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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 30 avr. 2025, n° 25/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/652
Appel des causes le 30 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01857 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GTQ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [H] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [X]
de nationalité Marocaine
né le 28 Août 2000 à [Localité 5] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le18 novembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 19 novembre 2024 à 08 heures 30.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 27 avril 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 27 avril 2025 à 16 heures 15.
Vu la requête de Monsieur [I] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Avril 2025 à 20h38 ;
Par requête du 29 Avril 2025 reçue au greffe à 09 heures 09, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai respecté ce qu’on m’a donné. Comme ils m’ont donné une OQTF je l’ai respecté. On a pris une date de mariage, on va se marier. Je suis aller en Belgique mais ma femme était malade. J’étais à vélo pour aller faire les courses. Si elle a de la famille en France mais il travaille. Quand je n’avais pas l’OQTF c’était moi qui fait les courses, ect… Elle n’est pas venu en Belgique car elle travaille. Ca fait un mois qu’elle est malade. Elle a une malade de santé. J’ai respecté mon OQTF je suis parti. Ca fait pas longtemps que je suis parti en Belgique. Je sais où j’étais.
Me Guillaume BAILLARD : Elle a des problèmes neurologiques qui lui provoque des paralysies faciales.
L’intéressé déclare : J’ai fait un recours contre l’OQTF.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : Madame travaillait et a de grave problème de santé et elle ne pouvait pas le rejoindre en Belgique où il n’avait pas une vie stable. Ils voulaient s’établir en Belgique pour respecter l’OQTF. Madame a des problèmes qui se sont aggravés, sa famille ne pouvait pas l’aider et elle a appeler en urgence Monsieur pour venir l’aider. L’OQTF date du 18 novembre 2024. Au mois de décembre il a formé un recours. Vous avez l’AR ainsi le recours a bien été fait et le préfet a bien l’ensemble des pièces. Il y avait déjà 3 témoignages indiquant que Monsieur avait une vie ici et commune avec sa compagne. Il y a un projet de mariage, un dossier a été déposé pour avoir un logement. Le préfet avait connaissance de tous ces éléments en décembre 2024. Monsieur a été interpellé et placé en retenue pendant 24h. A 16h05 le 25 avril les autorités contactent la compagne de Monsieur pour qu’elle vienne chercher Monsieur qui devait être assigné à résidence. Elle indique qu’elle n’est pas véhiculée et qu’elle contacte le cousin de Monsieur. Finalement quand il arrive on lui indique qu’il est en transfert au CRA. Entre l’heure de fin de retenue et le placement en rétention il y a 10min : privation de liberté de Monsieur sans cadre. Il est indiqué qu’on a laissé la possibilité à Monsieur de partir mais il a bien indiqué que ce n’était pas le cas. Ainsi c’est une première irrégularité de procédure.
Irrégularité de procédure : violation des droits en matière de recours à l’interprète. Ce n’est pas simplement le recours si on ne sait pas du tout parler la langue française. Il y a un langage juridique et les personnes doivent comprendre les choses. Un PV de renseignement vient indiquer que Monsieur a interpellé une avocate bilingue et qui indique que Monsieur n’a pas tout compris avec l’interprète. Nous n’avons pas de certitude que Monsieur a été parfaitement compris par les interlocuteurs.
Insuffisance de motivation : il est simplement indiqué que Monsieur a une OQTF, il n’est pas mentionné qu’il l’a contesté. Il est indiqué qu’il n’a pas de document de voyage en original alors qu’il a quand même une copie. Il st indiqué qu’i n’a pas de domicile mais c’est faux ; qu’il déclare être en concubinage sans le prouvais mais c’est également faux il y a les témoignages. Il n’est pas expliqué pourquoi il ne peut pas être assigné à résidence. Il y a des choses fausses et d’autre non présenté. Son départ en Belgique ne remet pas en cause son logement et la possibilité d’assigner à résidence ni les garanties de représentation de Monsieur;
Je développe l’erreur manifeste d’appréciation sur la même argumentation.
Violation article 8 CEDH : le placement au CRA ne permet d’exercer ce droit qui est d’autant plus important sur le point médical de Madame.
Article 700 CPC : 720 euros
MOTIFS
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation :
Il résulte de l’arrêté de placement en rétention que la préfecture indique en une phrase que l’intéressé a déclaré être domicilié à [Localité 1] sans pouvoir en justifier et qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine. Il est établi que Monsieur [X] a dès la notification de ses droit sollicité que sa compagne soit contacté en donnant son numéro de téléphone. Il a donné son adresse à [Localité 1], à précisé qu’il s’était soumis à l’OQTF du mois de novembre 2024 et que son souhait était de quitter la France. Au regard des pièces produites au soutien du recours il est démontré que la préfecture est en possession de tous les éléments justifiant la situation de Monsieur [X] depuis plusieurs semaines. L’administration pouvait durant le temps de la retenue qui a duré vingt quatre heures vérifier à nouveau la situation personnelle de l’intéressé auprès de sa compagne lui même étant privé de liberté ne pouvant donc pas amené de justificatifs. Il y a lieu de considérer que l’administration a failli dans sa motivation et dans l’appréciation de la situation de l’intéressé lors de l’arrêté de placement en rétention. Le moyen sera retenue sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01874
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [I] [X]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [I] [X] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [I] [X] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, L’interprète, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 h 13
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01857 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GTQ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 h 17
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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