Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00891 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ5N
Monsieur [P] [S]
C/
Monsieur [X] [B] [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [B] [C], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2] [Adresse 5]
non comparant, représenté par Maître Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON,
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia KANCEL
copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Karine LE GO
1 copie certifiée conforme à : Maître Gary GOZLAN
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2009, Monsieur [S] [P] a donné à bail à Monsieur [C] [X] un logement comprenant également une cave n°15 et un garage n°3, l’appartement étant situé [Adresse 6] à [Localité 3] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 1.700,00 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [S] [P] a fait délivrer assignation à Monsieur [C] [X] par exploit du 21 août 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et déclarer le bail résilié, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [X] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— supprimer le délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du CPCE et, subsidiairement, réduire le délai,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [X] dans tel lieu qu’il désignera,
— condamner Monsieur [C] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à une fois et demi le montant des loyers et des charges, soit la somme de 3.060,12€ par mois à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
— condamner Monsieur [C] [X] au paiement de la somme de 20.066,11 euros au titre de la dette locative due, avec intérêt au taux légal à compter du …(aucune mention) sur la somme de 14.135,80€ et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner Monsieur [C] [X] à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [C] [X] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer.
A l’audience du 20 janvier 2026, le conseil de Monsieur [C] sollicite le renvoi au motif que Monsieur [C] n’aurait pas reçu les pièces.
Le conseil de Monsieur [S] s’oppose à la demande de renvoi.
La Présidente rejette la demande de renvoi, les pièces ayant été délivrées avec l’assignation et rappelle le dossier en cours d’audience pour laisser le temps au conseil du défendeur de prendre connaissance des pièces.
Le conseil de Monsieur [S] [P] actualise la dette locative à la somme de 30.593,99 € selon décompte arrêté au 06 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus et maintient les demandes faites dans l’assignation.
La Présidente donne lecture du rapport social et financier qui préconise l’expulsion de Monsieur [C] qui ne dispose pas des ressources pour payer son loyer, son unique ressource étant sa retraite de 508,94 €.
Le conseil de Monsieur [C] déclare que Monsieur [C] a repris une activité de gérant de société dans le BTP et sollicite de pouvoir produire une note en délibéré sur les ressources de son client.
Il demande la mise en place d’un échéancier tout en ajoutant qu’aucune reprise de paiement du loyer n’est intervenue.
La Présidente a autorisé la note en délibéré demandée dont le dépôt doit avoir lieu avant le 20 février 2026 et une réponse du conseil du requérant est autorisée avant le 03 mars 2026 si les pièces transmises entrainent une modification des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
La note en délibéré sollicitée par le conseil de Monsieur [C] a été produite dans le délai imparti.
Il demande la suspension de la clause résolutoire avec la mise en place d’un échéancier sur 24 mois.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande :
Monsieur [S] [P] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, Monsieur [S] [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif qui n’est pas contesté que l’arriéré locatif dû par Monsieur [C] [X] au 06 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus s’élève à la somme de 30.593,99 euros.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 06 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, une coquille s’étant manifestement glissée dans les demandes du requérant qui ne permet pas de retenir la date du commandement de payer comme point de départ pour les intérêts légaux sur une partie de la créance.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le contrat de bail signé par les parties contient au paragraphe 12 une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 16 juin 2025 pour avoir le paiement de la somme de 13.945,87 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 17 août 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 17 août 2025, il sera du par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 06 janvier 2026).
La demande de majoration de l’indemnité d’occupation n’étant pas justifiée, elle est rejetée.
— Sur la demande de suppression du délai de 2 mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux :
En application des dispositions de l’article L412-1 du CPCE, le juge peut supprimer ou réduire le délai de 2 mois lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du CCH n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsqu’il est de mauvaise foi ou lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, le requérant n’invoquant aucun des deux motifs légaux pour demander la suppression et/ou la réduction du délai de deux mois, sa demande est rejetée.
— Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [X] n’a procédé à aucun règlement de loyer depuis novembre 2024.
En conséquence, sa demande de suspension de la clause résolutoire et de la mise en place de délais de paiement est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur [C] [X] est condamné au paiement de la somme de 600,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, il est également condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 16 juin 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu le 30 septembre 2009 entre Monsieur [S] [P] et Monsieur [C] [X] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 17 août 2025,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 30.593,99 euros, au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 06 janvier 2026 avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
AUTORISE Monsieur [S] [P] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux situés : un appartement au 2 ème étage, porte 3, au [Adresse 7] à [Localité 3] ainsi que ses accessoires (cave n°15 et garage n°3),
RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande qu’il soit ordonné la séquestration des meubles aux frais de Monsieur [C] [X],
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [S] [P] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 août 2025 qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dûs si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 06 janvier 2025) et rejette la demande de majoration de l’indemnité d’occupation,
DÉBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande de suppression du délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux,
DÉBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demande de suspension de la clause résolutoire avec la mise en place d’un échéancier de paiement,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [S] [P] de la somme de 600,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] au paiement des dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 16 juin 2025,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, juge des contentieux de la protection, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Stupéfiant ·
- Certificat
- Preneur ·
- Expert ·
- Contrôle ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Assureur
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer
- Société de services ·
- Association syndicale libre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Provision
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Date ·
- Bail d'habitation
- Pension d'invalidité ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Invalide ·
- Dossier médical ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- L'etat ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Calcul ·
- Assesseur ·
- Indemnisation ·
- Débats
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Date ·
- Expédition ·
- Certificat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.