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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 10 nov. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
10 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Y] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Invalidité
[Adresse 10]
[Localité 4]
(Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2025-204 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 12])
Représentée par Maître Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Facteur
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assisté de L’ASSOCIATION [20] ( [11])
Désignée en qualité de curatrice par jugement du 11 mai 2023 par le juge des tutelles de
SAINT-FLOUR
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Maître Audrey KOCK, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00144 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CC2A
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 13 OCTOBRE 2025 par Madame Nathalie
LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 10 NOVEMBRE 2025;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 10 NOVEMBRE 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort;
Vu l’assignation du 3 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mai 2025;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [R] [G] [C] né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 18] (CANTAL)
et de
— Madame [M] [Y] [U] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (CANTAL);
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance des époux et de l’acte de mariage ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 9 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [C] et Madame [M] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que Madame [M] [U] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
CONSTATE qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur la demande aux fins d’attribuer la propriété du véhicule automobile DACIA DUSTER à Monsieur [R] [C] qu’il utilise actuellement à charge pour lui de régler les frais afférents à son entretien et à l’assurance et avec contrepartie financière à verser à Madame [U] dans la mesure où le père de Madame [U] aurait prêté la somme de 5.000 euros aux consorts [U]/[C] pour l’acquisition dudit véhicule.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
JUGE que chacune des parties assumera la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 17], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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