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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 30 juin 2025, n° 23/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02679 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00046
Code NAC : 28A
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES, Me Aurélie DURAND, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [S] [P] de sa demande d’irrecevabilité de la pièce n°42 de M. [T] [N] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [S] [P] d’avance en capital sur ses droits dans le partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [T] [N] et Mme [S] [P] ;
COMMET Maître [U] [R], notaire à [Adresse 1], pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes, cabinet C, ou à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal ;
DIT que Maître [U] [R] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT que le notaire aura pour mission générale :
— de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
— d’établir les comptes entre les parties et les créances, en tenant compte des points tranchés dans la présente décision ;
— de fournir tout renseignement permettant de fixer le montant des droits respectifs des parties dans l’indivision ;
— dit que le notaire devra notamment :
— fixer la date de jouissance divise conformément à la loi ;
— valoriser le véhicule A3 à la date où le bien a péri ;
— valoriser l’épargne salariale de Monsieur [N], selon la composition à la date des effets du divorce, à la date de jouissance divise ;
— évaluer, au regard des décisions des 28 mai 2018 (Ordonnance de non conciliation) , 6 juillet 2020 (incident) et 19 octobre 2021 (jugement de divorce), les créances éventuelles de Madame [P] et Monsieur [N] à l’égard de l’indivision au titre de certaines sommes réglées pour l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, compagnies d’assurances ou offices notariaux et fichiers [8] et [9], tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des parties sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [8] et [9], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1000 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’il devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DÉSIGNE le juge rédacteur de la présente décision, ou à défaut le juge aux affaires familiales chargé des liquidations de régime matrimonial de la présente juridiction, comme juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire de la présente juridiction aux fins de surveiller les opérations lequel pourra être saisi de toutes difficultés,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné,
DIT que le Notaire rendra compte au Juge des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT qu’en cas d’empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE que :
le notaire a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sous réserves de l’exercice des voies de recours et des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile (désignation d’expert, adjudication, désignation d’une personne qualifiée, renvoi des parties devant le juge commis) ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
le notaire dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure, en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire, en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la date de jouissance divise à ce jour et renvoie les parties devant le notaire sur ce point;
DIT que Mme [S] [P] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 57.174,67 euros ;
DIT que la communauté doit une récompense à M. [T] [N] d’un montant de 145.929,84 euros au titre des fonds qu’il a perçus dans le cadre de la succession de ses parents et qui ont bénéficié à la communauté ;
FIXE la créance de M. [T] [N] à l’encontre de l’indivision à la somme de 2.073,74 euros au titre des dépenses de conservation des biens indivis se composant comme suit :
— 669,53 euros au titre de l’assurance voiture de l’Opel Corsa pour l’année 2021
— 1.404,21 euros au titre du paiement de l’assurance voiture de l’Opel Corsa ;
— sommes réglées pour l’entretien et l’éducation des enfants : mémoire
FIXE la créance de Mme [S] [P] à l’encontre de l’indivision à la somme de 10.923,33 euros au titre des dépenses de conservation de l’immeuble indivis, se composant comme suit :
Suivant l’accord des parties :
— [7] (novembre 2019 à juin 2020 inclus) 5.867,04 euros
— Entretien chaudière 2020 : 238,00 euros
— Remplacement carte ACI cumulus du 24 juin 2021 : 265,60 euros
— Assurance habitation 2020 : 304,17 euros
— Assurance habitation 2021 : 310,97 euros
— Assurance habitation 2022 : 318,21 euros
— Assurance habitation 2023 : 331,65 euros
— Contrôle assainissement préalable à la vente du domicile conjugal : 150 euros
— Réparation cumulus : 265,20 euros
— Réparation chaudière RYNDERS 10 décembre 2022 : 115 euros
— Réparation chaudière RYNDERS 19 février 2022 : 107 euros
— Réparation alarme SARL [11] 1er août 2023 :150 euros
— Réparation électricité – Plomberie LEROY MERLIN 15 juin 2023 : 169,90 euros
Suivant la présente décision :
— facture d’eau du 17 février 2020 : 270,37 euros
— facture de la réparation de la toiture LOTTIAUX du 18 février 2022 : 1966,20 euros
— facture RYNDERS de Remplacement thermostat du 1er décembre 2021 : 94 euros
— sur la facture [10] du 24 décembre 2021:844,24 euros
— sommes réglées pour l’entretien et l’éducation des enfants : mémoire
FIXE la créance de M. [T] [N] à l’encontre de Mme [S] [P] à la somme de 200€ au titre des pensions alimentaires non perçues en juillet et août 2020 pour l’entretien et l’éducation d'[O],
DIT que l’actif de communauté est composé de :
— du prix de vente de l’immeuble commun sis [Adresse 4] : 350.051,11 euros ;
— Citroën C2 : 3.000 euros ;
— comptes personnels de Mme [S] [P] : 10.787,30 euros se composant comme suit :
— La [6], 9.412,38 euros ;
— compte de dépôt :1.346,35 euros
— livret A : 8,57 euros
— parts sociales : 20 euros,
comptes personnels de M. [T] [N] : 58.743,55 euros se composant comme suit :
— Livret A : 17.040,08 euros
— Livret B : 37.190,18 euros
— LDDS : 4.493,29 euros
— Parts sociales : 20 euros
épargne salariales de M. [T] [N] : mémoire ;
Ces montants étant à parfaire au jour de la date de la jouissance divise déterminée par le notaire ;
DEBOUTE Madame [S] [P] de sa demande de créance contre l’indivision au titre de la facture [10] du 10 mars 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande de créance sur l’indivision pour le remboursement du solde de 2500 € du prêt étudiant d’amandine ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande de porter à l’actif de la communauté l’outillage pour une valeur de 11.980€, ainsi que les sommes suivantes :
— compte courant : 1 353,07 euros ;
— offre CDD numéraire : 11,45 euros ;
— PERP : 40,72 euros ;
— nuance 3D : 31,86 euros ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande de créance contre Madame [S] [P] au titre d’une pension alimentaire indûment versée de 800 € entre novembre 2019 et juin 2020 ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE M. [T] [N] de sa demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé le 30 juin 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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