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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 28 août 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03270 DU 28 Août 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00156 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54W5
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [I] [E] ([Localité 24])
Mme [B] [E] ([Localité 23])
[J] [E] né le 14 Décembre 2018
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparants en personne assistés de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [22]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [U] [S] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [16]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Août 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant requête enregistrée le 13 janvier 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [B] et [I] [E], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 20] qui leur a été notifiée le 7 septembre 22024 en sollicitant une augmentation du nombre d’heures de l’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) au profit de leur enfant [J] [E], né le 14 décembre 2018. Le recours préalable administratif a été rejeté implicitement en l’absence de retour de la [12].
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025.
[B] [E] comparait en personne accompagnée de son fils et assistée de son conseil lequel reprend les termes de ses conclusions et sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Ordonner une consultation médicale,Infirmer la décision implicite de rejet prise par la [12],Octroyer à l’enfant un accompagnement individualisé sur l’intégralité du temps scolaire quelque soient les modalités de scolarisation,Condamner la [21] à leur verser une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] expose que son fils présente un trouble du spectre autistique, qu’il est scolarisé en classe de grande section à hauteur de 21 heures, ce qui correspond au temps de présence de l’AESH, et doit passer au CP à la rentrée prochaine. Elle ajoute qu’il ne peut adopter une posture d’élève s’il n’est accompagné d’un adulte, qu’il ne parle pas mais peut accéder aux apprentissages scolaires avec la présence d’un adulte.
La [Adresse 19], régulièrement représentée, réitère son mémoire par lequel elle s’oppose aux demandes et sollicite la rectification de la décision querellée en prévoyant un accompagnement individualisé à hauteur de 15 heures par semaine en dispositif ULIS et un projet ter d’accompagnement à hauteur de 21 heures par semaine et sue le temps cantine à défaut de place en IME et en ULIS.
L'[17], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de consultation médicale :
En application des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner d’office ou à la demande des parties une expertise judiciaire ou une consultation.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur un point médical sur lequel le tribunal a besoin d’être éclairé par l’avis d’un professionnel.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de consultation médicale.
Sur la demande d’infirmation de la décision de la [21]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur le fond
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
[J] [E] est âgé de 6 ans et est scolarisé avec un accompagnant individualisé à hauteur de 21 heures en classe de grande section de maternelle.
Il résulte du certificat médical renseigné par le Docteur [T], pédopsychiatre, joint à la demande déposée auprès de la [21] en vue d’obtenir une orientation en IME/ULIS et un AESH i à hauteur de 24 heures que [J] présente un TSA et un retard global de développement caractérisé par un retard de langage oral et du développement psychomoteur et un déficit des interaction sociales, qui nécessitent un suivi par un orthophoniste, un psychologue, en psychomotricité et par un éducateur spécialisé.
Dans un certificat daté du 25 mars 2024, le Docteur [T] a indiqué que la mise en place d’un AESH i sur l’intégralité du temps scolaire est indispensable pour la poursuite de la scolarisation de l’enfant lequel a besoin d’un aide humaine constante.
Tel est également l’avis manifesté par Mme [R], psychologue clinicienne, suivant [J] depuis mai 2022, dans un certificat du 13 septembre 2024, lequel précise également que la scolarisation est très importante pour l’enfant dans la mesure où la socialisation constitue l’axe de travail prédominant.
Le [15] établi pour l’année scolaire 2023-2024 a conclu à une scolarité avec aménagements n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge dans le cadre d’une scolarisation à temps plein avec [8] pendant 18 heures et 4heures temps cantine.
L’enseignante a indiqué que la socialisation de l’enfant sans adulte était très compliquée dans la mesure où il s’enfuit de la classe et peut faire des crises brutales qui ne peuvent être gérées en classe.
Une orientation ULIS avec la nécessité d’un AESH temps scolaire et cantine a été préconisée par l’équipe pédagogique ou, un maintien en maternel, en l’absence de place en classe ULIS.
Le projet personnalisé de scolarisation validé par la [12] préconisait un projet cible constituant en une orientation en IME, un projet alternatif d’accompagnement par un SESSAD troubles autistiques et orientation en dispositif ULIS avec attribution d’une aide humaine individuelle de 12 heures (en fait 15 heures comme rectifié à l‘audience par l’organisme) outre un accompagnement sur le temps méridien.
Or, il résulte dès l’ensemble des documents produits, notamment des observations de l’enseignante dans le GEVA-Sco de l’année 2023-2024, seul produit, qu’une scolarité ordinaire n’est pas adaptée aux troubles présentés par l’enfant et à leurs retentissements.
