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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 mai 2026, n° 23/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/470
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/00556 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RRKD
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 [Q] 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 03 avril 2026 [Q] prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 1] 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE [G] [Q] [C] [F] [X], RCS [Localité 2] 403 106 222, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 1] 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 3] 542 073 580, ès qualité d’assureur de M. [N] [V], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 4] 722 057 460, ès-qualité d’assureur de la SARLU ETABLISSEMENTS DI PIAZZA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES IARD, RCS [Localité 5] 552 062 663, es-qualité d’assureur de la Sté EGPL (police n° AN 393 710), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 82
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 2] 391 851 557, es-qualité d’assureur de la SAS [U], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A.S. [Z] [E] – ENTREPRISE GENERALE DE PLATRERIE D E LA LEZE, RCS [Localité 2] 430 467 860, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 82
S.A.S. [U], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A.R.L. ETABLISSEMENT DI PIAZZA, RCS [Localité 2] 529 047 540, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 5] 775 684 764, ès qualité d’assureur de l’entreprise ETABLISSEMENT DI PIAZZA (Police n° 1247000/001 394978), dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble d’habitation collectif dont M. [W] [O] est propriétaire, sis [Adresse 12] à [Localité 6] (31) a subi un incendie.
Souhaitant en entreprendre la reconstruction, M. [O] a, suivant actes sous seing privé du 23 juin 2016, confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète à la SARL [D] [R], assurée auprès de la MAF [Q] la réalisation des travaux à la société nouvelle [G] [Q] [C], assurée auprès des sociétés MMA IARD [Q] MMA IARD Assurances mutuelles (ci-après les MMA).
L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
La société nouvelle [G] [Q] [C] a sous-traité les travaux aux sociétés suivantes :
— la société Dubbary, assurée auprès de la société Groupama, pour la réalisation des travaux de charpente [Q] couverture suivant contrat du 2 septembre 2016,
— la société [Z] [E] entreprise générale de plâtrerie de la Lèze (EGPL), assurée auprès de la société Générali, pour la réalisation des travaux du lot plâtrerie,
— l’entreprise Etablissement [Adresse 13], assurée auprès de la SMABTP, puis auprès de la SA AXA France IARD, pour la réalisation des travaux du lot plomberie.
La réception est intervenue sans réserve suivant procès-verbal du 29 septembre 2017 [Q] suivant contrat de location du même jour, l’appartement n°2 a été donné à bail à usage professionnel d’une durée de 6 ans à Mme [A] [M], pour y exercer sa profession d’avocate.
Postérieurement à la prise de possession de l’ouvrage, M. [O] a fait état de divers désordre, donnant lieu à une expertise amiable.
En juillet [Q] août 2018, M. [O] a adressé deux courriers à la société nouvelle [G] [Q] [C] [Q] a fait constater par procès verbal dressé le 7 septembre 2018 par huissier de justice :
— l’état de la tuyauterie alimentant les appartements n°8 [Q] 9 depuis un local technique situé au-dessus du dernier étage, suivant acte dressé le 18 juillet 2018,
— la présence d’humidité dans l’appartement n°2.
M. [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 6 décembre 2018, [Q] M. [I] [S], expert, a été désigné.
La mesure d’expertise a été menée au contradictoire de la société nouvelle [G] [Q] [C], des MMA, de la SARL [R] [Q] de son assureur la MAF, de la société Otéis [Q] de son assureur la SMABTP, de la société Etablissement di Piazza [Q] de son assureur la SA AXA France IARD, de la SARL SP Carrelage, de la SARL Pami [Q] de son assureur la SA AXA France IARD, de l’entreprise EGPL [Q] de son assureur Générali, de la société [U] [Q] de son assureur Groupama, de la société PVC 31 [Q] de son assureur la MAAF, [Q] de la société Albingia.
M. [S] a déposé son rapport le 3 mars 2021.
Suivant actes d’huissier signifiés le 2 août 2021, M. [O] a fait assigner la SARL [D] [R] [Q] son assureur la MAF, la société nouvelle [G] [Q] [C] [Q] les MMA [Q] la société Albingia devant le tribunal judiciaire aux fins de réparation de ses préjudices.
Mme [J] [K] est intervenue volontairement à l’instance aux fins de réparation de ses propres préjudices.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 19, 20, 24 [Q] 31 janvier 2023, la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], la SA MMA IARD [Q] la société MMA IARD Assurances mutuelles ont fait assigner la SAS [Z] [E] entreprise générale de plâtrerie de la Lèze (EGPL), la SA Générali IARD assureur de la société EGPL, la SAS [U], la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc Groupama d’Oc, assureur de la SAS [U], la SARL Etablissement di Piazza, la SMABTP assureur de la SARL Etablissement di Piazza [Q] la SA AXA France IARD assureur de la SARL Etablissement di Piazza devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner à la garantir de ses condamnations.
Suivant ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de la présente instance d’appel en garantie avec l’instance introduite antérieurement par M. [O] en 2021 contre la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], la SA MMA IARD [Q] la société MMA IARD Assurances mutuelles.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2023, la SMABTP [Q] la société Etablissement di Piazza ont fait assigner la société MAAF Assurances SA aux fins de garantie de leurs éventuelles condamnations.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 mai 2023.
