Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 déc. 2024, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ANOIGO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01072 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNO7
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Mathilde REDON, greffière, lors des débats à l’audience du 12 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non coomparante ni constituée
S.A.R.L. ANOIGO, exerçant sous l’enseigne CELLARIUS HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [T] [E],es qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société ANOIGO désigné par jugement du Tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES en date du 26 août 2024
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice de 10 octobre 2024, Madame [D] [W] a assigné en référé la SARL ANOIGO exerçant sous le nom commercial CELLARIUS HABITAT, la SELARL MJC2A pris en la personne de Maitre [T] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société ANOIGO, et la société AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et voir réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] [W] expose que :
— Elle est propriétaire d’un bien situé [Adresse 5] pour lequel elle avait confié à la société CELLARIUS la fourniture et la pose d’une baie vitrée, selon un devis du 18 novembre 2022, pour un montant de 7.628.02 euros,
— Après achèvement des travaux, la pose de la baie vitrée n’était pas conforme, ce qui a engendré deux interventions du service après-vente de cette société en avril et en mai 2022, mais un défaut persistait,
— Elle a écrit plusieurs courriers à la société CELLARIUS restés sans réponse,
— Suite à une procédure de redressement judiciaire, la SELARL MJC2A pris en la personne de Maitre [T] [E] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société ANOIGO.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 lors de laquelle Madame [D] [W], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SARL ANOIGO, la SELARL MJC2A pris en la personne de Maitre [T] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société ANOIGO, et la société AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [D] [W] justifie, par la production du devis n°09520 signé le 07 décembre 2022, de la facture n°05475 du 18 avril 2023, de la déclaration de créances, des échanges de courriels entre les parties, des courriels de relance des 2 et 23 mai et 7 juin 2024, de la mise en demeure adressée par le conseil de la demanderesse le 19 juin 2024 et de photographies, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [D] [W], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais et dépens
Les dépens et les frais irrépétibles ne peuvent être réservés. Ainsi, en absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Madame [D] [W].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 11]
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— Se rendre sur les lieux du bien situé [Adresse 5],
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner l’installation de la baie vitrée effectuée par la SARL ANOIGO exerçant sous le nom commercial CELLARIUS HABITAT,
— Dire si le matériel livré est conforme à celui commandé,
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le bien litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— En détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Dire si les travaux réalisés par la SARL ANOIGO exerçant sous le nom commercial CELLARIUS HABITAT ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— Evaluer les troubles de jouissance subis,
— Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 9] à [Localité 10], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [D] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décemvre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Vacances
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Indice des prix ·
- Juge
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Bénéficiaire ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Information ·
- Secret bancaire ·
- Mise en état ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Compte
- Vente forcée ·
- Report ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Hypothèque légale ·
- Saisie
- Avocat ·
- Assureur ·
- Antiope ·
- Sociétés ·
- Pin ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Enseigne ·
- Idée ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Réintégration ·
- Ministère public ·
- Liberté
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit affecté ·
- Demande ·
- Investissement ·
- Formalisme ·
- Point de départ ·
- Prêt
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Contrat d'assurance ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Charges ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Santé publique
- Assesseur ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contributif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crète ·
- Expédition ·
- Travailleur indépendant ·
- Travailleur salarié ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.