Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 4 mars 2025, n° 23/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/01105 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W25K
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 13] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mélissa DEBARA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [K] [X] [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [O] [Z] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]/FRANCE
représenté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Mars 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 13] et d’Île-de-France (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à Madame [K] [L] et à Monsieur [C] [V], alors mariés, un prêt immobilier d’un montant de 167.669 euros destiné à l’acquisition d’un immeuble à usage locatif sis à [Localité 11] (73) remboursable en 180 mensualités et au taux de 3,55% durant la première période de 120 mois puis au taux de 2,31% pour la seconde période.
Courant janvier 2016, Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] ont vendu le bien objet du prêt.
Le 21 janvier 2016, le notaire en charge de la vente a versé la somme de 80.406,27 euros sur le compte ouvert par les emprunteurs auprès du Crédit Agricole.
Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] ont été défaillants dans le remboursement des échéances du prêt à compter du mois de juin 2021.
Par courriers du 6 août 2021 adressés à leur adresse d'[Localité 10] (62), le Crédit Agricole a sollicité le paiement de la somme de 2.610,68 euros et les a informés qu’en l’absence de régularisation, ils seront inscrits au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En l’absence de nouveaux paiements, la banque a informé Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] de leur inscription au FICP par courriers du 8 septembre 2021 toujours adressés à leur adresse [Localité 9][Localité 10].
Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] ont contesté le montant des sommes réclamées et se sont rapprochés de l’organisme bancaire à compter de janvier 2022 afin de trouver une solution amiable.
En l’absence d’accord, le Crédit Agricole les a mis en demeure de lui payer la somme de 10.179,89 euros correspondant aux échéances impayées et aux intérêts de retard par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 25 mars 2022 à Monsieur [C] [V] à l’adresse de [Localité 12] (59) et le 13 avril 2022 à Madame [K] [L] à l’adresse de [Localité 8] (59).
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau versement.
Aussi, par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 mai 2022 adressées sur les communes de [Localité 12] et [Localité 8], le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui régler la somme de 34.433,36 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Aucun accord n’a été trouvé entre la banque et les emprunteurs.
Le Crédit Agricole a été autorisé par ordonnance du 26 décembre 2022 à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier détenu par Madame [K] [L] à [Localité 8] et cadastré section [Cadastre 14][Cadastre 1].
Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] ont procédé au versement de la somme de 7.800 euros au profit du Crédit Agricole par le biais de la CARPA le 19 janvier 2023.
* * *
Par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 13] et d’Île-de-France a assigné en remboursement du prêt Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, elle demande au tribunal, au visa notamment des articles 1103, 1240, 1344 et 1353 du code civil et L.312-39 du code de la consommation, de :
— condamner Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 23.950,59 euros au principal, 188,76 euros à titre d’intérêt et 2.222,54 euros à titre d’indemnité forfaitaire, au titre de la déchéance du terme, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— constater la régularité de l’inscription de Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] au sein du FICP ;
— rejeter la demande de levée de l’inscription des défendeurs au FICP ;
— rejeter les demandes de dommages et intérêts sollicités par Madame [K] [L] et par Monsieur [C] [V] ;
— rejeter les demandes de Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] concernant le remboursement par la banque des pénalités et intérêts de retard appliqués, soit la somme de 188,76 euros ;
— rejeter les demandes de Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] concernant l’octroi de dommages et intérêts égaux au montant des sommes sollicitées au titre de la déchéance du terme, soit la somme de 23.950,59 euros ;
— rejeter les demandes de Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] concernant l’octroi de la somme de 5.000 euros et de 8.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] aux entiers dépens ;
— condamner Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1134 et 1240 du code civil, de :
— débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes et conclusions ;
— ordonner que le Crédit Agricole produise la convention de compte relative au compte courant ouvert pour le remboursement du dit prêt et le décompte des frais et intérêts réclamés, déduction faite des 7.800 euros qu’ils ont versés ;
— condamner le Crédit Agricole à leur payer solidairement la somme de 31.750,59 euros outre 188,76 euros ;
— condamner le Crédit Agricole à payer à Monsieur [C] [V] les sommes suivantes
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’inscription faite au FICP ;
— 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner le Crédit Agricole à payer à Madame [K] [L] les sommes suivantes :
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’inscription faite au FICP ;
— 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner le Crédit Agricole à leur payer une somme de 2.500 euros pour chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de Madame [K] [L] et de mainlevée de l’hypothèque.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR L’ORGANISME BANCAIRE
I. Au titre du prêt du 11 mai 2005 :
Le Crédit Agricole sollicite la condamnation des défendeurs au paiement sous astreinte, à raison de la déchéance du terme du prêt du 11 mai 2005 :
— de la somme de 23.950,59 euros correspondant au principal,
— de la somme de 188,76 euros à titre d’intérêts,
— et de la somme de 2.222,54 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
L’article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur l’existence d’un remboursement anticipé des emprunteurs :
Le Crédit Agricole soutient que Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] ne peuvent pas se prévaloir d’un quelconque remboursement anticipé dans la mesure où ils ne l’ont jamais informée de la vente de leur bien objet du prêt.