Suivant jugement du 3 mai 2024, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Condamné in solidum la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], [Q] les MMA à payer à M. [W] [O] la somme de 39 310, 03 € au titre des travaux de reprise [Q] y a condamné in solidum avec elles [Q] entre elles :
— la SA Albingia dans la limite de 38 478, 87 €,
— la SARL [D] [R] [Q] la MAF dans la limite de 38 530,11 € ;
— Dit que ces sommes porteront indexation sur l’indice BT01 entre le 03 mars 2021 [Q] le présent jugement ;
— Dit que la MAF est fondée à opposer sa franchise contractuelle, mais non son plafond de garantie, à la SARL [D] [R] à ce titre ;
— Condamné in solidum la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], [Q] les MMA, la SARL [D] [R] [Q] la MAF, à relever [Q] garantir la SA Albingia de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise ;
— Rejeté le recours formé par la SARL [D] [R] [Q] la MAF contre la SA Albingia;
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette commune sera supportée à hauteur de 75% par la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], les MMA [Q] de 25% par la SARL [D] [R] [Q] la MAF ;
— Débouté M. [W] [O] de ses demandes de dommages [Q] intérêts au titre du préjudice subi du fait de la durée d’exécution des travaux de réfection, des tracas dus à l’expertise [Q] des dérangements des locataires pendant les travaux [Q] d’un préjudice subi du fait du défaut de conseil ;
— Débouté Mme [A] [M] de sa demande formée contre la SA Albingia ;
— Condamné in solidum la SARL [D] [R] , la MAF, la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], les MMA à payer à Mme [A] [M] la somme de 12 440 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Dit que la MAF est fondée à opposer son plafond de garantie [Q] sa franchise contractuelle à toutes les parties à ce titre ;
— Rejeté le recours formé par la SARL [D] [R] [Q] la MAF contre la SA Albingia ;
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre du préjudice de jouissance de Mme [A] [M] sera supportée à hauteur de 75% par la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], [Q] les MMA [Q] de 25% par la SARL [D] [R] [Q] la MAF ;
— Condamné in solidum la SA Albingia, la SARL [D] [R], la MAF, la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], les MMA aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en référé [Q] ceux de l’expertise judiciaire ;
— Condamné in solidum la SA Albingia, la SARL [D] [R], la MAF, la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], les MMA à payer à M. [W] [O] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce non compris le coût des procès-verbaux de constats d’huissier des 07 septembre 2018 [Q] 18 juillet 2018 ;
— Condamné in solidum la SARL [D] [R] , la MAF, la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], les MMA à payer à Mme [A] [M] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], les MMA, la SA MMA IARD, la SARL [D] [R] [Q] la MAF, à relever [Q] garantir la SA Albingia de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens [Q] frais irrépétibles alloués à M. [W] [O] ;
— Rejeté le recours formé par la SARL [D] [R] [Q] la MAF contre la SA Albingia à ce titre [Q] au titre des frais irrépétibles alloués à Mme [A] [M] ;
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette à ce titre [Q] au titre des frais irrépétibles alloués à Mme [A] [M] sera supportée à hauteur de 75% par la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], les MMA [Q] de 25% par la SARL [D] [R] [Q] la MAF ;
— Rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025, [Q] l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 février 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 3 avril 2026, échéance prorogée au 11 mai 2026.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société nouvelle [G] [Q] [C] [H] (ci-après la société NTDMP) [Q] les MMA demandent au tribunal, au visa des articles 1231 [Q] suivants du code civil, de bien vouloir :
— Juger que le désordre relatif au défaut de fermeture du volet roulant du vélux engage la responsabilité de l’entreprise [U],
— Par voie de conséquence, condamner in solidum l’entreprise [U] [Q] son assureur la société Groupama d’Oc à régler à la société SNTD [Q] aux MMA le coût des travaux qu’elles ont été condamnées à régler au titre du volet roulant du vélux soit la somme actualisée de 805,43 €,
— Juger que le désordre relatif au défaut de solidité des banquettes engage la responsabilité de l’entreprise EGPL,
— Par voie de conséquence, condamner in solidum l’entreprise EGPL [Q] son assureur la société Générali à régler à la société SNTD [Q] aux MMA le coût des travaux qu’elles ont été condamnées à régler au titre de la reprise des banquettes soit la somme actualisée de 1 726,72 €,
— Juger que le désordre relatif au défaut de calorifugeage des canalisations d’eau engager la responsabilité de l’entreprise Etablissement di Piazza,
— Par voie de conséquence, condamner in solidum l’entreprise Etablissement di Piazza [Q] ses assureurs successifs, la SMABTP [Q] la société AXA à régler à la société SNTD [Q] aux MMA le coût des travaux qu’elles ont été condamnées à régler au titre de la reprise des réseaux [Q] des embellissements soit les sommes actualisées de 17 642,60 € [Q] 16 591,86 €,
— Condamner in solidum l’entreprise [U], son assureur Groupama d’Oc, l’entreprise EGPL, son assureur Générali, [Q] l’entreprise Etablissement di Piazza [Q] ses assureurs SMABTP [Q] AXA à garantir la société SNTD [Q] les MMA des indemnités qu’elles ont été condamnées à régler à Monsieur [O] [Q] Madame [J] [K] au titre des frais irrépétibles [Q] des dépens dans telles proportions que le tribunal jugera équitable,
— En tout état de cause, condamner in solidum l’entreprise [U], son assureur Groupama d’Oc, l’entreprise EGPL, son assureur Générali, [Q] l’entreprise Etablissement di Piazza [Q] ses assureurs SMABTP [Q] AXA à régler à la société SNTD [Q] aux MMA la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens afférents à la présente procédure dont distraction au profit de la SCP Barbier & associés sur ses affirmations de droit.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société [U] [Q] Groupama d’Oc demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 [Q] 1240 du code civil, [Q] L.112-6 [Q] L.241-1 du code des assurances, de bien vouloir :
