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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 mars 2026, n° 20/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT N°26/00891 du 18 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02180 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XZ7P
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Q]
née le 30 Janvier 1954 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
Appelé(s) en la cause:
Organisme CPCAM DES [Localité 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats :
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2018, [H] [Q], salariée de la SAS [1] en qualité d’agent de fabrication entre 1972 et 2012, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 novembre 2018 par le docteur [O] , mentionnant : « maladie de parkinson chez une patiente ayant travaillé 35 à 40 ans dans une usine de piles et batteries avec exposition au manganèse. Demande de MP n°39 » ».
Après une enquête administrative et compte-tenu du délai de dépassement de prise en charge prévu par le tableau, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des [Localité 2] (ci-après la CPAM) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] lequel a émis un avis favorable à l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par conséquent, par notification du 9 octobre 2019, la CPAM a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Mme [Q] a été déclaré consolidé au 6 décembre 2019 avec un taux d’incapacité de 40%.
Sur recours de l’employeur, le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 29 avril 2024, a porté ce taux à 25 % dans les rapports employeur-Caisse.
Par courrier recommandé expédié le 25 août 2020, Madame [H] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement avant-dire droit du 5 mars 2024, le tribunal, après avoir constaté que l’employeur contestait le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q], a ordonné la saisine du CRRMP d'[Localité 6] afin d’obtenir un second avis.
Ledit CRRMP a rendu son avis le 10 septembre 2024, concluant dans les mêmes termes que le CRRMP initialement saisi.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 14 janvier 2026.
Au soutien de son recours, [H] [Q], reprenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
dire et juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société la SAS [1],
En conséquence :
— fixer au maximum légal la majoration de la rente,
— fixer la réparation de ses préjudices comme suit :
¤ déficit fonctionnel temporaire : 48 450 €
¤ souffrance physique : 50 000 €
¤ souffrances morales : 50 000 €
¤ déficit fonctionnel permanent : 79 200 €
¤ préjudice d’agrément : 50 000 €
¤préjudice esthétique : 5 000 €
¤ préjudice sexuel : 10 000 €
condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que la Caisse sera tenue de faire l’avance de ces sommes ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société la SAS [1], représentée à l’audience par son conseil a soutenu oralement ses conclusions en réplique et sollicité du tribunal de :
A titre principal :
— débouter [H] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal retient la faute inexcusable :
— faire une stricte application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
— limiter la mission d’expertise aux seuls postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que la CPAM des [Localité 2] fera l’avance de l’ensemble des indemnités et provisions allouées au salarié.
— dire que l’action en remboursement de la Caisse sur la majoration de rente sera limitée au taux opposable à l’employeur,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPCAM des [Localité 2] ne comparait pas mais aux termes de ses écritures n°3 régulièrement communiquées en amont de l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que la SAS [1] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, en précisant que la Cour d’appel de Versailles par arrêt du 4 décembre 2025 a infirmé le jugement du 29 avril 2024 et fixé à 40 % le taux d’incapacité de l’assurée dans les rapports CPAM-employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452 1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Préalablement, le tribunal doit vérifier la réalité de l’exposition alléguée et l’existence d’un lien de causalité avec la maladie déclarée.
Il ressort des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ou de l’accident dont il a été la victime.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité posée à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie déclarée doit répondre aux conditions édictées par un tableau des maladies professionnelles.
L’assuré qui ne satisfait pas à l’une ou plusieurs des conditions administratives, dont le délai de prise en charge, peut obtenir la prise en charge de sa maladie en établissant, au moyen d’un dossier examiné par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que sa maladie est « directement » causée par son travail.
En l’espèce, l’employeur conteste le fond et la forme des avis rendus par les deux CRRMP.
Il fait valoir que les avis ont été rendu sans la présence et l’avis de l’Inspecteur régional du travail et, s’agissant du CRRMP de la région [Localité 4], sur une analyse de la CARSAT contraire à celle du dossier de la Caisse retenant une fin d’exposition au dernier trimestre 2011.
Il souligne par ailleurs l’absence de motivation du CRRMP [Localité 6] qui se contente de se reporter à l’avis du premier CRRMP au motif de « l’absence d’éléments contraires ».
Il est constant que Madame [H] [Q] a travaillé en qualité d’agent professionnel de fabrication pour le compte de la société [1] du 26 juin 1972 au 31 mars 2012.
