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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 sept. 2025, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01354 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF7M
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01354 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF7M
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MARINA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. SERENITY RENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.S. SERENITY RENTprise en son établissement situé,SPI [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en dates des 8 et 14 septembre 2021, la SCI AMARINA a donné en location (bail dérogatoire) au visa des dispositions de l’article 145-5 du code de commerce à la société SERENITY RENT un local commercial sis [Adresse 5] en rez de chaussée à PLAISANCE DU TOUCH.
Estimant que le compte locatif de la société SERENITY RENT était débiteur, la SCI AMARINA lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 22 mai 2025, pour un montant total de 14.414,90 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la SCI AMARINA a assigné la société SERENITY RENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 août 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI AMARINA, demande au juge des référés de :
— juger et constater la résiliation du bail litigieux par application de la clause résolutoire conventionnelle incluse dans le bail ;
En conséquence,
— ordonner sans délai l’expulsion de la société SERENITY RENT et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner la société SERENITY RENT au paiement à titre provisionnel de la somme de 14.605,10 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et/ou indemnités d’occupation, quittancement du mois de juin 2025 inclus, à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner la société SERENITY RENT au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant au moins égal au montant des loyers et charges courants, soit 1.256,86 euros par trimestre, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires courront au taux légal à
compter du commandement de payer en date 22 mai 2025 ;
— condamner la société SERENITY RENT au paiement de la somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement
de payer du 14 avril 2022 et du 22 mai 2025.
De son côté, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société SERENITY RENT n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 mai 2025 faisant état d’un solde restant dû de 14.414,90 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 2ème trimestre 2025 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 14.605,10 euros arrêté au 23 juin 2025, échéance du 2ème trimestre 2025 inclus.
Le fait que la société SERENITY RENT n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 22 juin 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société SERENITY RENT, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société SERENITY RENT ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 22 juin 2025 ; dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au tiers des loyers et charges trimestriels normalement exigibles, soit 418,95 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI AMARINA.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 14.605,10 euros arrêté au 23 juin 2025, échéance du 2ème trimestre 2025 inclus, duquel il convient de déduire la somme de 190,20 euros correspondant au coût du commandement de payer du 22 mai 2025 qui sera inclus dans les dépens.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société SERENITY RENT est redevable envers la SCI AMARINA de la somme provisionnelle de 14.414,90 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du 2ème trimestre 2025 comprise), à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société SERENITY RENT, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société SERENITY RENT qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer du 22 mai 2025 (190,20 euros) et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Carole LOUIS, juge des référés,statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 22 juin 2025, du bail daté des 8 et 14 septembre 2021, consenti par la SCI AMARINA à la société SERENITY RENT, portant des locaux situés SPI [Adresse 4] en rez de chaussée à PLAISANCE DU TOUCH;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société SERENITY RENT et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société SERENITY RENT à payer à la SCI AMARINA une somme provisionnelle de 14.414,90 euros (QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 23 juin 2025 (échéance du 2ème trimestre 2025 comprise) ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2025 ;
CONDAMNONS la société SERENITY RENT au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 418,95 euros TTC (QUATRE CENT DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI AMARINA ;
CONDAMNONS la société SERENITY RENT à payer à la SCI AMARINA la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société SERENITY RENT aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer du 22 mai 2025 (190,20 euros), ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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