— Limiter la condamnation de la société [U] [Q] de condamnation des concluantes (sic) ne saurait, dans ces conditions, excéder 80 % du montant des travaux de réparation du volet roulant de la fenêtre de toit, soit la somme de 644, 34 € TTC,
— Débouter la société Nouvelle [G] & [C] [F] [X] [Q] ses assureurs, les MMA Iard [Q] MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que toutes autres parties, du surplus de leurs demandes,
— Autoriser la société Groupama d’Oc à opposer sa franchise contractuelle à l’assurée pour l’indemnisation des dommages de nature décennale,
— Condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la SELAS Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société EGPL [Q] la SA Générali IARD demandent au tribunal, au visa des articles 1353, 1231 [Q] suivants du code civil, L.112-6 [Q] L.121-1 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
— Rejeter toutes demande de condamnations à l’encontre de la SAS [Z] [E] entreprise générale de plâtrerie de la Lèze (EGPL) [Q] de son assureur la société Générali ;
— Juger que garanties du contrat d’assurance ne sont nullement mobilisables au cas d’espèce ;
— Juger par conséquent que les concluantes seront mises hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— Limiter les recours de la société nouvelle [G] [Q] [C] [H] [Q] des MMA à la somme de 1295,04€ TTC (75 %) au titre du désordre matériel relatif aux banquettes en ce compris l’indexation à l’indice BT 01 ;
— Limiter la responsabilité de la SAS [Z] [E] entreprise générale de plâtrerie de la Lèze (EGPL) [Q] de son assureur la société Générali au seul désordre du défaut relatif aux banquette dans une proportion qui ne saurait excéder 10 % ;
— Débouter toutes autres demandes de condamnations ;
— Juger que la société Générali est fondée à opposer à son assuré le montant de sa franchise contractuelle ;
— Juger que la société Générali est fondée à opposer aux tiers le montant de sa franchise contractuelle pour les garanties facultatives.
A titre infiniment subsidiaire :
— Rejeter toutes demandes au titre des frais irrépétibles [Q] des dépens à l’encontre de la SAS [Z] [E] entreprise générale de plâtrerie de la Lèze (EGPL) [Q] de son assureur la société Générali, tant concernant l’instance principale que concernant la présente instance ;
A défaut :
— Ordonner la prise en charge des frais irrépétibles [Q] des dépens au prorata des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la SAS [Z] [E] entreprise générale de plâtrerie de la Lèze (EGPL) [Q] de son assureur la société Générali ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum tout succombant à verser à la [Z] [E] entreprise générale de plâtrerie de la Lèze (EGPL) [Q] à la Société Générali la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la société Etablissement di Piazza [Q] la SMABTP demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Mettre hors de cause la SARL Etablissement di Piazza ;
— Rejeter toutes demande de condamnations faites à l’encontre de la SARL Etablissement di Piazza [Q] de son assureur la SMABTP,
— Condamner tout succombant à verser à la SARL Etablissement di Piazza [Q] la SMABTP la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Limiter le montant des travaux de reprise du défaut de calorifugeage à la somme de 1 044 euros TTC,
— Limiter les recours de la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], la SA MMA IARD [Q] la société MMA IARD Assurances mutuelles à la somme de 783 euros TTC (75 %) au titre du désordre matériel de défaut de calorifugeage ;
— Limiter la responsabilité de la SARL Etablissement di Piazza au seul désordre du défaut de calorifugeage dans une proportion qui ne saurait excéder 10 %,
— Limiter la garantie de SMABTP aux seules conséquences matérielles du défaut de calorifugeage dans les mêmes conditions,
— Rendre les franchises de la SMABTP opposables aux tiers ;
— Rejeter toutes demandes au titre des frais irrépétibles [Q] des dépens à l’encontre de la SARL Etablissement di Piazza [Q] de son assureur la SMABTP,
— A défaut, ordonner la prise en charge des frais irrépétibles [Q] des dépens au prorata des parts respectives de responsabilité.
— Juger que la SARL Etablissement di Piazza sera relevée [Q] garantie par la société SMABTP [Q] la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles [Q] des dépens,
— Condamner la MAAF Assurances SA, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [V] à relever [Q] garantir indemne la société Etablissement di Piazza [Q] son assureur la SMABTP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre des préjudices matériels, en principal, intérêts, frais [Q] accessoires, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles [Q] des dépens,
— Condamner la MAAF Assurances SA, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [V], à verser à la SARL Etablissement di Piazza [Q] la SMABTP la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter les recours de la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], la SA MMA IARD [Q] la société MMA IARD Assurances mutuelles aux sommes de 13 231,65 euros TTC [Q] 12 443,89 euros TTC au titre du désordre matériel de défaut de calorifugeage,
— Limiter la responsabilité de la SARL Etablissement di Piazza au seul désordre du défaut de calorifugeage dans une proportion qui ne saurait excéder 10 %,
— Limiter la garantie de SMABTP aux seules conséquences matérielles du défaut de calorifugeage dans les mêmes conditions,
— Rendre les franchises de la SMABTP opposables aux tiers,
— Rejeter toutes demandes au titre des frais irrépétibles [Q] des dépens à l’encontre de la SARL Etablissement di Piazza [Q] de son assureur la SMABTP,
— A défaut, ordonner la prise en charge des frais irrépétibles [Q] des dépens au prorata des parts respectives de responsabilité,
— Juger que la SARL Etablissement di Piazza sera relevée [Q] garantie par la société SMABTP [Q] la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles [Q] des dépens.
