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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2025, n° 24/57927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/57927
N° Portalis 352J-W-B7I-C6G6S
N° : 11
Assignation du :
07 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. HIGH STREET RETAIL 4
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexis RAPP, avocat au barreau de PARIS – #A0818
DEFENDERESSE
S.A.S. CLICK2BUY
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Par acte du 28 février 2018, la société Gift, aux droits de laquelle vient la société High Street Retail 4, a donné à bail commercial à la société Asie Food Group, aux droits de laquelle vient la société Click2buy, des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer mensuel de 3.000 euros HT.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 5 septembre 2024, pour une somme de 22.605,48 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 4 septembre 2024.
Par acte du 7 novembre 2024, la société High Street Retail 4 a fait assigner la société Click2buy devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire visée à l’article XIII du bail est acquise depuis le 6 octobre 2024, que la société Click2buy ne lui ayant réglé aucune somme depuis la délivrance d’un commandement de payer visant expressément la clause résolutoire ; Constater que la résiliation du bail est donc intervenue de plein droit depuis le 6 octobre 2024 en application de ladite clause résolutoire ; Juger en conséquence que la société Click2buy occupe les locaux situés [Adresse 3], sans droit ni titre depuis la résiliation du bail en date du 6 octobre 2024 ; En conséquence, y faisant droit ; Condamner par provision la société Click2buy à payer à la société High Street Retail 4 la somme de 25.682,28 euros – à l’égard de laquelle il n’existe aucune contestation sérieuse, tant sur l’existence de la créance que sur son montant – au titre des sommes dues et exigibles en exécution du bail, jusqu’à la résiliation de ce dernier intervenue le 6 octobre 2024 ; Ordonner l’expulsion de la société Clicky2buy, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, des locaux situés [Adresse 3] ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société Click2buy ; Condamner la société Click2buy à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale à 3.750 euros HT, soit 4.500 TTC, à compter du 6 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux ; et Juger que le dépôt de garantie constitué en exécution du bail lui restera acquis à titre de premiers dommages et intérêts, sans préjudice de tous autres ; Condamner la société Click2buy à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
A l’audience du 11 février 2025, la société Click2buy n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société High Street Retail 4 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 22.605,48 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 4 septembre 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Click2buy depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
En effet, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation, l’article 13.5 du bail s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au vu du décompte produit par la société High Street Retail 4, l’obligation de la société au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 4 septembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 25.682,28 euros somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Click2buy.
La demande relative à la conservation du dépôt de garantie par le bailleur s’analyse comme une clause pénale, susceptible de modération par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Click2buy, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
La société Click2buy, partie perdante, sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 octobre 2024 à minuit ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Click2buy et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société Click2buy à payer à la société High Street Retail 4 une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail du 6 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la société Click2buy à payer à la société High Street Retail 4 la somme provisionnelle de 25.682,28 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la société Click2buy aux dépens ;
CONDAMNONS la société Click2buy à payer à la société High Street Retail 4 la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 18 mars 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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