Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 12 janv. 2026, n° 24/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02434 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GX7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
né le 24 Juillet 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 801 948 514,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. IMAX AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 801 948 514,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande numéro BC00457, Monsieur [W] [G] a fait l’acquisition auprès de la société Imax auto d’un véhicule d’occasion Audi R8 4.2 FSI 420 ch individual au prix de 57.490,00 euros. Il a versé le 20 novembre 2020 un acompte de 5.000,00 euros.
Le 9 décembre 2020, la société Imax auto a établi à l’attention de Monsieur [G] une facture numéro FAV01395 d’un montant de 57.490,00 euros TTC, mentionnant le règlement de la somme de 52.490,00 euros par chèque le jour même.
Le certificat de cession du véhicule a été établi le 9 décembre 2020.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, Monsieur [G] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 décembre 2020, sollicité de la société Imax auto la résolution du contrat de vente et l’a mise en demeure de lui restituer le prix payé contre restitution du véhicule.
Par acte sous signature privée du 15 janvier 2021, Monsieur [G] et la société Imax auto ont conclu un protocole d’accord prévoyant la restitution du véhicule par Monsieur [G] le 26 janvier 2021 et la restitution du prix par la société Imax auto par chèque dans un délai de trente-et-un jour ouvrés, soit au plus tard le 11 mars 2021.
Le 26 janvier 2021, la société Imax auto a attesté avoir réceptionné le véhicule Audi R8 restitué par Monsieur [G].
Le véhicule a été revendu par la société Imax auto le jour même.
Par acte d’huissier de justice du 26 avril 2021, Monsieur [G] a fait délivrer à la société Imax auto une sommation de remettre sur le champ le chèque de remboursement du prix de vente du véhicule. Le président de la société Imax auto s’est engagé à remettre le chèque le 28 avril 2021.
Le 15 octobre 2021, le conseil de Monsieur [G] a adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse une plainte à l’encontre de la société Imax auto pour abus de confiance.
Par lettre suivie du 3 avril 2024, le conseil de Monsieur [G] a mis en demeure la société Imax d’avoir à restituer le prix de vente dans le délai de dix jours.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, Monsieur [G] a fait assigner la société Imax auto devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 septembre 2024 aux fins de voir :
« Vu les pièces,
Vu notamment le protocole d’accord régularisé par les parties le 15 janvier 2021,
Vu encore l’attestation de la société IMAX AUTO selon laquelle le véhicule litigieux lui a bien été restitué par Monsieur [W] [G],
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du même Code,
RECEVOIR l’action de Monsieur [W] [G] et la dire bien fondée,
CONDAMNER la société IMAX AUTO à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 57.490 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date à laquelle au plus tard le versement des fonds devait intervenir en vertu du protocole du 15 janvier 2021, et tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 10ème jour qui suivra la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société IMAX AUTO à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société IMAX AUTO à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER enfin la société IMAX AUTO aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, notamment en matière d’exécution.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens du demandeur, à l’assignation sus-visée.
La défenderesse, assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2024.
Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Imax auto et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur.
Le conseil de Monsieur [G] a adressé une déclaration de créance au liquidateur pour un montant de 80 490 euros et l’a interrogé par courriel du 6 décembre 2024 sur son intention d’intervenir volontairement à l’instance.
Par courriel du 9 décembre 2024, le liquidateur a répondu qu’il n’entendait pas intervenir volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— Constaté l’interruption de l’instance du fait du jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 23 octobre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la société Imax auto ;
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Révoqué l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 ;
— Invité Monsieur [W] [G] à accomplir les actes nécessaires à la reprise de l’instance ;
— Dit que l’instance sera reprise lorsque Monsieur [W] [G] aura justifié d’une part qu’il a procédé à la déclaration de sa créance et d’autre part qu’il a fait appeler en cause le liquidateur judiciaire ;
— Renvoyé la présente affaire à la mise en état électronique du jeudi 17 avril 2025 ;
— Dit que la radiation de l’affaire sera prononcée à l’audience de mise en état du 17 avril 2025 à défaut de justification de l’accomplissement des diligences nécessaires ;
— Réservé les demandes et les dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Monsieur [W] [G] a appelé en intervention forcée la SELARL MJ synergie en qualité de liquidateur. L’instance a été inscrite sous le numéro RG 25/1846.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, la jonction des affaires a été ordonnée. L’affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 24/2434.
Monsieur [W] [G] n’a pas reconclu depuis son acte introductif d’instance.
****
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens du demandeur, à l’acte introductif d’instance sus-visé.
****
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement :
L’article L. 622-21 du code de commerce, disposition d’ordre public, dispose que:
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 [I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.] et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.(…) ».
L’article L. 622-22 alinéa 1 du dit code précise que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
En l’espèce, par jugement en date du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Imax auto.
Monsieur [W] [G] sollicite la restitution du prix payé pour l’acquisition d’un véhicule en suite de la résolution du contrat de vente intervenu selon un protocole d’accord signé le 15 janvier 2021 prévoyant la restitution du véhicule par Monsieur [G] le 26 janvier 2021 et la restitution du prix par la société Imax auto par chèque dans un délai de trente-et-un jour ouvrés, soit au plus tard le 11 mars 2021.
Le 26 janvier 2021, la société Imax auto a attesté avoir réceptionné le véhicule Audi R8 restitué par Monsieur [G].
Malgré l’interruption de l’instance et la réouverture des débats après régularisation de la procédure, l’action introduite par ce dernier tend toujours à la condamnation au paiement d’une somme d’argent liée à une créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Il en va de même de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II/ Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [G], partie perdante au présent litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [W] [G] tendant à :
— la condamnation de la société Imax auto à lui restituer le prix de vente versé pour l’acquisition d’un véhicule en application du protocole d’accord signé le 15 janvier 2021;
— la condamnation de la société Imax auto à lui verser des dommages et intérêts ;
— à la condamnation de la société Imax auto au paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone portable ·
- Denrée alimentaire ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Ordinateur portable ·
- Partie civile
- Adresses ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Électronique ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Délivrance ·
- Fourniture ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Service
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Établissement ·
- Référé ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inondation ·
- Vice caché ·
- Amende civile ·
- Mazout ·
- Eaux ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Biens ·
- Garantie ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Contestation sérieuse ·
- Taux légal ·
- Semence ·
- Bétail
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Comités ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Professionnel
- Notaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Juge ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Investissement ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Carrelage ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.