— Condamner la MAAF Assurances SA, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [V] à relever [Q] garantir indemne la société Etablissement di Piazza [Q] son assureur la SMABTP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre des préjudices matériels, en principal, intérêts, frais [Q] accessoires, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles [Q] des dépens.
— Condamner la MAAF Assurances SA, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [V], à verser à la SARL Etablissement di Piazza [Q] la SMABTP la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la SA AXA France IARD demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 124-5 [Q] L. 241-1 du code des assurances, de bien vouloir :
— Rejeter toutes demandes à l’encontre de la société AXA France Iard,
— Condamner la société Nouvelle [G] & [C] [F] [X] [Q] son assureur, les MMA Iard [Q] MMA Iard Assurances Mutuelles, à lui verser la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles,
Subsidiairement :
— En cas de condamnation de la société AXA France Iard, l’autoriser à opposer sa franchise contractuelle, d’un montant de 3 500 €, à l’assurée [Q] aux tiers,
— Condamner la Smabtp [Q] la société Generali Iard, tenus in solidum, respectivement en leur qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Etablissement di Piazza [Q] de la société EGPL, à relever [Q] garantir indemne la société AXA France Iard de toutes condamnations en paiement de frais irrépétibles [Q] dépens,
En toute hypothèse :
— Condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la SELAS Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la MAAF Assurances SA (ci-après la MAAF) demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 [Q] 1240 du code civil, L. 124-5 [Q] L. 241-1 du code des assurances, de bien vouloir :
— Rejeter toutes demandes à l’encontre de la Maaf,
— Condamner la société Nouvelle [G] & [C] [F] [X] [Q] son assureur, les MMA Iard [Q] MMA Iard Assurances Mutuelles, à lui verser la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles,
Subsidiairement :
— En cas de condamnation de la Maaf, l’autoriser à opposer sa franchise contractuelle à l’assurée [Q] aux tiers, tant pour l’indemnisation des dommages matériels qu’immatériels,
— Condamner la Smabtp [Q] la société Generali Iard, tenus in solidum, respectivement en leur qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Di Piazza [Q] de la société EGPL, à relever [Q] garantir indemne la Maaf de toutes condamnations en paiement de frais irrépétibles [Q] dépens,
En toute hypothèse :
Condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la SELAS Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés [Q] de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il est constant que les entreprises recherchées par les demanderesses sont toutes intervenues à l’ouvrage en qualité de sous-traitantes de la société SNTD, de sorte que leur responsabilité sera recherchée sur le fondement contractuel.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages [Q] intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par conséquent, le succès du recours en garantie de la société SNTD [Q] des MMA requiert la démonstration d’une faute des sous-traitants mis en cause à l’origine d’un préjudice.
I / Sur les demandes au titre du défaut de fermeture du volet roulant du vélux
Le jugement du 3 mai 2024 a condamné la société SNTD [Q] les MMA à payer au maître de l’ouvrage une somme de 713, 82 € au titre de la réparation du velux Nord du salon de l’appartement n°8, au motif qu’il était constaté, à l’issue de l’expertise, qu’il ne se fermait pas, [Q] était totalement impropre à l’usage auquel il était destiné, en raison de fautes d’exécution de l’entreprise de charpente-couverture.
La société [U] ne conteste pas sa responsabilité, ni la société Groupama sa garantie, mais elles soutiennent qu’il y a lieu de retenir aussi celle du donneur d’ordre, dont le contrôle a fait défaut.
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce désordre résulte d’un défaut d’exécution, à savoir un défaut de pose des coulisses de guidage du volet. Il apparaît de même qu’il s’agit d’un défaut ponctuel, de sorte qu’il a pu légitimement échapper à la vigilance du donneur d’ordre, la société SNTD.
Dans ces conditions, il sera intégralement fait droit à la demande en garantie de cette dernière [Q] de son assureur contre la société [U] [Q] son assureur la société Groupama, étant observé qu’il n’est pas contesté que le coût actualisé des réparations est porté à 805, 43 €.
La société Groupama d’Oc sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée comme elle le demande.
II / Sur les demandes relatives au défaut de solidité des banquettes
Le jugement du 3 mai 2024 a condamné la société SNTD [Q] les MMA à payer au maître de l’ouvrage une somme de 1 530, 32 € avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 in solidum avec d’autres parties, au titre de la réparation des banquettes des appartements n°9 [Q] 10, au motif que selon l’expert judiciaire, ces dernières n’étaient pas assez solides, un avis suspendu de la société Socotec n’ayant pas été levé.
