Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 déc. 2025, n° 24/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/02565 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBQN
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
12 Décembre 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 12 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine,Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR(S) :
[S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
ET CRÉANCIERS :
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par son conseil,
Me ROUGANE DE [Localité 11]
Société [14]
Chez [15] -
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [F] est entrepreneur individuel immatriculé au répertoire des métiers de l'[Localité 8] sous le n°512 057 902 depuis le 31 août 2021 ayant pour activité : électricité, bâtiment tertiaire.
Par requête en date du 07 novembre 2023, M. [S] [F] a saisi le tribunal de commerce de TROYES d’une demande de surendettement en application de l’article L. 640-4 du code de commerce.
Par décision du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de TROYES a dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce, constaté que les conditions définies à l’article L. 681-1 2° du code de commerce étaient réunies et renvoyé la demande devant la commission de surendettement de la [9] Troyes pour le traitement de sa situation de surendettement.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 02 septembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [S] [F] a contesté les mesures imposées le 30 juillet 2024 par la commission de surendettement de l'[Localité 8] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 24 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [S] [F] maintient son recours en ce qu’il sollicite le bénéfice de nouvelles mesures de désendettement.
Au soutien de sa demande, il actualise le montant de ses revenus et charges et sa situation personnelle. Il explique être auto-entrepreneur et indique que ses ressources ont été ainsi mal calculées en ce que les frais devant être réglés à ses fournisseurs n’ont pas été déduits de ses revenus imposables.
Sur la composition de son patrimoine, il expose que la valeur de son bien immobilier a été estimée par huissier à 25 000 euros. Il précise que le bien est une maison à rénover. Le débiteur mentionne également détenir un véhicule professionnel et un véhicule personnel.
Quant au calcul de sa capacité de remboursement, il invoque la nécessité de prendre en considération des frais de relogement nécessaire en cas de vente du bien immobilier.
A l’audience, la société [12], représentée par son conseil, comparaît et demande au tribunal de fixer sa créance à la somme de 94 991,40 € outre le maintien du plan établi par la commission.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 08 août 2024. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 02 septembre 2024.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
2.1. Sur l’état des créances
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, la société [12] verse aux débats un décompte de sa créance détaillant les sommes suivantes :
84100, 60 € de capital restant dû,1578,33 € d’intérêts,1450,33 € d’intérêts normaux,7862,14 € d’indemnité forfaitaire.Sur l’ensemble de ces sommes, le créancier ne justifie que le montant du capital restant dû et l’indemnité forfaitaire.
Les intérêts “normaux” ne sont pas justifiés et seront écartés.
De plus, les intérêts ont été calculés jusqu’au 26 décembre 2023 soit postérieurement à la recevabilité du dossier du débiteur de sorte que leur montant sera réduit à la somme de 1 094,46 € afin de ne prendre en compte que la période jusqu’au 14 novembre 2023.
La créance de la société [12] référence 00001117053 sera donc fixée à la somme de 93 057,20 € pour les besoins de la procédure.
Les autres créances seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 04 octobre 2024.
2.2. Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [S] [F] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après.
Les ressources de M. [S] [F] s’établissent comme suit :
revenus d’activité : 1421,66 € (selon revenu fiscal de référence de l’avis d’imposition 2025)prime d’activité : 232,59 € (avis [10] du 22 octobre 2025)soit un total de 1654,25 €.
M. [S] [F] est âgé de 41 ans. Il a trois enfants en droit de visite et d’hébergement classique, âgés de 19, 17 et 11 ans et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 632 €forfait habitation : 121 €forfait chauffage : 123 €forfait enfants en droit de visite et d’hébergement classique : 276,30 €assurance prêts : 77 €impôts : 29,08 €assurance et mutuelle : 66 €soit un total de 1324,38 €.
La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s’élève donc à 329,87 €.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 288,28 €.
Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 288,28 €.
L’endettement total de M. [S] [F] s’élève à 93 605,69 € environ et il a déjà bénéficié de précédentes mesures pour 24 mois sous la forme d’un plan de désendettement conventionnel entré en application en juillet 2021 et subordonné à la reprise d’un emploi et la liquidation de la communauté.
En l’état, M. [S] [F] ne dispose pas d’une capacité de remboursement suffisante à apurer l’ensemble de son passif.
Il est toutefois propriétaire en indivision post-communautaire de sa maison d’habitation, estimée à une valeur comprise entre 50 000 et 60 000 euros en février 2021 mais dont il indique que la valeur pourrait avoir évoluée.
Néanmoins, s’agissant de son domicile, la vente de ce bien oblige le débiteur à déménager.
De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement afin de permettre au débiteur de vendre son bien immobilier, ci-besoin en provoquant une sortie forcée de l’indivision et de se reloger.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement. Il devra être en mesure de justifier de l’ensemble des diligences effectuées aux fins de vendre son bien immobilier.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [S] [F] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [S] [F].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de M. [S] [F],
FIXE la créance de la société [12] (référence 00001117053) envers M. [S] [F] à la somme de 93 057,20 € (QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE CINQUANTE-SEPT EUROS VINGT CENTIMES) pour les besoins de la procédure,
FIXE les autres créances envers M. [S] [F], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 04 octobre 2024,
DIT que l’état du passif dressé par la commission restera annexé au présent jugement,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement,
SUBORDONNE ce moratoire à la mise en oeuvre par M. [S] [F] de l’ensemble des démarches pour vendre son bien immobilier situé [Adresse 3] au prix du marché, ci-besoin en sollicitant la sortie forcée de l’indivision,
JUGE qu’il devra justifier à la demande de tout créancier du prix de vente du bien immobilier par la production d’un avis de valeur de moins de 6 mois établi par professionnel qualifié ;
JUGE que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [S] [F] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
JUGE que les présentes mesures deviendront caduques si M. [S] [F] ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
RAPPELS
Les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [S] [F] et les créanciers et ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme.
Les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [S] [F].
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, la différence constatée serait suspendue sans intérêt jusqu’à l’achèvement des mesures.
En cas de changement significatif de situation quelle qu’en soit la cause (dégradation ou amélioration), M. [S] [F] devra reprendre contact avec la commission.
A l’issue des mesures, le débiteur devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement, et devra justifier des diligences accomplies aux fins de vente de son bien immobilier.
Il est rappelé que M. [S] [F] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Bail commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Exécution ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Forclusion ·
- Accident du travail ·
- Mutualité sociale ·
- Assesseur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chirurgie ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Offre ·
- Titre ·
- Santé ·
- Obésité ·
- Indemnisation ·
- Poste
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Bois ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Associations ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Précaire ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Accès ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résolution ·
- Protection ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.