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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 9 déc. 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL ( POLE EMPLOI ) |
|---|
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00324 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJOS
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
[U] [C]
DEFENDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 09 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET :
DEFENDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrainte numéro [Numéro identifiant 9] du 17 juin 2024, l’établissement public à caractère administratif FRANCE TRAVAIL a constitué débitrice [U] [C] de la somme globale de 1729,85 € correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue durant les mois de février, novembre et décembre 2023.
Mettant en avant un endettement existant depuis plusieurs années qu’elle ne parvient pas à résorber en raison de difficultés à trouver un emploi stable, avoir subi un accident de la circulation l’ayant empêché d’occuper tout emploi, et que les versements prétendument indus ont été effectués postérieurement aux actualisations de sa situation, [U] [C] s’est opposée à cette contrainte par lettre reçue le 30 juillet 2024 au greffe, lequel a convoqué les parties.
À l’audience, [U] [C] a demandé un effacement partiel de la somme réclamée par FRANCE TRAVAIL, indiquant avoir toujours actualisé sincèrement sa situation, et sollicité des délais de paiement, affirmant avoir deux enfants à charge dont l’une vit chez sa propre mère car elle est dans l’impossibilité de l’héberger, payer un loyer mensuel de 971 €, et avoir entamé une formation de pédicure podologue devant durer trois années, pour l’accomplissement de laquelle elle a sollicité une aide auprès de FRANCE TRAVAIL.
Bien qu’ayant été convoqué par le greffe par une lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 19 août 2024, FRANCE TRAVAIL n’a été ni présent ni représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur les demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 5426-22 du même code du travail permet au débiteur de former opposition à cette contrainte, et dispose que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 24 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage stipule que les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non, que ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l’allocataire, et que, conformément aux articles 30 à 33, tout allocataire ayant déclaré une période d’emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.
Il ressort des déclarations mensuelles et bulletins de salaire communiqués par [U] [C] que celle-ci a bien exercé durant les mois de février, novembre et décembre 2023 une activité professionnelle, de sorte que PÔLE EMPLOI était fondé à émettre une contrainte afin de recouvrer les sommes indûment perçues, dont le montant de 1729,85 € qui ressort des calculs effectués par lui est conforme aux stipulations du règlement général susmentionné. De même, l’action de FRANCE TRAVAIL étant exclusivement fondée sur l’article L. 5426-8-2 du code du travail, lequel ne prévoit pas qu’une faute commise dans le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi peut être de nature à réduire son droit à restitution, [U] [C] n’est pas fondée à solliciter une réduction des sommes mises à sa charge en avançant que les versements ont été effectués en dépit des déclarations effectuées par elle.
Il convient en conséquence de valider la contrainte et de la condamner en conséquence à en payer la somme à FRANCE TRAVAIL.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, et prévoit que sa décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par lui.
La situation décrite par [U] [C], justifiée par les pièces jointes à l’opposition à contrainte puis par celles communiquées à l’audience, et non contestée par FRANCE TRAVAIL, conduit à faire droit à sa demande selon les modalités prévues au dispositif.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile en raison de la confirmation de la contrainte, [U] [C] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte numéro [Numéro identifiant 9] décernée le 17 juin 2024 et CONDAMNE en conséquence [U] [C] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1729,85 € ;
ACCORDE à [U] [C] des délais de paiement et DIT qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 40 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 janvier 2026 ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE [U] [C] aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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