Ce jugement retient la responsabilité décennale de la société SNTD, laquelle ne nécessite pas la preuve d’une faute de sa part. Il souligne néanmoins qu’en sa qualité de professionnelle, elle aurait dû déceler le risque d’atteinte à la solidité dans la façon dont étaient conçues les banquettes [Q] attirer l’attention du maître d’ouvrage [Q] du maître d’oeuvre sur le risque qui résultait de leur conception, ce qu’elle n’a pas fait (page 11).
La société EGPL soutient qu’elle n’a pas été informée de la destination de banquette des coffrages qu’elle a réalisés. Elle a soumis ses arguments à l’expert judiciaire par dire du 20 février 2020, accompagné des pièces produites aux débats de la présente instance, lequel a répondu dans son rapport que “EGPL a réalisé les coffres ou tablettes conformément aux coupes remises par la maîtrise d’oeuvre. A notre avis c’était à la maîtrise d’oeuvre de faire réaliser un ouvrage qui puisse être circulable ou non-accessible aux personnes.”
Pour autant, il ressort du rapport d’expertise, que c’est la configuration des lieux qui fait que les coffrages pouvaient nécessairement prendre l’usage de banquettes ou de tablettes, imposant aux constructeurs de se poser la question de leur solidité.
A ce titre, la faute reprochée à la société SNTD de ne pas avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage ni du maître d’oeuvre sur l’incapacité de ce coffrage à recevoir le poids d’un occupant des appartements concernés peut aussi bien être imputée à la société EGPL, y compris à l’égard de son donneur d’ordre, dès lors qu’elle a réalisé ces coffrages seule, [Q] alors qu’elle est spécialiste en matière de plâtrerie [Q] savait parfaitement que les caissons qu’elle a réalisés ne pouvaient en aucun cas servir de support pour le mobilier de la chambre ou à des fins de banquette, tel qu’elle en a elle-même attesté.
En outre, de la même façon que dans le jugement du 3 mai 2024, il y a lieu de considérer que ce désordre n’était pas apparent à la réception pour le maître d’ouvrage profane, qui ne pouvait analyser le contenu du document établi par la société Socotec [Q] au vu duquel l’expert judiciaire a estimé que le désordre était apparent.
Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société EGPL est engagée à l’égard de la société SNTD au titre du désordre affectant les coffrages-banquettes des appartements n°9 [Q] 10 [Q] ouvre droit à réparation.
Les sociétés EGPL [Q] Générali IARD font valoir qu’il y a lieu de tenir compte de la responsabilité partagée entre le maître d’oeuvre, la société [R] [Q] le donneur d’ordre de la société EGPL, la société SNTD, de sorte qu’il ne devrait être mis à leur charge qu’une proportion de 10 % du montant final des sommes allouées au titre de ce désordre.
De fait, à l’issue du jugement du 3 mai 2024 susvisé, la charge finale de la dette supportée par la société SNTD [Q] les MMA ne s’élève pas à 1 530,32 € mais à 75 % de cette somme, eu égard à la charge finale supportée par le maître d’oeuvre.
Par conséquent, [Q] alors que la somme de 1530, 32 € a été actualisée à hauteur de 1 726, 72 €, il ne saurait être mis à la charge du sous-traitant, la société EGPL [Q] de son assureur une somme supérieure à 1 295, 04 €.
Par ailleurs, en sa qualité de spécialiste de la plâtrerie, la société EGPL ne peut échapper en totalité à sa responsabilité à l’égard de son donneur d’ordre en lui reprochant de lui avoir demandé de modifier les cloisons par rapport aux plans de l’architecte sans s’inquiéter de la solidité des coffres qui en résulterait, elle-même devant attirer l’attention de ce dernier, au moment de cette modification, sur la nécessité qui en résultait, au regard de la configuration des lieux, de s’assurer d’une solidité particulière pour assurer la sécurité des personnes.
Il n’en demeure pas moins que la société SNTD devait, en sa qualité de professionnelle du bâtiment [Q] pour avoir accepté un contrat généraliste avec le maître d’ouvrage ainsi qu’au titre de son obligation de vérification [Q] de contrôle du travail de ses sous-traitant, interroger la société EGPL sur d’éventuelles conséquences des modifications apportées au plan.
Dans ces conditions, la charge finale de la condamnation pesant sur la société SNTD [Q] les MMA au bénéfice du maître d’ouvrage sera partiellement reportée sur la société EGPL [Q] son assureur, la SA Generali IARD, à hauteur de 60 %, en ce que la faute de la société EGPL n’est que partiellement à l’origine du préjudice constitué par cette condamnation pour la société SNTD, laquelle conserve une part de 40 %.
La société EGPL [Q] la SA Generali IARD seront donc condamnés in solidum à leur payer une somme de 777 € (soit 60 % de 1 295, 04 €).
Les sous-traitant ne sont pas liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage [Q] ne sont donc pas débiteurs de la garantie décennale, de sorte qu’ils ne sont pas soumis à une obligation d’assurance pour les désordres de nature décennale.
Par suite, la garantie de la SA Generali IARD n’est pas une garantie obligatoire, de sorte qu’elle doit être autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée ainsi qu’aux tiers.
