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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 29 janv. 2026, n° 25/05094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 29 Janvier 2026
N° RG 25/05094 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUWR
Epoux [I]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [D] [X] [W] [G]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 10]
représentée par Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H], [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Cécile FORNIER, Me Karine POSTOLLEC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [G] – [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 juillet 2003 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (Côte d’Armor) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [D], [X], [W] [G], le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (Ille-et-Vilaine)
— [F], [H], [Y] [I], le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (Côte d’Armor)
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 23 juillet 2022 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de [E] ;
FIXE la résidence de [E] en alternance au domicile de chacun des parents du dimanche au dimanche, le changement de résidence intervenant à 18h30 ;
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires ;
DIT que l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
Sur les mesures accessoires :
DÉBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie la plus diligente;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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