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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU 10 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00056 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O66X
Code NAC : 72A
S.A.S. CLICAR
C/
Monsieur [M] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. CLICAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 279, et Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 43
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Avril 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 22 décembre 2023, la société CLICAR, S.A.S., a donné à bail à Monsieur [M] [C] un véhicule automobile pour une durée d’engagement de vingt-huit mois et moyennant un loyer mensuel de 306 euros T.T.C.
Monsieur [C] n’a pas réglé les loyers dus avec régularité.
Par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du 3 octobre 2025, la société CLICAR, S.A.S., l’a mis en demeure de régler à ce titre la somme de 12.525,48 euros T.T.C. Sans succès.
De sorte que, par exploit en date du 12 janvier 2026, après une tentative du 6 janvier 2026, la société CLICAR, S.A.S., a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé Monsieur [M] [C], sur le fondement des dispositions des articles 835 du Code de procédure civile, 1101 et suivants du Code civil, et ce aux fins d’obtenir :
*la condamnation de Monsieur [M] [C] à verser à la société CLICAR, S.A.S., une somme provisionnelle de 12.525,48 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 22 août 2025, et ce avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de la lettre de mise en demeure et avec anatocisme,
*la condamnation de Monsieur [M] [C] à verser à la société CLICAR, S.A.S., une somme provisionnelle de 1.720 Euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
*la condamnation de Monsieur [M] [C] à verser à la société CLICAR, S.A.S., une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mars 2026, la société CLICAR, S.A.S., s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [M] [C], en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 10 avril 2026.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET FRAIS DE REPARATION
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et cette disposition est d’ordre public
En l’espèce, le contrat de location conclu entre la société CLICAR, S.A.S., et Monsieur [M] [C] prévoit que la société CLICAR fournisse à son cocontractant un véhicule automobile loué, ce qu’elle a fait. En contrepartie, Monsieur [C] devait en règler le prix correspondant, ce qu’il a négligé de faire malgré l’envoi de courrier de relance et d’une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, laissant ainsi une addition de loyers impayée.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la société CLICAR, S.A.S.,, il apparaît que Monsieur [M] [C] est incontestablement redevable de la somme totale de 12.525,48 Euros, au titre des loyers dus et demeurés impayés, et ce à la date du 4 août 2025.
Il convient donc de condamner Monsieur [M] [C] à verser à titre provisionnel à la société CLICAR, S.A.S., une somme de 12.525,48 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 4 août 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025, date de la lettre de mise en demeure.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
L’application d’une indemnité forfaitaire de recouvrement était prévue explicitement dans le contrat conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la société CLICAR, S.A.S., devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de Monsieur [M] [C] au paiement de quelque indemnité forfaitaire de recouvrement.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société CLICAR, S.A.S., une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que la négligence de Monsieur [M] [C] l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [M] [C] à verser à la société CLICAR, S.A.S., à titre provisionnel une somme de 12.525,48 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des sommes dues en application du contrat de location passé entre lui et la société CLICAR à la date du 22 décembre 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025, date de la lettre de mise en demeure,
Déboutons la société CLICAR du chef de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons Monsieur [M] [C] à verser à la société CLICAR, S.A.S., une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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