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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 25/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/02080 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2N7
Jugement Rendu le 30 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
[Y] [G]
ENTRE :
Monsieur [R] [B]
né le 04 Septembre 1970 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Bertrand LIONEL-MARIE de la SCP LA BRUYERE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 septembre. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Paul BROCHERIEUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 7 novembre 2020, M. [R] [B] a consenti à M. [Y] [G], entrepreneur individuel, un contrat d’occupation précaire à usage professionnel portant sur une grange située à [Localité 3] (21). L’acte justifie du caractère précaire de l’occupation par rapport au mauvais état du toit de la grange qui présente des fuites importantes et prévoit une durée d’occupation de trois ans. La jouissance du local donne lieu à une redevance annuelle de 2.000 euros, payée en nature par la réfection du toit, qui devait être réalisée dans un délai de six mois.
M. [Y] [G] aurait quitté les lieux en laissant les travaux de toiture inachevés.
Par courrier recommandé du 8 août 2024, M [B] a mis en demeure M. [G] de finir la réfection de la toiture et de vider la grange dans un délai d’un mois.
Un constat a été dressé par commissaire de justice le 18 septembre 2024.
Par courrier recommandé du conseil de M. [B] en date du 11 février 2025, M. [G] a été mis en demeure de régler une somme de 10.766 euros.
Par acte du 18 juin 2025, M. [R] [B] a fait assigner M. [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l’article 1217 du code civil à lui verser une somme de 17.342,38 euros, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et les dépens.
M. [G] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice.
Le juge de la mise en état a interrogé le 11 août 2025 le demandeur pour savoir s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le demandeur ayant accepté et remis son dossier le 11 septembre 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 mais avancé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le préjudice subi
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L’article L 145-5-1 du code de commerce précise que n’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La convention d’occupation précaire prévoyait le règlement d’une redevance annuelle de 2.000 euros payée en nature par la réfection de la toiture, le bailleur fournissant le matériel et les matériaux nécessaires.
L’acte précise qu’en cas de résiliation anticipée du fait du bailleur, et si les travaux ont été réceptionnés, le bailleur dédommagera l’occupant de la différence entre 9.000 euros et les redevances dues pour la durée de l’occupation. L’indemnité n’est pas due en cas de non respect par l’occupant des conditions générales.
Il appartenait à l’occupant de restituer les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient à son entrée et d’entretenir les lieux.
La convention d’une durée de trois ans, pouvait être prolongée. La résiliation pouvait intervenir après un préavis de trois mois.
Aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé.
Le commissaire de justice a dressé le 18 septembre 2024 le constat que la grange n’est pas hors d’eau et hors d’air, que l’écran de protection n’a pas été posé sur la surface de la toiture qui n’est pas couverte de tuiles (seul le pan nord est couvert partiellement), qu’à l’extérieur des palettes de tuiles et sac de sable sont présents, que l’intérieure de la grange est rempli de déchets et détritus (dont un squelette de caravane).
M. [B] sollicite :
— le paiement d’une indemnité d’occupation entre le 7 novembre 2023 et le 18 septembre 2024, soit la somme de 1.716,66 euros,
— le paiement d’une somme de 7.447 euros correspondant au trois quart du coût des travaux réalisés par un autre artisan concernant la pose des tuiles et la réalisation des rives ;
— le remboursement du coût de trois palettes de tuiles qui ont disparu pour un coût de 2.828,62 euros TTC ;
— le remboursement de l’écran sous toiture endommagé après dépose des lattes traitées soit 1.359,70 euros au titre des fournitures et 1.490,40 euros au titre du travail réalisé par un autre artisan,
— le coût du nettoyage de la grange soit 2.000 euros,
— un préjudice moral au titre du temps perdu soit 500 euros.
Toutefois, l’occupant, qui n’était pas engagé pour la prestation de réfection de la toiture, ne pouvait prétendre qu’à une diminution du coût de la redevance en cas de réalisation des travaux.
Compte tenu de la mauvaise qualité des travaux partiellement réalisés par l’occupant, ce dernier était donc tenu au paiement de la redevance soit 2.000 euros par an, jusqu’à son départ survenu le 7 août 2024, conformément au courrier envoyé par le bailleur qui constate son départ des lieux, confirmé par le constat du commissaire de justice réalisé le 18 septembre.
En conséquence, M. [G] doit être condamné à régler une somme de 7.500 euros correspondant à son occupation des lieux entre le 7 novembre 2020 et le 7 août 2024.
Le bailleur ne peut par contre exiger le règlement par son ancien occupant d’une partie du coût de réfection de la toiture, qu’il avait estimé à 9.000 euros en 2020, et qu’il estime désormais, après intervention d’un autre artisan à 13.125,72 euros.
Concernant la disparition de palettes de tuiles, le constat du commissaire de justice permet de vérifier qu’il subsiste plusieurs paquets de tuile entreposés sur le terrain de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude que certaines palettes ont disparu du fait de l’occupant.
Concernant enfin le coût du nettoyage des lieux, faute de transmission d’un état des lieux d’entrée et d’un devis chiffrant ce coût, la demande présentée doit être rejetée.
Il sera par contre accordé une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral causé au bailleur du fait du départ soudain de l’occupant non concerté avec le bailleur.
Sur les frais du procès
M. [G] sera condamné aux dépens et à régler à M. [B] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [Y] [G] à verser à M. [R] [B] la somme de 7.500 euros (sept mille cinq cents euros), au titre des redevances impayées résultant de la convention d’occupation précaire du 7 novembre 2020, outre intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Rejette les plus amples demandes de M. [R] [B] au titre du coût de reprise des travaux de toiture et du coût du nettoyage des lieux ;
Condamne M. [Y] [G] à verser à M. [R] [B] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne M. [Y] [G] aux dépens de la procédure ;
Condamne M. [Y] [G] à verser à M. [R] [B] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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