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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 24/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01764 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6MR
du 27 Mars 2026
affaire : Syndic. de copro., [Adresse 1]
c/ S.C.I. CKL IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro., [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet, [G],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. CKL IMMOBILIER,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, délibéré prorogé au 27 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] a assigné la SCI CKL IMMOBILIER en référé aux fins notamment de remise en état de la façade.
Suivant ordonnance de référé en date du 9 mai 2025 il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
La médiation n’ayant pas prospéré, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] sollicite :
— le rejet des demandes de la SCI CKL IMMOBILIER,
— la condamnation de la SCI CKL IMMOBILIER à la remise en état de la façade en procédant à la dépose du bloc climatisation et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance,
— la condamnation de la SCI CKL IMMOBILIER aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, SCI CKL IMMOBILIER sollicite :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— le rejet des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires
— la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, prorogé 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte de la motivation de l’ordonnance de référé en date du 9 mai 2025 que la juridiction a alors considéré qu'« en cas de refus de régularisation, la question se poserait d’une rupture d’égalité entre les copropriétaires et cette question ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. », raison pour laquelle d’ailleurs la médiation avait été ordonnée.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à l’occasion de l’assemblée générale du 28 mars 2025 à laquelle la SCI avait demandé qu’apparaisse à l’ordre du jour la question de la régularisation de l’installation de son bloc climatisation.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 mars 2025 que la résolution numéro 26 portant sur la régularisation de ladite installation a été rejetée à la majorité des voix des copropriétaires.
S’il est communément admis qu’une décision de copropriétaires s’impose à tous sans exception, tant qu’elle n’a pas été annulée par décision judiciaire, force est de relever d’une part, que la SCI CKL immobilier justifie avoir engagé une procédure visant à l’annulation de la résolution numéro 26 et d’autre part, verse aux débats un procès-verbal de constat au terme duquel huit blocs de climatisation sont installés soit en façade, soit sur la toiture de l’immeuble.
En revanche, il y a lieu de comparer ce procès-verbal de constat à celui versé par le syndicat des copropriétaires en date du 19 juillet 2024 dont les photos révèlent une réelle dysharmonie de la façade en raison du bloc de climatisation installée par la SCI et ce, alors même que d’autres solutions ont été proposées à la SCI devant lui permettre de profiter pleinement d’une climatisation en son habitation.
En effet, il sera relevé que les blocs de climatisation dont le commissaire de justice fait état au terme du constat versé par la SCI en date du 17 juillet 2024, de l’existence de deux climatisations installées sur le retour de balcons mais dont on ignore s’il s’agit bien de la façade arrière du, [Adresse 1], ainsi que de plusieurs blocs posés en rez-de-chaussée d’une façade, sans autre précision. Seuls les quatre climatiseurs posés sur la toiture du rez-de-chaussée de l’immeuble le sont manifestement sur la toiture de la copropriété.
À cet égard il sera relevé que dès le 24 juin 2024 le syndic a indiqué rechercher une solution amiable dont la SCI admet elle-même ne pas y avoir répondu favorablement, notamment s’agissant d’une installation sur la toiture au regard du coût trop élevé.
Dès lors, la SCI n’est pas recevable à faire valoir une rupture d’égalité de traitement au regard du caractère abusif et discriminatoire du refus du syndicat des copropriétaires alors même qu’une solution alternative, dont certains copropriétaires usent, lui a été proposée.
Si l’état de santé d’un copropriétaire peut justifier l’installation des climatiseurs, force est de constater que la SCI ne justifie pas d’éléments à ce titre s’agissant de l’occupant du local dont elle est propriétaire.
Enfin s’agissant du respect des normes environnementales et si la pose d’une climatisation réversible s’inscrit dans le cadre de préconisations des pouvoirs publics en vue de la réduction des dépenses énergétiques, force est de relever d’une part, que l’objet du décret visé par la défenderesse tient à l'« inspection et entretien des chaudières, des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation » et encadre les installations déjà existantes, ainsi que la certification des installations, et que d’autre part, il ne s’agit que de préconisations dans l’attente de la retranscription en droit interne des règlements européens, et enfin que lesdites préconisations ne permettent pas de contourner la règle de droit qui résulte de l’adoption à la majorité d’une résolution émanant de l’ensemble des copropriétaires, ou encore de l’article 835 du code de procédure civile qui dispose que même en présence de contestations sérieuses, il appartient au juge des référés de prescrire toute mesure de remise en état.
En conséquence, et en considération de l’installation illicite posée sans autorisation et dont la régularisation a été refusée par l’ensemble des copropriétaires à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 28 mars 2025, il y a lieu d’ordonner la dépose du bloc de climatisation installée par la SCI CKL IMMOBILIER et la remise en état de la façade.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI CKL immobilier sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, la SCI CKL immobilier sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS la dépose du bloc de climatisation installée par la SCI CKL immobilier et la remise en état de la façade ;
CONDAMNONS la SCI CKL immobilier, en cas de non-respect de la présente injonction, au paiement, au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente et ce, pendant six mois ;
CONDAMNONS la SCI CKL immobilier à verser au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI CKL immobilier aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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