La caisse a toutefois retenu que la période d’exposition était comprise entre le 26 juin 1972 et le 31 mai 1984, date jusqu’à laquelle Mme [Q] a déclaré, lors de l’enquête administrative, avoir utilisé du bioxyde de manganèse avant d’être affectée à la fabrication de batteries, dans laquelle le bioxyde de manganèse n’était plus utilisé.
Le tableau n°39 des maladies professionnelles relatif aux « maladies professionnelles engendrées par le bioxyde de manganèse » est ainsi intitulé :
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Syndrome neurologique du type parkinsonien. 1 an Extraction, concassage, broyage, tamisage, ensachage et mélange à l’état sec du bioxyde de manganèse, notamment dans la fabrication des piles électriques.
Emploi du bioxyde de manganèse pour le vieillissement des tuiles.
Emploi du bioxyde de manganèse pour la fabrication du verre.
Broyage et ensachage des scories Thomas renfermant du bioxyde de manganèse.
Madame [Q] a formé une déclaration de maladie professionnelle le 8 octobre 2018 soit plus de 34 ans après la fin de l’exposition qu’elle a déclarée et 26 ans après la date de 1ère constatation médicale fixée, par le certificat médical initial au 10 novembre 2010.
L’avis rendu par la Carsat [Localité 7] a confirmé les déclarations de Mme [Q] en considérant que son exposition au bioxyde de manganèse était certaine de 1972 à 1984.
Dès lors, le CRRMP de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] a rendu son avis sur des éléments erronés puisqu’il a retenu un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime en considérant que le délai de prise en charge n’était pas dépassé, retenant à tort une date de fin d’exposition au risque en 2011.
Le CRRMP [Localité 6], s’il a retenu une fin d’exposition au 31 mai 1984, a motivé son avis comme suit : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRMP précédent. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Dès lors, le tribunal ne peut s’appuyer sur cet avis manifestement infondé puisque, bien que retenant une date de fin d’exposition correcte, il ne fait que se reporter à l’avis erroné du précédent CRRMP.
Il appartient dès lors à Mme [Q] d’établir autrement que par ces pièces le lien entre la maladie déclarée et son exposition au dioxyde de manganèse pendant 12 ans du 16 juin 1972 au 31 mai 1984.
L’ingénieur de la Carsat a complété son avis en indiquant que Mme [Q], pendant toute sa carrière, soit 40 ans, a été également exposée au trichloréthylène rappelant qu’il constitue un cancérigène avéré mais également une toxique pour le système nerveux central.
La demanderesse s’appuie sur ce constat concernant le lien entre la maladie de parkinson et l’exposition aux solvants et fait valoir que ce produit est un agent démultiplicateur du syndrome parkinsonien.
Pour autant, le tribunal observe que la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée et donc instruite sur le tableau n°39.
En l’absence de tableau relatif à la maladie de parkinson suite à une exposition au trichloréthylène, Mme [Q] devrait établir non seulement que l’exposition a un lien direct avec la maladie mais également qu’elle en constitue un lien essentiel.
Le tribunal ne peut se fonder sur les seuls travaux et littératures scientifiques produits ou encore sur le compte-rendu de consultation service de santé au travail et pathologie professionnelle du CHU de Rennes qui ne concerne d’ailleurs pas la demanderesse pour en déduire l’existence d’un lien direct et essentiel entre une exposition au trichloréthylène et la maladie de parkinson.
Les attestations de Mesdames [D] et [J], salariées de la société [1] sur les mêmes périodes, concernent les conditions de travail et ne sont donc pas utiles dans la démonstration d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [Q] et son travail habituel jusqu’en 1984 lorsqu’elle était affectée à la fabrication de piles.
En l’absence d’autres éléments, le tribunal considère que madame [Q] échoue à rapporter la preuve d’un lien direct entre l’exposition au manganèse et la maladie déclarée ou d’un lien direct et essentiel entre l’exposition au trichloréthylène et la pathologie déclarée.
Cette absence de preuve ne permet pas de rechercher si l’employeur a commis une faute inexcusable.
Dès lors, Madame [Q] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Compte-tenu de la teneur de ce jugement, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Madame [H] [Q] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE [H] [Q] recevable et mal-fondée en son action,
DEBOUTE [H] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE [H] [Q] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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