La banque, en opposition aux arguments adverses, affirme ainsi qu’aucun élément ne pouvait établir que le virement effectué en janvier 2016 était le résultat de la vente de ce bien et devait venir en remboursement du prêt de 167.669 euros pour un bien acquis onze années plus tôt, en l’absence d’informations données tant par les emprunteurs que par le notaire en charge de la vente, et ce d’autant plus que la somme ne correspondait pas à celle du décompte transmis à leur demande.
Elle rappelle que le contrat de prêt prévoit pourtant un formalisme particulier en cas de remboursement anticipé qui n’a pas été respecté par Madame [K] [L] et par Monsieur [C] [V].
Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] soutiennent à l’inverse avoir procédé à un remboursement anticipé des sommes dues au titre du contrat de prêt, dans la mesure où ils ont interrogé le Crédit Agricole le 12 janvier 2016 sur le montant des sommes dans une telle situation.
Ils reprochent à la banque de ne pas s’être rapprochée d’eux pour s’assurer de la bonne destination des fonds versés par le notaire, au regard du libellé du versement, et ce en violation de ses devoirs de conseil et de mise en garde.
Il résulte des conditions financières et particulières du prêt du 11 mai 2005 conclu entre le Crédit Agricole et Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] que « l’emprunteur a la faculté de rembourser par anticipation son prêt, en partie ou en totalité (…). Le prêteur devra être prévenu au moins un mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception portant mention de la date précise du remboursement anticipé ».
En l’espèce, Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] ont, par lettre simple du 9 février 2016 dont la teneur n’est pas contestée par la banque, informé celle-ci de la vente leur bien objet du prêt et lui ont indiqué « souhait[er] verser la somme de 82.000 euros immédiatement et que [la banque] fass[e] un échéancier pour le solde ». Le Crédit Agricole leur a ainsi adressé un décompte de remboursement anticipé arrêté eu 5 février 2016 d’un montant de 87.479,49 euros au titre du solde du capital restant dû et de 1.552,76 euros au titre de l’indemnité prévue au contrat de prêt et due par les emprunteurs en cas de remboursement anticipé.
Pour autant, ce courrier, qui ne respecte aucunement le formalisme imposé par le contrat de prêt qui prévoit l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception un mois à l’avance comportant notamment la date précise du remboursement anticipé, n’est pas suffisant pour caractériser en l’espèce un tel remboursement.
En effet, si le notaire a bien procédé à un versement de 80.406,27 euros le 21 janvier 2016 sur leur compte ouvert auprès du Crédit Agricole, le tribunal relève que ce montant ne correspond pas à celui visé dans le courrier du 9 février 2016 ni à celui prévu au décompte, et que le libellé, s’il permet de connaître la provenance des fonds, ne permet pas de s’assurer de sa destination dans la mesure où il ne fait aucune référence à un quelconque remboursement du prêt ; « solde disponible S/ Vente A Mmme [T] Et Revenant A M Ou Mme [V] [C] ».
Surtout, force est de constater que les emprunteurs n’ont à aucun moment procédé au paiement du reliquat dû en cas de remboursement anticipé, dans la mesure où le versement du notaire n’était pas suffisant pour couvrir l’intégralité des sommes encore dues suivant décompte de la banque.
Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] ne peuvent donc pas aujourd’hui se prévaloir d’un quelconque remboursement anticipé ou d’un manquement de la banque à son devoir de conseil ou de mise en garde alors qu’ils n’ont ni respecter le formalisme prévu par le contrat de prêt, ni procédé au paiement du solde, même par échéances, des sommes encore dues.
Ils ont ainsi fait preuve de négligence en ne s’assurant pas de la bonne destination de leurs fonds, qui sont restés affectés sur leur compte dont ils n’ont jamais suivi les relevés, ces derniers étant envoyés à leur ancienne adresse faute pour eux d’avoir prévenu le banque de leur déménagement.
Dès lors, le tribunal relève que le prêt du 11 mai 2005 n’a fait l’objet d’aucun remboursement anticipé par les emprunteurs.
Sur la régularité de la déchéance du terme :
Le Crédit Agricole soutient avoir valablement prononcé la déchéance du terme, en respectant les conditions de forme imposées par le contrat de prêt notamment.
Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] reprochent à l’inverse à la banque d’avoir prononcé la déchéance du terme de manière abusive, six ans après le règlement partiel par anticipation, aux fins d’échapper à la prescription.
Il résulte des conditions générales du prêt du 11 mai 2005 conclu entre le Crédit Agricole et Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] que, en cas de non paiement des sommes exigibles, « le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à emprunteur ».
En l’espèce, le Crédit Agricole a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 mai 2022 adressées aux nouvelles adresses des emprunteurs, prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux.
La banque a donc respecté les conditions de forme imposées par les stipulations contractuelles.
Par ailleurs, cette déchéance du terme survient après les premiers impayés datant de juin 2021, une fois le compte bancaire où étaient prélevées les échéances à découvert, et après l’envoi d’un premier courrier du 6 août 2021 et de deux lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 25 mars 2022 à Monsieur [C] [V] et le 13 avril 2022 à Madame [K] [L] aux fins de régularisation, et après plusieurs échanges avec ces derniers.
Or, il ressort des développements précédents que les emprunteurs n’avaient régularisé aucun remboursement anticipé, si bien que la procédure de déchéance du terme est régulière et que le Crédit Agricole est bien-fondé dans ses demandes.
Sur le montant des sommes dues :
L’article 1231-5 du code civil dans ses deux premiers alinéas dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le paragraphe « défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » des conditions générales du contrat de prêt du 11 mai 2005 stipule qu'« en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le préteur à l’emprunteur ».
Cette dernière clause s’analyse ainsi en une clause pénale soumise au contrôle du juge en son caractère excessif ou dérisoire.
En l’espèce, le Crédit Agricole décompose sa créance comme suit, suivant décompte arrêté au 23 septembre 2022 :
— 11.893,50 euros au titre des échéances impayées entre juin 2021 et mai 2022,
— 19.857,09 euros au titre du capital restant dû,
— 188,76 euros au titre des intérêts de retard du 6 mai au 23 septembre 2022,
— et 2.222,54 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%.
Si ces trois premiers chiffrages, non contestés par les défendeurs, apparaissent justifiés, ce n’est en revanche pas le cas de l’indemnité forfaitaire. En effet, le montant de 2.222,54 euros qui serait dû au titre de cette clause, apparaît manifestement excessif au regard des autres sommes et intérêts déjà dus au titre du contrat de prêt en raison de la défaillance de Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V], si bien qu’il y a lieu de réduire cette indemnité contractuelle à la somme forfaitaire de 1 euros.
Il convient également de soustraire du montant dû en principal la somme de 7.800 euros déjà payée par les défendeurs en janvier 2023.
Par conséquent, Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] seront condamnés à payer au Crédit Agricole :
— la somme de 23.950,59 euros au titre du principal (échéances impayées et capital restant dû),
— la somme de 188,76 euros au titre des intérêts de retard,
— et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%,
sans qu’il soit fait droit à la demande d’astreinte qui apparaît particulièrement disproportionnée au regard des faits de l’espèce.
II. Au titre de l’inscription au FICP :
L’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose :
Constat d’un incident de paiement et information des débiteurs défaillants.
I. – Dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou organisme mentionné à l’article 1er informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l’établissement ou de l’organisme le constat d’incident caractérisé.
