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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 24/57720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/57720 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6E4U
N° : 2
Assignation du :
05 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Samantha MILLAR, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. COLOMBUS CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS – #L0271
DEFENDERESSE
Association INSTITUT DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Capucine FOURNIER, avocat au barreau de PARIS – #C2150
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Samantha MILLAR, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la SAS COLOMBUS CONSULTING a fait assigner l’association INSTITUT DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— “recevoir COLOMBUS CONSULTING en sa demande et y faisant droit,
— condamner l’INEC à payer à COLOMBUS CONSULTING la somme de 58 320 Euros à titre de provision outre les pénalités contractuelles de retard au taux de 15 % à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ;
— condamner l’INEC à payer à COLOMBUS CONSULTING la somme de 4 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’INEC aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la totalité des frais éventuels de signification et d’exécution forcée.”
Elle expose s’être vue confier par l’association INSTITUT DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE une mission d’étude aux fins d’identifier les obstacles (réglementaires, économiques, techniques, culturels, etc.) à la généralisation de l’économie circulaire moyennant une proposition tarifaire d’un montant de 98.600 euros HT. Elle soutient que cette proposition a été acceptée par courriel le 28 août 2024 donnant lieu à une réunion de lancement dans les locaux de l’association le 5 septembre 2023. Elle indique que la livraison du rapport final a été réalisée le 12 janvier 2024 mais que l’association INSTITUT DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE ne s’est pas acquitté du solde de la facture qu’elle lui a adressée le 5 décembre 2023, et ce en dépit de plusieurs relances et d’un accord pour un échéancier bien qu’un premier paiement à hauteur de 60.000 euros ait été finalement versé le 10 avril 2024. Sa mise en demeure en date du 17 octobre 2024 n’ayant pas permis le règlement du solde, c’est dans ce contexte que la société COLOMBUS a assigné l’association INSTITUT DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE devant la juridiction de céans.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur renvoi du 27 février 2025. La demanderesse a repris oralement ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle a maintenu l’ensemble de ses demandes formulées dans son acte introductif d’instances. Elle conteste la critique fait du rapport par la défenderesse à partir du mois d’octobre 2024, précisant qu’aucune contestation de la facture n’avait été soulevée en 9 mois. Elle ajoute avoir fait procédé à une saisie-conservatoire à hauteur de 45.000 euros et que la demande de mainlevée devant le juge de l’exécution a été rejetée.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association INSTITUT DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE sollicite de :
— “juger qu’il n’y a lieu à référé ;
— débouter la société Colombus de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Colombus Consulting au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Elle estime que la demanderesse n’a que partiellement exécuté sa prestation, l’étude n’étant pas exploitable en l’état pour être de mauvaise qualité. Elle soutient avoir tenté de régler le problème à l’amiable en proposant que la société COLOMBUS reprenne son étude, sans succès. Elle réfute avoir des difficultés financières.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société COLOMBUS produit à la cause la proposition faite à l’association INSTITUT DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE pour réaliser l’étude souhaitée moyennant une offre forfaitaire de 98.600 euros HT, soit 118.320 euros TTC dont le paiement était prévu à hauteur de 50 % deux mois après le démarrage de la mission et le solde après la restitution finale. Cette proposition a été acceptée par courriel de l’association en date du 28 août 2023 qui organisait une réunion de lancement le 5 septembre 2023. Le cahier des charges établi par l’association précise par ailleurs que la validation des livrables par les interlocuteurs désignés de l’association par voie électronique, cette dernière disposant d’un délai de 15 jours pour se prononcer sur la réception avec ou sans réserves.
Or, il ressort des pièces produites que la livraison de l’étude a été effectuée le 12 janvier 2024, la facture ayant été émise le 30 novembre 2023 avec pour échéance le 30 décembre 2023. A la suite de plusieurs relances, le 2 avril 2024, la société COLUMBUS acceptait un échéancier de paiement au bénéfice de l’association, avec un règlement à hauteur de 60.000 euros immédiatement et le reliquat en juillet 2024 sans qu’aucune critique ou protestation tenant au montant dû ni à la qualité du travail effectué n’ait été soulevé plus de 4 mois après la livraison. Ce n’est que le 2 octobre 2024 soit plus de 9 mois après la fin de la mission que l’association INSTITUT DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE remettait en cause la qualité de l’étude et contestait le montant de la facture.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société COLUMBUS a exécuté les prestations contractuelles qui lui incombaient, de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’association INSTITUT DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE est tenue de lui régler le solde d’un montant de 58.320 euros.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à la société COLUMBUS une provision à hauteur du montant de 58.320 euros TTC.
En revanche, la demande tendant au paiement d’une majoration de intérêts de retard au taux de 15 %, se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où il s’agit des pénalités dont l’interprétation comme l’appréciation de leur éventuel caractère excessif ou dérisoire relèvent du juge du fond. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’association INSTITUT DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Après débats publics, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamnons l’association INSTITUT DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE à payer à la SAS COLOMBUS CONSULTING à titre de provision, la somme de 58.320 euros TTC ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons l’association INSTITUT DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE à payer à la SAS COLOMBUS CONSULTING une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association INSTITUT DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5] le 11 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Samantha MILLAR
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