III / Sur les demandes relatives au défaut de calorifugeage des canalisations d’eau
A/ Sur la demande de la société SNTD [Q] des MMA
Le jugement du 3 mai 2024 a condamné la société SNTD en raison d’une faute d’exécution de l’entreprise de plomberie à l’origine d’un défaut de calorifugeage des canalisations d’eau chaude [Q] froide sous les tuiles [Q] dans les volumes non chauffés, ce qui les rendait impropre à destination par temps de gel. Le coût des réparations a été fixé à 15 600, 20 €, soit 17 642, 60 € après actualisation, outre 14 704, 69 €, soit, après actualisation, 16 591, 86 €.
La société Etablissement di Piazza soutient qu’elle ne pouvait prévoir le calorifugeage des canalisations en ce qu’elle n’avait pas été informée de la modification des plans qui lui ont été soumis initialement [Q] qui prévoyaient que les réseaux cheminaient dans les parties chauffées de l’immeuble [Q] non, comme cela a été en réalité le cas, dans des zones exposées au gel. Elle souligne que dans ces conditions, son devis ne prévoyait pas de calorifugeage. Elle ajoute qu’elle a sous-traité ces travaux à une entreprise tierce, qui ne le prévoyait pas davantage.
D’abord, c’est à bon droit que la société SNTD se réfère au CCTP pour souligner que ce dernier prévoyait, au titre du lot plomberie, que les canalisations d’eau soient calorifugées dans tous les cas où elles seraient exposées au gel. En effet, il appartenait au constructeur auquel ce lot a été confié de prévoir une telle prestation dans cette hypothèse, la faute invoquée en l’espèce n’étant pas de ne pas l’avoir exécutée correctement, mais de ne pas l’avoir prévue ni réalisée, y compris en cas de modification des plans en cours de chantier.
Ensuite, il sera relevé que le fait de sous-traiter les travaux n’est pas de nature à décharger le donneur d’ordre de sa responsabilité au motif qu’il n’aurait pas connu la nature des travaux finalement réalisés, étant rappelé que le constructeur est entièrement responsable des fautes de son sous-traitant à l’égard de son propre donneur d’ordre. De fait, l’expert judiciaire a pu relever qu’il était “étonnant que ni le maître d’oeuvre, ni [G] [Q] [C] entreprise principale ni [Adresse 13] n’aient vu les canalisations sous les tuiles ni contrôlé les travaux” (page 123).
Enfin, alors que la société Etablissement di Piazza est spécialiste en la matière, il lui appartenait d’attirer l’attention de son donneur d’ordre, voire du maître d’ouvrage [Q] du maître d’oeuvre, en cas de modification des plans initiaux, sur la nécessité de prévoir le calorifugeage au regard du nouveau cheminement des réseaux, quand bien même celui-ci n’apparaissait pas utile au regard des plans initiaux [Q] constituerait une prestation supplémentaire.
En s’abstenant de le faire, [Q] quand bien même elle a elle-même sous-traité ses prestations à un tiers, elle a commis une faute engageant sa responsabilité.
Pour autant, la société SNTD, en sa qualité de donneur d’ordre [Q] alors qu’elle avait parfaitement connaissance du contenu du CCTP, devait elle-même, dans le cadre de son obligation de surveillance du travail de son sous-traitant, interroger la société Etablissement di Piazza sur l’incidence de la modification du cheminement des réseaux [Q] leur exposition à des zones de gel quant aux prestations initialement prévues.
Par conséquent, la société Etablissement di Plazza devra garantir seulement partiellement cette dernière de sa condamnation, en ce que la faute de la société SNTD est aussi à l’origine de son préjudice constitué par la condamnation.
Au regard de ces éléments, [Q] notamment de la connaissance du CCTP par l’entreprise générale, le partage de responsabilité sera fixé par moitié.
En l’occurrence, la condamnation de la société SNTD [Q] des MMA s’élève non à la somme de 34 234, 46 € mais à celle de 25 675, 84 €, (soit 75 % de 34 234, 46 €), eu égard au partage de responsabilité retenu dans le jugement du 3 mai 2024, étant observé que l’affirmation de la société Etablissement di Plazza selon laquelle l’évaluation du coût des travaux par l’expert judiciaire est disproportionnée ne repose sur aucune preuve, le devis qu’elle a établi le 7 février 2020 ayant été expressément écarté de manière parfaitement motivée par l’expert judiciaire, lequel a fixé le chiffrage retenu par le tribunal après étude des devis produits par les parties.
La société Etablissement di Piazza sera donc condamnée à payer à la société SNTD [Q] aux MMA la somme de 12 837, 92 € (25 675, 84 /2).
La SMABTP, qui ne dénie pas sa garantie au titre des conséquences matérielles des désordres, sera condamnée solidairement avec son assurée, [Q] sera autorisée à opposer sa franchise à cette dernière comme aux tiers, s’agissant d’une garantie facultative, soit 10 % du dommage dans les limites minimale de 5 franchises statutaires [Q] maximale de 50 franchises statutaires, dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent aux sommes de 1 140 € [Q] 11 400 €, soit une franchise de 1 283, 79 €.
Dans ces conditions, la SA AXA France IARD n’a pas vocation à garantir les conséquences matérielles des désordres, alors qu’elle dénie sa garantie à ce titre, [Q] que les deux assureurs se sont succédés au bénéfice de la société Etablissement di Piazza [Q] ne sauraient être condamnés cumulativement.
La société SNTD [Q] les MMA seront donc déboutées de leurs demandes formées contre la SA AXA France IARD.
