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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 2 sept. 2025, n° 23/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03486 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SDCV / JAF Cab 1
AFFAIRE : [H] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en séparation de corps
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [L] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 252
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8232 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 9 janvier 2024,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, la séparation de corps de :
Mme [L] [H], née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 13] (Guadeloupe)
et de
M. [J], [R] [T], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (Guadeloupe)
Mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 16] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que la séparation de corps pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande, soit au 31 juillet 2023,
— rappelle que la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais met fin au devoir de cohabitation,
— autorise Mme [L] [H] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que la séparation de corps entraîne séparation de biens,
— rappelle que la séparation de corps emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— attribue à M. [J] [T] le droit au bail du logement sis [Adresse 8],
— constate que Mme [L] [H] et M. [J] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [G],
— rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ,départ à l’étranger ou du territoire métropolitain…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
— rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
— fixe la résidence de l’enfant [G] au domicile de la mère,
— dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties :
* en périodes scolaires : toutes les fins de semaines des semaines impaires du vendredi sortie des classes jusqu’au lundi rentrée des classes,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires du vendredi 18h30 au samedi 18h30 et la deuxième moitié les années paires, du samedi 18h30 au dimanche 18h30, à charge pour le père ou une personne honorable mandatée par lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de la ramener au domicile de la mère en fin de période,
* pendant les vacances scolaires d’été partagées par quinzaines : les première et troisième quinzaines des vacances avec transfert le samedi à 10h, à charge pour le père ou une personne honorable mandatée par lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de la ramener au domicile de la mère en fin de période,
— dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— dit que si un jour férié précède ou suit la période en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
— dit que les papiers relatifs à l’enfant (papiers d’identité et carnet de santé) suivent l’enfant au domicile du père et de la mère,
— dit que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
— condamne M. [J] [T] à payer à Mme [L] [H] la somme de 200 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 9 janvier 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— ordonne le partage par moitié entre les parents des frais médicaux et para-médicaux non remboursés par la sécurité sociale et non pris en charge par la mutuelle, relatifs à l’enfant,et condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la partie des frais lui incombant avancés par l’autre sur présentation de justificatif,
— ordonne le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, soutien scolaire, permis de conduire, achat de matériels informatiques nécessaires à la scolarité de l’enfant, frais liés aux études supérieures…) exposés pour l’enfant, sous réserve de l’accord préalable des deux avant d’engager ladite dépense, et condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la partie des frais lui incombant avancés par l’autre sur présentation de justificatif,
— dit que l’enfant sera couverte par la mutuelle de chacun des parents,
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— fait masse des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, avec dispense pour Monsieur [J] [T] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Madame [L] [H].
La greffière Le juge
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