sociales de la SDCI à l’exception de toute action en responsabilité propre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de réception
Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du même code ne peut être invoquée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage qu’à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, l’existence ou non d’une réception n’est pas un motif d’irrecevabilité mais une condition de fond de la responsabilité décennale de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes d’indemnisation relatives aux fissurations des balcons
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Enfin, l’article 2241 du même code précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion jusqu’à l’extinction de l’instance, et qu’il en est de même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, qu’il s’agisse d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond (voir en ce sens Cass, Civ 3, 11 mars 2015).
Enfin, l’article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction avant tout procès, jusqu’à l’exécution de la mesure d’instruction, le délai recommençant alors à courir, pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois. Cet effet suspensif n’opère qu’au profit du demandeur à la mesure d’instruction (voir en ce sens Cass, Civ 2, 31 janvier 2019, 18-10.011).
En l’espèce, il y a d’abord lieu de constater qu’aucune réception n’est aujourd’hui alléguée ni démontrée, pas davantage que le tribunal n’est saisi d’une demande tendant à voir constater une réception tacite ou prononcer une réception judiciaire.
Ainsi, en l’absence de réception, il y a lieu de considérer que le délai de prescription applicable est celui de droit commun de l’article 2224 du code civil.
S’agissant du point de départ, la SCI Gadol se fonde sur une mention du rapport d’expertise selon laquelle « le conseil syndical indique que les fissures seraient apparues dès 2014 », sans que cela ne soit en réalité établi (ce que l’expert relève lui-même).
Surtout, en l’état de ces constatations, il ne peut être considéré que, s’agissant d’une action fondée sur la responsabilité décennale, qui suppose de caractériser une atteinte importante à l’ouvrage, la simple apparition de quelques menues fissures puisse permettre au demandeur de connaitre avec toute la plénitude requise les faits lui permettant d’exercer son action.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires n’a pu connaitre les faits lui permettant d’exercer son action qu’en 2020 avec l’obtention d’un rapport établi par un professionnel.
Par la suite, l’assignation en référé expertise et la désignation d’un expert judiciaire ont permis d’interrompre et de suspendre le délai jusqu’au dépôt du rapport.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes d’indemnisation relatives aux fissurations des balcons sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action fondée sur la garantie de bon fonctionnement
En l’espèce, comme justement relevé par la SCI Gadol investissements, M. [X] et Mme [S] veuve [B], le syndicat des copropriétaires ne se fonde nullement sur la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil mais seulement sur la garantie décennale et, subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
La fin de non-recevoir est donc sans objet, le juge de la mise en état n’ayant nullement vocation à se prononcer sur la recevabilité de fondements non soulevés en demande.
Sur l’appel en garantie formé par la SCI Gadol
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut être saisi de demandes visant à trancher le litige au fond, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence matérielle telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Il n’y a donc lieu de statuer sur l’appel en garantie formé par la SCI Gadol en ce que cette demande échappe cependant à la compétence du juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées au fond ;
DEBOUTE la SCI Gadol investissements, M. [X] et Mme [S] veuve [B] de leur demande relative à la production du règlement de copropriété ;
ANNULE l’assignation délivrée à [P] [B] et, en conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance à son égard ;
DEBOUTE la SCI Gadol investissements, M. [X] et Mme [S] veuve [B] de leur exception de nullité de l’assignation tirée du défaut d’habilitation du syndicat des copropriétaires pour agir en justice ;
DEBOUTE la SCI Gadol investissements, M. [X] et Mme [S] veuve [B], M. [N], la MAF, la SARL CIB et Euromaf de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires en réparation des désordres affectant les balcons ;
DEBOUTE la SCI Gadol investissements, M. [X] et Mme [S] veuve [B], M. [N], la MAF, la SARL CIB et Euromaf de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires en réparation des désordres affectant les brises vues ;
DECLARE irrecevables les demandes en paiement présentées par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires du désordre affectant le carrelage du balcon de l’appartement N°2;
DEBOUTE la SCI Gadol investissements, M. [X] et Mme [S] veuve [B] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation du syndicat des copropriétaires pour agir en justice ;
DEBOUTE la SCI Gadol investissements, M. [X] et Mme [S] veuve [B] de leur fin de non-recevoir tirée de l’absence de réception ;
CONSTATE que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action fondée sur la garantie de bon fonctionnement est sans objet ;
DEBOUTE la SCI Gadol investissements, M. [X] et Mme [S] veuve [B] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes d’indemnisation relatives aux fissurations des balcons ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 25 mars 2026 à 9h00 ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense à défaut clôture.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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