B/ Sur la demande de la société Etablissement di Piazza [Q] de la SMABTP
La société Etablissement di Piazza indique qu’elle a sous-traité les travaux à M. [V], désormais radié, [Q] assuré auprès de la MAAF, [Q] lui reproche de ne pas avoir attiré son attention sur le changement de localisation des réseaux, [Q] sur le fait que des canalisations non calorifugées passaient dans des zones qui les exposaient au gel.
S’agissant de rechercher la garantie de la MAAF au titre de la responsabilité contractuelle de M. [V], il appartient à la société Etablissement di Piazza de rapporter la preuve du contrat de sous-traitance, de l’existence du contrat d’assurance de M. [V] auprès de la MAAF [Q] de la garantie de sa responsabilité contractuelle, ainsi que d’une faute de celui-ci.
En l’occurrence, la MAAF ne conteste pas être l’assureur de M. [V], ni que celui-ci a été le sous-traitant de la société Etablissement di Piazza comme le démontre le contrat produit par cette dernière aux débats.
1. Sur la responsabilité de M. [V]
Contrairement à l’affirmation de la MAAF, s’agissant de l’exécutant des travaux d’installation des canalisations, M. [V] était nécessairement tenu d’attirer l’attention de son donneur d’ordre sur le fait qu’il y procédait sans calorifugeage dans une zone pourtant exposée au gel.
En effet, il était tenu de livrer un ouvrage apte à sa destination, ce qui n’est pas le cas en période de gel, comme le relève l’expert judiciaire, d’une canalisation d’eau installée en dessous [Q] à proximité immédiate des tuiles composant la couverture de l’immeuble.
Par conséquent [Q] nécessairement, en omettant d’attirer l’attention sur la nécessité de ce dispositif dans la configuration dans laquelle il est intervenu, [Q] dont il ne pouvait ignorer, en sa qualité de sachant, qu’elle ne permettrait pas à son ouvrage de remplir son office une partie de l’année, il a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Etablissement di Piazza.
Pour autant, cette faute n’est que partiellement à l’origine de la condamnation de la société Etablissement di Piazza, laquelle devait surveiller le travail de son sous-traitant, [Q] donc constater le nouveau cheminement des réseaux. Disposant des mêmes connaissances de ce dernier sur l’intérêt de calorifuger ceux-ci à l’issue de cette modification, la simple réalisation de cette vérification aurait dû la conduire à soulever cette question.
Par conséquent, la faute de M. [V] n’est à l’origine de la condamnation de la société Etablissement di Piazza qu’à raison de 50 %.
2. Sur la garantie de la MAAF
La MAAF souligne, à raison, que sa garantie ne couvre que les dommages matériels, lesquels correspondent en l’espèce à la totalité de la demande qui lui est opposée.
Elle sera donc condamnée à garantir la société Etablissement di Piazza [Q] à la SMABTP de leurs condamnations à hauteur de 50 %.
S’agissant de la mise en oeuvre d’une garantie facultative, elle sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle, soit, en l’absence de production des conditions générales de la police, 1 200 €.
IV/ Sur les demandes relatives aux condamnations aux frais [Q] dépens dans le jugement du 3 mai 2024
La société SNTD [Q] les MMA demandent la condamnation des sociétés [U], Groupama d’Oc, EGPL, Générali IARD, [Adresse 14], SMABTP [Q] AXA France IARD à les garantir en totalité de leurs condamnations au titre des dépens [Q] des frais irrépétibles payés à M. [O] [Q] à Mme [J] [K].
D’abord, le jugement du 3 mai 2024 a condamné la société SNTD [Q] les MMA au titre de 75 % des dépens [Q] au paiement de sommes de 3 750 € (soit 75 % de 5 000 €), [Q] de 1 500 € (75 % de 2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demanderesses ne sauraient être accueillies au delà de ces quantum.
Ensuite, il convient de les débouter de leurs demandes à l’égard de la SA AXA France IARD, en ce que cette dernière n’a pas été condamnée par la présente au titre des condamnations principales.
De même, il y a lieu de les débouter de leurs demandes au titre de la somme de 1 500 € correspondant aux frais irrépétibles payés à Mme [J] [K], dès lors que le préjudice de jouissance accordé à cette dernière est exclusivement consécutif à un désordre d’humidité étranger aux désordres pour lesquels les défenderesses sont mises en cause dans le cadre de la présente instance, si bien qu’elles ne sont pas concernées par ses frais de défense.
Enfin, alors qu’il a été retenu que la société SNTD, par ses fautes, est partiellement à l’origine de ses propres condamnations, il convient de condamner ses sous-traitants [Q] leurs assureurs à payer les frais [Q] dépens mis à sa charge par le jugement du 3 mai 2024 à proportion de leurs propres condamnations.
Ainsi, il sera procédé partage suivant sur les sommes demandées, ramenées à 75 % :
— sociétés SNTD [Q] MMA : 48 %
— sociétés [U] [Q] Groupama d’Oc : 3 %
— sociétés EGPL [Q] Générali IARD : 3 %
— sociétés Etablissement di Piazza [Q] SMABTP : 46 %, étant rappelé que la MAAF a été condamnée à les garantir de l’ensemble de leurs condamnations à hauteur de 50 %, condamnation qui s’applique donc à la part des frais [Q] dépens du jugement du 3 mai 2024 mis à la charge des sociétés Etablissement di Piazza [Q] SMABTP.
