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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 23/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00606 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNIC
N° MINUTE : 25/00
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Younous KARJANIA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par M. [U] [R], agent audiencier
Organisme -[13]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Janvier 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
Assistées de Madame SOLARI Clara, greffière lors des débats et de MadameARBOUCHE Malika, greffière lors du délibéré
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête formée le 13 juillet 2023 devant ce tribunal par Madame [X] [M], sur recours amiable préalable obligatoire, à l’encontre de la décision rendue le 30 novembre 2022 par la [10] ([7]) de la Réunion, de cessation du versement de l’allocation aux adultes handicapés au 1er décembre 2020 en l’absence du récépissé de dépôt de demande ou de notification d’attribution ou de refus à l’un des droits d’avantage vieillesse, d’invalidité, d’allocation supplémentaire invalidité, d’accident du travail ou d’allocation veuvage ;
Vu le jugement rendu le 19 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des données du litige et par lequel ce tribunal a déclaré le recours de Madame [X] [M] recevable et ordonné la réouverture des débats pour la mise en cause par la requérante de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite ;
Vu la mise en cause de la [12] [Localité 15] ;
Vu l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle Madame [X] [M], représentée par son Conseil, la [9] et la [12] [Localité 15], ont repris leurs écritures, déposées respectivement à ladite audience pour la première et la troisième, et le 24 février 2024 pour la deuxième, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 26 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [X] [M] demande au tribunal de juger qu’elle est bien fondée à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’au 31 juillet 2027 conformément à la décision de renouvellement du 4 octobre 2022 et d’annuler en conséquence la décision de suspension de versement de ladite allocation.
La [8] [Localité 15] conclut au rejet de cette demande.
La [12] La Réunion demande au tribunal de prendre acte de ce qu’elle n’a pas été en mesure de liquider les droits à la retraite de l’intéressée du fait de son opposition à la substitution automatique et en l’absence de demande explicite de liquidation.
Sur ce,
La question qui se pose au tribunal est de savoir si la [8] La Réunion était bien fondée à interrompre le service de l’allocation aux adultes handicapés attribuée (sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale) jusqu’au 31 juillet 2027 à Madame [X] [M] au motif que celle-ci avait atteint l’âge légal de la retraite le 16 novembre 2020 et ne lui avait pas transmis le récépissé de sa demande de retraite ou de notification d’attribution ou de refus de ce droit.
La [8] [Localité 15] soutient que l’allocataire, dûment informée de la nécessité d’effectuer les démarches auprès de sa caisse de retraite pour continuer à percevoir l’allocation aux adultes handicapés jusqu’à l’obtention de sa retraite, n’a pas faire valoir ses droits alors qu’elle avait l’obligation de le faire.
— Sur le moyen tiré de la méconnaissance du délai d’information :
A l’appui de ses demandes, Madame [X] [M] fait d’abord valoir que la [8] [Localité 15] aurait dû l’informer des modalités de cessation du service de l’allocation aux adultes handicapés en application des articles L. 351-7-1, A, D. 351-1-13 du code de la sécurité sociale.
Mais, comme le rétorque justement la [8] [Localité 15], il résulte des textes cités que l’obligation d’information dont la violation alléguée pèse sur la caisse chargée de la liquidation de la retraite et non sur la [7].
Par suite, ce premier moyen est inopérant.
— Sur le moyen tiré de l’absence de conditionnement du maintien de l’allocation aux adultes handicapés à la réalisation de démarches pour liquider les droits à la retraite :
Madame [X] [M] fait ensuite valoir que l’article D. 351-1-13 du code de la sécurité sociale prévoit une liquidation automatique de la pension de retraite, de sorte que la [8] [Localité 15] a suspendu à tort le service de l’allocation aux adultes handicapés au motif de l’absence de démarches de sa part en vue de liquider sa pension de retraite, et que, à supposer qu’elle ne relève pas de l’article L. 821-1, mais L. 821-2, du code de la sécurité sociale, la carence de la [8] [Localité 15] l’a privée de ses droits.
Elle ajoute, en réponse à l’argumentation de la [8] [Localité 15], que l’obligation de production d’un justificatif, invoquée par la caisse n’a aucune base légale – ne s’étant pas opposée à la liquidation automatique de sa pension de retraite, elle n’avait pas à fournir de justificatif – et en réponse à l’argumentation de la caisse de retraite, qu’elle ne s’est pas opposée à la liquidation automatique de sa pension – l’information prévue par l’article D. 351-1-13 du code de la sécurité sociale ne lui ayant pas été fournie et le courrier dont se prévaut la caisse étant daté du 9 octobre 2020, soit antérieur d’un mois à l’âge légal de départ à la retraite.
La [8] [Localité 15] réplique que les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale cessent de percevoir cette allocation quand ils atteignent l’âge de la retraite et doivent alors impérativement faire valoir leurs droits à la retraite. Elle ajoute qu’elle a bien informé l’allocataire, par courrier du 13 octobre 2020, que son droit à l’allocation aux adultes handicapés serait suspendu en l’absence de justificatif de sa retraite.
