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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 13 sept. 2025, n° 25/03928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00106
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat du siège
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
D’UNE MESURE DE CONTENTION
AFF : RG :N° RG 25/03928 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KXY
Le 13 Septembre 2025 à 10h20
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le 10 Octobre 1995 à [Localité 1] (TCHAD), sans domicile fixe
non comparant, ni représenté
Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 3]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer ,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 12 septembre 2025 )
Nous,Marie BOULANGER,Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [B] au Centre hospitalier de [Localité 3] depuis le 24 août 2025
Vu la saisine en date du 12 Septembre 2025 à 13h59 émanant du centre hospitalier de [Localité 3];
Vu l’absence de demande d’audition par le patient ;
Vu les pièces échangées par les parties ;
Par décision en date du 07 septembre 2025 à 18 heures 15, le Docteur [V] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de la contention, renouvelé successivement par tranches de 06 heures dans la limite maximale de 24 heures.
Par décision en date du 08 septembre 2025 à 10 heures 50, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée pour une durée maximale de six heures, la durée totale de la mesure dépassant le seuil de 24 heures fixé par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Par décision en date du 10 septembre 2025 à 15h30, le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement a ordonné le maintien de la mesure de contention telle qu’ordonnée le 07 septembre 2025 à 18h15.
Par décision en date du 11 septembre 2025 à 12h30, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée pour une durée maximale de six heures, la durée totale de la mesure dépassant le seuil de 24 heures fixé par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et au Procureur de la République de Boulogne-sur-Mer le 11 septembre 2025.
Il résulte de l’avis motivé du Docteur [V] en date du 12 septembre 2025, psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure de contention du patient susvisé est nécessaire au regard de l’absence persistante de communication, de son état stuporeux, compatible avec une catatonie, du fait qu’il existe un risque d’agitation non dirigée.
Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.
En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis.
Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [S] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure de contention telle qu’ordonnée le 07 septembre 2025 à 18h15 et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder 24 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
Maintenons la mesure de contention dont fait l’objet M. [S] [B] renouvelée de manière exceptionnelle depuis le 07 septembre 2025 à 18h15 et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder 24 heures.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ( [Courriel 5]);
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée et signée par Marie BOULANGER,Vice-Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.
Le juge
— La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressé le 13 Septembre 2025 à
— La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 13 Septembre 2025 à
Le Greffier,
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