V / Sur les demandes relatives aux frais [Q] dépens dans la présente instance
L’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, eu égard au caractère modique des condamnations mises à la charge des sociétés [U], Groupama d’Oc, EGPL [Q] Generali IARD, [Q] alors que le montant des sommes mises à la charge des sociétés SNDT [Q] MMA par le jugement du 3 mai 2024 sont finalement laissées à leur charge à hauteur de 48 %, 46 % étant par ailleurs attribués aux sociétés Etablissement di Piazza [Q] SMABTP, soit une part comparable, alors que les demanderesses entendaient être entièrement déchargées, il sera retenu que les sociétés SNDT, MMA, Etablissement di Piazza [Q] SMABTP succombent à parts égales.
Aussi, elles seront condamnés aux dépens à hauteur de 50 % pour les sociétés Etablissement di Piazza [Q] SMABTP in solidum [Q] à hauteur de 50 % pour les sociétés SNDT [Q] MMA in solidum.
Les avocats qui en font la demande [Q] qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la MAAF a déjà été condamnée à garantir les sociétés Etablissement di Piazza [Q] SMABTP de l’ensemble de leurs condamnations, en ce compris celles prononcées au titre des dépens, à hauteur de 50 %. En revanche, la MAAF n’a elle-même pas été condamnée au titre des frais irrépétibles [Q] dépens, de sorte que son appel en garantie à l’égard de telles condamnations est sans objet.
Par ailleurs, compte tenu de l’accord des parties concernées sur ce point, la société Etablissement di Piazza sera garantie de sa condamnation au titre des dépens par la SMABTP. Sa demande formée contre la SA AXA France IARD sera au contraire rejetée, faute de condamnations de cette dernière à titre principal.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort [Q] mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société [U] [Q] la société Groupama d’Oc à payer à la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], à la SA MMA IARD [Q] à la société MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 805, 43 € au titre du défaut affectant le volet roulant du vélux Nord de l’appartement n°8 ;
Autorise la société Groupama d’Oc à opposer à la société [U] sa franchise contractuelle ;
Condamne in solidum la société [Z] [E] – Entreprise générale de plâtrerie de la Lèze [Q] la SA Generali IARD à payer à la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], à la SA MMA IARD [Q] à la société MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 777 € au titre du défaut affectant les coffrages-banquettes des appartements n°9 [Q] 10 ;
Autorise la SA Generali IARD à opposer sa franchise contractuelle erga omnes ;
Condamne in solidum la société Etablissement di [Adresse 15] [Q] la SMABTP à payer à la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], à la SA MMA IARD [Q] à la société MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 12 837,92 € au titre du défaut de calorifugeage des canalisations ;
Autorise la SMABPT à opposer sa franchise contractuelle erga omnes ;
Déboute la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], la SA MMA IARD [Q] la société MMA IARD Assurances mutuelles la somme de leurs demandes formées contre la SA AXA France IARD ;
Condamne la société MAAF Assurances SA en sa qualité d’assureur de M. [N] [V] à garantir la société Etablissement di Piazza [Q] la SMABTP de l’ensemble de leurs condamnations à hauteur de 50 % ;
Autorise la société MAAF Assurances SA à opposer sa franchise contractuelle erga omnes ;
Déboute la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], la SA MMA IARD [Q] la société MMA IARD de leur demande en garantie des frais [Q] dépens formée à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
Déboute la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], la SA MMA IARD [Q] la société MMA IARD de leur demande en garantie des frais irrépétibles accordés à Mme [J] [K] ;
Condamne in solidum la société [U] [Q] la société Groupama d’Oc à garantir à hauteur de 3 % la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], la SA MMA IARD [Q] la société MMA IARD Assurances mutuelles des condamnations mises à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 mai 2024 au titre des frais irrépétibles accordés à M. [O] [Q] des dépens, soit une somme de 3 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile [Q] 75 % des dépens de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [Z] [E] – Entreprise générale de plâtrerie de la Lèze [Q] la SA Generali IARD à garantir à hauteur de 3 % la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], la SA MMA IARD [Q] la société MMA IARD Assurances mutuelles des condamnations mises à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 mai 2024 au titre des frais irrépétibles accordés à M. [O] [Q] des dépens, soit une somme de 3 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile [Q] 75 % des dépens de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Etablissement di [Adresse 15] [Q] la SMABTP à garantir à hauteur de 46 % la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], la SA MMA IARD [Q] la société MMA IARD Assurances mutuelles des condamnations mises à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 mai 2024 au titre des frais irrépétibles accordés à M. [O] [Q] des dépens, soit une somme de 3 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile [Q] 75 % des dépens de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute la société Etablissement di Piazza [Q] la SMABTP de leur demande tendant à la prise en charge des frais irrépétibles [Q] dépens au prorata des parts respectives de responsabilité ;
Condamne in solidum la société Etablissement di Piazza [Q] la SMABTP à la moitié des dépens de la présente instance ;
Condamne in solidum la société nouvelle [G] [Q] [C] [H], la SA MMA IARD [Q] la société MMA IARD Assurances mutuelles à la moitié des dépens de la présente instance ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande [Q] qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP à garantir en totalité la société Etablissement di Piazza au titre de sa condamnation aux dépens de la présente instance ;
Déboute la société Etablissement di Piazza de sa demande en garantie formée contre la SA AXA France IARD au titre de sa condamnation aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé [Q] mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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