Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00739 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJK4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 8]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Février 2026
Dossier N° RG 26/00746 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJK4
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 février 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [E] [S] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 février 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [E] [S] [G], notifiée à l’intéressé le 05 février 2026 à 18h00 ;
Vu le recours de M. [E] [S] [G] daté du 06 février 2026, reçu et enregistré le 09 février 2026 à 16h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 09 février 2026, reçue et enregistrée le 09 février 2026 à 9h27, puis annulée et remplacée par la requête datée du 09 février 2026, reçue et enregistrée le 09 février 2026 à 17h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [S] [G], né le 31 Décembre 1999 à [Localité 19], de nationalité Brésilienne-Italienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/00746 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJK4
En présence de [L] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD- cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [E] [S] [G] ;
Dossier N° RG 26/00746 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJK4
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/00739 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJK4 et celle introduite par le recours de M. [E] [S] [G] enregistré sous le N° RG 26/00746
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
M. [E] [S] [G] soutient in limine litis, par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure aux motifs :
— du défaut d’alimentation en garde à vue ;
— l’absence de notification supplétive des droits en garde à vue ;
— l’incohérence horaire concernant la présence de l’interprète lors des auditions.
Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
Au surplus, l’article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne
appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. “
De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu’au regard des éléments figurant à la procédure de retenue administrative, les conditions dans lesquelles la personne en retenue a pu s’alimenter relève du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d’une alimentation – ou plus exactement d’une proposition d’alimentation – de la personne retenue pèse sur l’administration.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 5 février 2026 à 9h30 et cette mesure a été levée le même jour à 18h.
Le procès verbal de fin de garde à vue, dont la durée est inférieure à 24 heures, porte la mention que “la durée de la garde à vue n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé de s’alimente”r. Si aucune règle n’impose des propositions à heures fixes, il appartenait aux policiers de lui proposer de s’alimenter pour l’heure du déjeuner dès lors qu’il n’est pas démontré que l’heure de fin de garde à vue pouvait être rétrospectivement estimée par les policiers en amont.
Ce défaut d’alimentation pendant une durée de 8h30 en période diurne porte atteinte à la dignité de l’intéressé, n’étant aucunement justifié par une circonstance insurmontable.
Il y a dès lors lieu d’accueillir ce moyen, sans examen plus avant des autres moyens.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Le conseil de l’intéressé indique à l’audience se désister du recours en contestation.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N°N° RG 26/00739 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJK4 et celle introduite par le recours de M. [E] [S] [G] enregistrée sous le N° RG 26/00746 ;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [S] [G] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M. [E] [S] [G] ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens de nullité ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [E] [S] [G], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [E] [S] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Février 2026 à 13h54 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 15] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 17] (Tél. France [Adresse 20] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 21] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 10 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 février 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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