La caisse de retraite soutient pour sa part que la mise en œuvre de l’article D. 351-1-13 du code de la sécurité sociale se situait pendant une période transitoire, de sorte qu’elle n’avait aucune obligation légale d’informer dans les six mois avant les 62 ans de l’assurée de son droit à l’attribution automatique de sa retraite, et que, par ailleurs, l’assurée s’est opposée par courrier du 9 octobre 2020 à la liquidation de sa retraite, de sorte qu’elle n’avait plus d’obligation de procéder à la substitution automatique. Elle ajoute que des échanges ont eu lieu entre l’assurée et le service administratif et estime avoir ainsi satisfait à son obligation générale d’information.
Selon l’article L. 351-7-1, A, du code de la sécurité sociale, « la pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge ».
Conformément au V de l’article 82 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
Selon l’article D. 351-1-13 du même code, entré en vigueur le 30 juin 2020 et d’application immédiate aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2020, « au plus tard six mois avant d’atteindre l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est informé par écrit par la caisse chargée de la liquidation de l’attribution automatique de sa pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A et de son droit à s’opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d’atteindre l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ».
Ces textes instaurent, dans le but d’assurer une continuité des droits de l’assuré entre l’allocation aux adultes handicapés et la retraite, et sauf opposition de l’assuré, un nouveau dispositif de substitution automatique de l’allocation aux adultes handicapés, quel que soit le fondement de cette allocation, par la pension de retraite, à l’âge légal de la retraite, avec une information préalable donnée par la caisse chargée de la liquidation.
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « […] Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. »
Selon l’article L. 821-2 du même code, « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. »
Par application combinée des deux premiers de ces textes, Madame [X] [M], bénéficiaire d’une allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, était éligible à l’attribution automatique, sans aucune démarche de sa part (sauf opposition), d’une pension de retraite dans les conditions de l’article L. 351-7-1 A du code de la sécurité sociale, après avoir été rendue destinataire de l’information prévue par l’article D. 351-1-13 du même code et assurée par la caisse chargée de la liquidation.
Cependant, la caisse de retraite produit un courrier de Madame [X] [C], daté du 9 octobre 2020, par lequel celle-ci fait expressément opposition à l’attribution automatique de sa pension de retraite, et sollicite un recours gracieux, n’ayant pu le faire dans les délais impartis par l’article D. 351-1-13 précité (4 mois) en raison de l’absence de fourniture de l’information prévue au même article.
Il importe peu que les modalités de l’obligation d’information mise à la charge de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite n’aient pas été conformes à celles édictées par ce même texte, dès lors qu’il est acquis aux débats que l’assurée a en tout état de cause fait formellement opposition à l’attribution automatique avant qu’elle ait atteint l’âge légal de la retraite (aucune sanction n’étant prévue pour le non-respect du délai de 4 mois).
Par ailleurs, il est également acquis aux débats que Madame [X] [C] n’a pas formellement fait valoir son droit à un avantage vieillesse.
Or, l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit in fine que « Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code […] ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit ».
Dès lors, faute pour l’assurée de s’être vue allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code, à laquelle elle s’est formellement opposée, ou d’avoir fait valoir son droit à un avantage de vieillesse (auquel cas il lui appartenait d’en justifier), Madame [X] [C] ne pouvait prétendre à la poursuite du service de l’allocation aux adultes handicapés après l’âge légal de départ à la retraite.
— Sur le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’interruption du service de l’allocation aux adultes handicapés :
Madame [X] [C] fait valoir que les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale sont contraires à la Convention européenne des droits de l’homme, en ses articles 8 et 14, et à l’article 1er du protocole n° 12 en ce qu’ils méconnaissent le principe d’égalité et le droit de vivre dans des conditions dignes, et que, par ailleurs, l’ingérence n’est ni justifiée ni proportionnée.
Mais il n’apparait pas, d’abord, que les articles cités soient incompatibles avec la Convention, ensuite, que l’application de ces textes soit susceptible, en l’espèce, de méconnaître un droit garanti par la Convention – l’assurée s’étant opposée à l’attribution automatique de sa pension de retraite et n’ayant pas non plus fait valoir ses droits à la retraite, mais ayant continué à bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, et l’allocation aux adultes handicapés ayant un caractère subsidiaireDN 1741892629
— . Cette modification ne constitue pas une discrimination ni une atteinte au principe d’égalité dans la mesure où la situation d’une personne ne disposant pas de droits à un avantage vieillesse n’est pas identique à celle d’une personne bénéficiant de tels droits. Il n’y a pas non plus d’atteinte à sa sécurité matérielle et à sa dignité dans la mesure où il bénéficie justement de droits à un avantage vieillesse en remplacement de ses droits à l’AAH. Il s’en suit que l’AAH a un caractère à la fois subsidiaire (elle n’est perçue que si l’allocataire ne bénéficie pas déjà d’un avantage vieillesse)
.
— Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 87, V. C de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 :
Les dispositions de ce texte concernant les allocataires ayant au 31 décembre 2016 des droits ouverts simultanément à l’allocation de solidarité spécifique et à l’allocation aux adultes handicapés (ce qui était en effet le cas de la requérante) ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que l’assurée avait atteint l’âge légal de la retraite.
Ce moyen sera par suite rejeté.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à juste titre que la [8] [Localité 15] a cessé le versement de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2020.
Par suite, Madame [X] [M] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée, par application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement insusceptible de recours,
DEBOUTE Madame [X] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 26 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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