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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 15 janv. 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU LES CHEVRONS SOFIDA, SAS STELLANTIS AUTO |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : 2025/15
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00408 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BKM
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Stéphanie SENECHAL
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Ophélie HEDUY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
SASU LES CHEVRONS SOFIDA
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SAS STELLANTIS AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François-Xavier MAYOL, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Me Maxime COTTIGNY, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANT VOLONTAIRE
SAS AUTOMOBILES CITROËN
dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François-Xavier MAYOL, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Me Maxime COTTIGNY, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2022, M. [U] [W] a acquis un véhicule de type Citroën Jumper, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de l’EURL LH courtage automobile, moyennant le prix de 54 160 euros.
Invoquant des désordres sur le véhicule et notamment la nécessité de procéder au changement du moteur, M. [W] a, par actes de commissaire de justice des 10 et 13 novembre 2023, fait assigner l’EURL LH courtage automobile et la SARL Garage nation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00392.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la SARL Garage nation a fait assigner la SA GAN assurances devant le juge des référés aux fins d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/00392 et 23/00461 et de déclarer la SARL Garage nation hors de cause, à titre subsidiaire, et dans l’éventualité où il serait fait droit à la demande d’expertise sollicitée, de dire que l’assureur de la SARL Garage nation, la SA GAN assurances, sera tenue d’intervenir afin de garantie et condamner M. [W] aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00461.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 23/00392 et 23/00461 a été ordonnée le 17 janvier 2024, sous l’unique numéro de répertoire général 23/00392 et par mention au dossier.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [J] [E] par ordonnance du juge des référés de [Localité 5] prononcée le 20 mars 2024, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00392.
Par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2024, M. [W] a fait assigner la SASU Les chevrons Sofida et la SAS Stellantis auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Il explique que suivant note technique en date du 21 novembre 2024, l’expert l’a invité à mettre en cause le constructeur du véhicule ainsi que le concessionnaire Citroën Sodifa Calais, à l’origine du diagnostic et du remplacement moteur.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 et soutenues lors de l’audience, la SASU Les chevrons Sofida formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par M. [W] à son égard.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 et soutenues lors de l’audience, la SAS Stellantis auto et la SAS Automobiles Citroën, intervenante volontaire, demandent au juge des référés d’ordonner la mise hors de cause de la SAS Stellantis auto, de donner acte à la SAS Automobiles Citroën en ce qu’elle intervient volontairement à la procédure en lieu et place de la SAS Stellantis auto, de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par M. [W] et de compléter la mission de l’expert.
Elles indiquent que c’est à tort que M. [W] a assigné la SAS Stellantis auto, laquelle n’est pas le constructeur du véhicule litigieux ; qu’il ressort clairement des termes de l’assignation de M. [W] que celui-ci a entendu attraire devant la présente juridiction le constructeur du véhicule litigieux ; qu’il s’agit toutefois non pas de la SAS Stellantis auto mais de la SAS Automobiles Citroën ; que, par conséquent, la mise hors de cause de la SAS Stellantis auto ne pourra donc qu’être ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SAS Stellantis auto :
M. [W] a fait délivrer une assignation à la SAS Stellantis auto en qualité de constructeur du véhicule litigieux. Or, il s’avère que la SAS Stellantis auto n’est pas le constructeur.
Dans une note technique en date du 21 novembre 2024, l’expert a indiqué que la SAS Automobiles Citroën est le constructeur du véhicule.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la SAS Stellantis auto.
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 14 novembre 2024.
Dans une note technique en date du 21 novembre 2024, l’expert judiciaire a invité M. [W] à assigner le constructeur du véhicule, la SAS Automobiles Citroën, et le concessionnaire, la SASU Les chevrons Sofida.
En l’espèce, la demande d’extension est justifiée par un motif légitime, dès lors il est opportun de permettre à la SAS Automobiles Citroën et à la SASU Les chevrons Sofida de participer aux réunions d’expertises.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
En l’espèce, en tout état de cause, l’expert judiciaire a fait connaître un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la SAS Automobiles Citroën automobiles et de la SASU Les chevrons Sofida, dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant de l’extension de la mesure d’expertise, la société Automobiles Citroën demande que les modalités de convocations des parties soient précisées ; une telle indication n’apparaît pas nécessaire. Elle demande également que l’expert précise si les désordres éventuels présentent un caractère rédhibitoire et les réparations possibles ; ces points figurent déjà dans la mission de l’expert chargé, selon les indications même de la société Automobiles Citroën, de dire si le moteur est affecté d’un vice caché ou d’un défaut de conformité. Il en est de même s’agissant de la recherche des conditions d’utilisation ou d’entretien du véhicule et de son éventuel rôle causal dans les désordres. En l’état, il n’existe aucun élément pouvant laisser penser à des transformations du véhicule, étant précisé que l’expert doit préciser les causes des désordres. En tout état de cause, l’expert n’ayant pas été consulté sur la demande d’extension de sa mission, la demande de ce chef doit être rejetée en l’état, étant rappelé que le juge chargé du contrôle des expertises peut être saisi en cas de difficultés sur ce point.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, M. [W] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Donne acte à la SAS Automobiles Citroën de son intervention volontaire ;
Met hors de cause la SAS Stellantis auto ;
Étend les opérations d’expertise confiées à M. [O] [E] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 mars 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/00392 à la SAS Automobiles Citroën et à la SASU Les chevrons Sofida ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert judiciaire ;
Dit que M. [U] [W] communiquera à la SAS Automobiles Citroën et à la SASU Les chevrons Sofida, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la SAS Automobiles Citroën et la SASU Les chevrons Sofida, en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne à titre provisionnel M. [U] [W] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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