En effet, il est indiqué que [J] ne peut suivre le niveau GS car a un niveau de PS, qu’il a besoin de la présence constante d’un adulte, aimant s’enfuir de la classe pouvant faire le tour de l’école, de sorte que quand l'[9] n’est pas présente, la scolarisation de [J] est impossible.
L’enseignante ajoute que quand l’enfant est en crise « il faut le ceinturer pour qu’il revienne au calme. [G] sent bien que la situation est compliquée pour lui et pour les autres enfants. [G] reste à la cantine 4 fois par semaine. Il fait aussi des crises à la cantine. Il est agressif avec certains adultes et avec d’autres enfants. Pendant les crises, il se met à crier, se jeter par terre, griffer, donner des coups de pieds. A la cantine, il cherche aussi à s’enfuir. L’ATSEM est obligé de s’occuper que de lui avec une surveillance continue et soutenue ».
Au niveau des observations effectuées lors des activités, l’enseignante indique que [J] n’a pas d’interaction avec les autres enfants et recherche en permanence l’adulte qui doit être près de lui et qu’il ne veut pas partager. Elle précise qu’un coin dans la classe a été aménagé pour lui avec son tipi, son doudou, son sac et son casque anti-bruit.
Le [14] de cette année scolaire n’est pas produit ce qui n’a pas permis au Tribunal de connaître l’évolution de l’enfant.
La [21] a expliqué qu’un projet cible et un projet subsidiaire ont été proposés dans le PPS. Elle a précisé qu’un projet ter est toujours étudié par l’équipe pluridisciplinaire afin de compenser s’il y a lieu l’absence de place disponible dans les structures proposées mais que ce projet n’est notifié que si elle a connaissance de l’impossibilité de mise en œuvre des premiers projets cible et alternatif. Elle indique que le projet ter proposé était l’attribution d’un AESH individuel à hauteur de 21 heures par semaine et sur le temps cantine en scolarité ordinaire.
Il résulte d’un mail adressé à la [21] le 2 juin 2025 par l’établissement scolaire que les parents de l’enfant ont sollicité une scolarité en classe ordinaire de CP sans faire de vœux pour une affectation en ULIS TSA alors que les développements qui précèdent démontrent qu’une scolarité ordinaire n’est pas adaptée.
L’inadaptation de la scolarité ordinaire a d’ailleurs été confirmée par les professionnels suivant l’enfant notamment le Docteur [T] qui préconise une orientation en IME ou ULIS.
Par ailleurs, l’équipe enseignante a souligné qu’il serait opportun que les suivis de [G] soient réalisé sur le temps scolaire et éviter les temps cantine pour limiter une fatigue importante et des problèmes de comportement.
Le tribunal estime que les éléments qui ont été repris ci-dessus justifient l’attribution d’un accompagnement humain en classe ULIS à temps complet, en tout cas temporairement, suivant les modalité qui suivent. Un accompagnement à temps complet s’avère également indispensable en cas de scolarisation en milieu ordinaire mais uniquement dans la mesure où l’enfant ne bénéficierait pas de place en IME ou en ULIS.
En effet, le tribunal souligne que la situation de l’enfant ne rend pas envisageable d’accorder à titre de projet cible une scolarisation en classe ordinaire avec un AESH i à temps complet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que les projets cible et alternatif tels que préconisés par la [21] doivent être adaptés à la situation de l’enfant dans ces termes :
Projet cible : orientation en IME,Projet alternatif : scolarisation en ULIS avec présence d’un AESH i à temps complet dans l’attente de la stabilisation de l’état de l’enfant, soit sur une courte période de 6 mois puis à hauteur de 18 heures, l’AESH devant être présente sur le temps méridien,Projet ter, à condition que les parents justifient que les deux premiers projets n’ont pu être mis en œuvre faute de place, scolarisation en classe ordinaire avec un AESH individuel sur l’intégralité du temps scolaire y compris de la cantine.
Sur les autres demandes
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 18] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à ordonner une consultation médicale ;
DIT que [J] peut prétendre à un plan personnalisé de scolarisation suivant les modalités suivantes :
Projet cible : orientation en IME,Projet alternatif : accompagnement par un SESSAD pour troubles autistiques, orientation en dispositif ULIS, avec attribution d’une aide humaine individuelle sur l’intégralité du temps scolaire pendant 6 mois puis de 18 heures, y compris sur le temps cantine,Projet ter, dans la mesure où Monsieur et Madame [E] justifient de l’absence de possibilité de mise en œuvre des projets cible et alternatif, scolarité ordinaire avec attribution d’une aide humaine individuelle sur l’intégralité du temps scolaire et cantine.Maintien des autres modalités préconisées par la [12].
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision administrative contestée ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 19],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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