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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 janv. 2026, n° 25/06472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 25/06472 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUYO
N° minute : 26/00002
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [O] [Q] anciennement dénommée [O] [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Mme [O] [Q] anciennement dénommée [O] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Débiteur
Non comparante
Société [2]
DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 5]
[Localité 4]
Société [3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société [4]
[5]
[Localité 6]
Société [6]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 7]
[Localité 7]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 04 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2024, Mme [O] [Q] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par déclaration déposée le 23 décembre 2024, Mme [O] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une nouvelle demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 15 janvier 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de Mme [O] [Q] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 26 mars 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 16 avril 2025, la société [7] a contesté cette mesure d’effacement dont elle a accusé réception le 1er avril 2025, faisant valoir que Mme [O] [Q] ne règle pas son loyer depuis son entrée dans le logement, à l’exception d’un loyer et qu’elle n’effectue aucun versement.
Le 6 mai 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 4 novembre 2025.
La lettre de convocation de Mme [O] [Q] n’a pas été retirée par cette dernière (pli avisé et non réclamé). Elle n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
La société [7], représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Elle soutient que Mme [O] [Q] a fait preuve de mauvaise foi en s’abstenant de payer son loyer dès le début de la location et en s’abstenant de reverser au bailleur l’allocation de logement jusqu’en mai 2025, aggravant de ce fait volontairement la dette locative qui s’élève à ce jour à plus de 15.000 euros.
Le conseil de la société [7] justifie avoir notifié à la débitrice ses dernières conclusions déposées à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 octobre 2025.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité en la forme de la contestation:
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.
Sur la bonne foi
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de’ surendettement 'est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement 'et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la société [7] soulève l’absence de bonne foi de Mme [O] [Q], faisant valoir qu’elle a volontairement constitué et aggravé une dette locative en s’abstenant de régler son loyer dès la prise à bail et en ne reversant pas l’allocation de logement au bailleur.
Sur ce, il est constant que la débitrice a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 30 septembre 2024 effaçant un endettement total de 28.240,34 euros des dettes sociales auprès de la Caf du Nord et de la CPAM d'[Localité 8], deux crédits à la consommation et un découvert bancaire.
Dans le cadre de la nouvelle procédure, il résulte de l’état des créances dressé par la commission le 24 avril 2025 que l’endettement de Mme [O] [Q] s’élève à 11 950,42 euros et qu’il est constitué d’une dette locative de 8.150,36, de dettes sur charges courantes, d’un indu de prestations sociales, d’un crédit à la consommation d’un montant de 613,75 euros et d’un découvert bancaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé à effet au 29 février 2024, la société [7] a donné à bail à Mme [O] [Q] un logement moyennant un loyer mensuel de 644,57 euros majoré d’une provision sur charges de 87,94 euros, ainsi que deux places de stationnement moyennant un loyer mensuel de 58,91 euros, outre une provision sur charges de 4,10 euros, que les premiers incidents de paiement sont survenus dès l’échéance d’avril 2024, que la locataire a effectué seulement deux paiements durant la location, le dernier règlement partiel de 200 euros datant du 9 janvier 2025 et que par ordonnance du 29 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, a notamment constaté la résiliation du bail à la date du 25 septembre 2024, 24h00, ordonné l’expulsion de Mme [O] [Q], rejeté sa demande de délais de paiement, condamné cette dernière au paiement de la somme provisionnelle de 11.424,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au 18 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 795,52 euros par mois à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération des lieux.
Selon décompte de la société [7] arrêté au 31 octobre 2025, la dette de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation s’élève à cette date à la somme de 15.033,19 euros.
Il est établi par les pièces du dossier que la commission relevait en 2024 (motivation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 7 août 2024) que Mme [O] [Q] percevait des ressources composées de l’APL, de l’allocation de soutien familial, de prestations familiales et d’un salaire, à hauteur de 2219 euros et évaluait ses charges à 2245 euros, soit une capacité de remboursement négative de 26 euros ; soit un disponible de 743,52 euros (loyer de 795,52 € – 26 €) pour opérer des remboursements partiels au profit de son bailleur.
Dans le cadre de la nouvelle procédure, la commission a retenu des ressources mensuelles de 1 762 euros, comprenant des allocations chômage de 508 euros, une allocation de logement de 487 euros, des prestations familiales de 222 euros, une prime d’activité de 154 euros et une pension alimentaire de 391 euros, et a évalué les charges mensuelles à la somme de 2 244 euros, comprenant un loyer de 772 euros, soit une capacité de remboursement négative de 482 euros (état descriptif de la situation de la débitrice au 24 avril 2025) et un disponible de 290 euros (loyer de 772 € – 482 €) pour le paiement des loyers.
Or, il apparaît au vu du décompte tenu par la société [7] que Mme [O] [Q] n’a effectué aucun paiement, à l’exception du dépôt de garantie, du loyer du mois de mars 2024 et d’un versement de 200 euros en janvier 2025.
S’il résulte de la note explicative de situation jointe à la déclaration de surendettement que Mme [O] [Q] a déclaré avoir rencontré des difficultés pour payer son loyer suite à la perte de son emploi en juillet 2023, il ressort de la fiche d’étude de candidature en date du 14 décembre 2023 produite par la société [7] que les revenus mensuels de la débitrice s’élevaient à cette date à 3.450 euros, que la locataire n’a pas honoré ses engagements dès la prise à bail, alors pourtant que ses ressources lui permettaient d’honorer presque intégralement son loyer courant au moins jusqu’au mois de décembre 2024, date du dépôt de la nouvelle demande de surendettement, puis partiellement à compter de cette date, ce qu’elle n’a pas fait alors que la société [7] est un créancier prioritaire.
La débitrice n’a donc manifesté aucun effort pour limiter son endettement en reprenant le paiement régulier du loyer courant ou a minima en effectuant des règlements partiels auprès de son bailleur, ces éléments caractérisant sa mauvaise foi.
En outre, il est établi par les pièces du dossier relatives à la précédente procédure de surendettement et par les attestations de paiement de la [8] du Nord en date du 5 novembre 2024 et du 10 juin 2025 que Mme [O] [Q] a perçu l’allocation de logement d’un montant initial de 417 euros pendant plusieurs mois sans la reverser à sa bailleresse, et ce au moins depuis avril 2024 (date du dépôt de la première demande de surendettement) jusqu’au mois de mai 2025, date à compter de laquelle l’allocation de logement d’un montant de 487 euros a été versée directement à la société [7].
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [O] [Q], en se maintenant dans les lieux sans aucune contrepartie financière depuis près de dix-huit mois et sans justifier de démarches de relogement, en s’abstenant de payer son loyer courant dès la prise à bail alors que ses ressources lui permettaient à cette date d’honorer cette dépense prioritaire au moins partiellement et en s’abstenant de reverser au bailleur l’allocation de logement pendant près d’un an, a laissé volontairement se constituer puis s’aggraver une dette de loyer, laquelle a un rapport direct avec sa situation de surendettement puisque la dette locative d’un montant actualisé de 15.033,19 euros représente près de 80 % de son passif.
Il convient de considérer que Mme [O] [Q], en ne réglant pas son loyer, ne pouvait ignorer qu’elle aggravait sa situation financière, et qu’elle avait ainsi délibérément aggravé son endettement et fait preuve de mauvaise foi.
Il s’ensuit que Mme [O] [Q] doit être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondée la contestation de la société [7],
DECLARE Mme [O] [Q] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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