Ce courrier d’information doit mentionner les caractéristiques de l’incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l’impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l’incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d’exercice, auprès de l’établissement ou de l’organisme mentionné à l’article 1er, des droits d’accès, de rectification et d’effacement des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n°78-17 modifiée.
II. – Au terme du délai de 30 jours mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l’incident devient déclarable et l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu’il transmet à la Banque de France.
Le courrier de notification de l’inscription à la personne concernée doit mentionner qu’à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l’inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d’inscription prévue par l’article 8.
Il doit également indiquer que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France pendant toute la durée de l’inscription par l’ensemble des établissements et organismes mentionnés à l’article 1er.
Enfin, il doit également indiquer les modalités d’exercice des droits :
— d’accès auprès de la Banque de France
— de rectification et d’effacement auprès de l’établissement ou organisme à l’origine de la déclaration portant sur les données contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par les articles 15,16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.
En l’espèce, suite aux premiers impayés de juin 2021, le Crédit Agricole a, par courriers du 6 août 2021, informé Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] des caractéristiques de l’incident de paiement et des modalités de régularisation, et de l’inscription au FICP dans un délai de 30 jours en l’absence d’une telle régularisation.
Par courriers du 8 septembre 2021, la banque justifie les avoir informés de l’inscription de cet incident au FICP du fait de l’absence de nouveaux paiements, et de toutes les modalités prévus au II de l’article 5 du décret du 26 octobre 2010.
Si ces deux courriers ont été adressés à l’ancienne adresse des emprunteurs, force est de constater que ces derniers ne justifient pas avoir déclaré une nouvelle adresse à l’organisme bancaire, si bien qu’ils ne peuvent pas se prévaloir d’un quelconque manquement de la banque dans l’accomplissement des formalités qu’ils lui sont imposées.
Dès lors, il y a lieu de constater la régularité de l’inscription de Madame [K] [L] et de Monsieur [C] [V] au sein du FICP.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMEES PAR LES EMPRUNTEURS
Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] sollicitent, à titre reconventionnel
— la condamnation du Crédit Agricole à produire la convention de compte relative au compte courant ouvert pour le remboursement du dit prêt et le décompte des frais et intérêts réclamés, déduction faite des 7.800 euros qu’ils ont versés,
— la condamnation du Crédit Agricole à leur payer solidairement la somme de 31.750,59 euros outre 188,76 euros,
— la condamnation du Crédit Agricole à payer à Monsieur [C] [V] 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’inscription faite au FICP et 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— ainsi que la condamnation du Crédit Agricole à payer à Madame [K] [L] 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’inscription faite au FICP et 5.000 euros au titre du préjudice moral.
En l’espèce, Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels prévus au contrat de prêt du 11 mai 2005 en cessant de payer les échéances de celui-ci à compter de juin 2021.
Il ressort en effet des développements précédents que ces derniers ont fait preuve de négligence dans le remboursement du prêt et ne peuvent donc pas se prévaloir d’une quelconque faute de la banque en l’absence de remboursement anticipé.
Aussi, le Crédit Agricole avait bien l’obligation de procéder à leur inscription au FICP et a obtenu gain de cause dans le cadre du présent litige avec la condamnation des emprunteurs à lui rembourser la solde du prêt.
Dès lors, Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] ne rapportent pas le moindre manquement de la banque, si bien qu’ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la disparité entre les situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de n’accorder aucune indemnité à l’une ou à l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 13] et d’Île-de-France, au titre du contrat de prêt du 11 mai 2005, la somme de 23.950,59 euros au titre du principal (échéances impayées et capital restant dû), la somme de 188,76 euros au titre des intérêts de retard et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 13] et d’Île-de-France de sa demande de condamnation sous astreinte ;
CONSTATE la régularité de l’inscription de Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;
DÉBOUTE Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 13] et d’Île-de-France ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [K] [L] et Monsieur [C] [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 13] et d’Île-de-France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Saisie
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Loyer ·
- Alsace ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Amiante ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Offre ·
- Urbanisme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Condamnation solidaire ·
- Coûts ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sociétés ·
- Demande
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Prestation familiale ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Épidémie ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Location ·
- Force majeure ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Attestation
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Technicien ·
- Mission ·
- Référé ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Vienne ·
- Code de commerce ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Promoteur immobilier ·
- Mandat ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Maire
Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.