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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 14 févr. 2025, n° 23/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + impôts
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quatorze Février deux mil vingt cinq
[8]
Le 14 Février 2025
MINUTE N°
N° RG 23/02383 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75OUN
AFFAIRE : [W] [T] [H] épouse [O] C/ [K] [I] [F] [O]
SM/AW
DEMANDERESSE
[W] [T] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEUR
[K] [I] [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 12 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 novembre 2023,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [W] [T] [H],
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9],
et
Monsieur [K] [I] [F] [O],
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6],
mariés le [Date mariage 5] 1979 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [W] [H] et de Monsieur [K] [O], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2022 ;
Rejette les demandes d’attribution de véhicules à titre définitif ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne Monsieur [K] [O] à payer à Madame [W] [H] la somme de 28 800 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [K] [O] peut se libérer de cette somme par des versements mensuels de 400 euros pendant 6 années ;
Dit que ces versements seront dus au plus tard le 5 de chaque mois et, pour la première fois, le 5 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement prend force de chose jugée ;
Dit n’y avoir lieu à indexation ;
Dit que les époux supporteront les dépens par moitié chacun.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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